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L’INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (art. 1103 du Code civil). Lorsque l’une des parties au contrat n’exécute pas ses obligations, elle peut être contrainte de réparer les conséquences de leur inexécution auquel peut s’ajouter le paiement de dommages et intérêts (art. 1217 du Code civil).
L’art. 1219 du Code civil prévoit cependant qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En pratique, ce moyen de défense au fond est invoqué par la personne accueillie pour rompre sans délai le contrat d’accueil au visa de l’art. 1224 du même Code. Il lui appartient, dans ce cas, de rapporter la preuve des manquements contractuels de l’accueillant familial (art. 1353 al. 2 du Code civil). Dans le cas contraire, la personne accueillie est susceptible de voir sa propre responsabilité engagée.

SECTION 2 - LES OBLIGATIONS DES PARTIES

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