Art. 3 de l’annexe 3-8-1 et de l’annexe 3-8-2 du CASF
A. Vis-à-vis de l’accueillant familial
La personne accueillie et la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne s’engagent à respecter la vie familiale de l’accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à l’égard de l’accueillant familial et de sa famille.
B. L’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile
Art. L. 443-4 al. 2 et art. 5 de l’annexe 3-8-1 du CASF, art. 6, 9 et 10 du décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’art. 12 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes.
La personne accueillie est tenue de justifier d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers – dont l’accueillant familial – et leurs biens :
- De son fait personnel, du fait de ses meubles, de ses animaux domestiques ;
- En tant qu’occupant, du fait notamment de la dégradation, des pertes survenant pendant la jouissance des locaux et de l’incendie dans les conditions prévues aux art. 1732 et s. du Code civil, de toute action de l’eau, de toute explosion ou implosion ;
- Du fait des services rendus au foyer d’accueil.
Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au président du Conseil départemental. Ces documents valent présomption de garantie. Ils doivent comporter nécessairement les mentions relatives à :
- La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
- La raison sociale de l’entreprise d’assurance ;
- Le numéro du contrat d’assurance ;
- Les nom, prénoms et adresse de l’assuré ;
- Les nom, prénoms et adresse de la personne qui accueille et la date de l’agrément ;
- La période de validité de la garantie.