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LA POLICE DE L’AGRÉMENT

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A. La restriction

Art. R. 441-6-1 al. 1 et 3 et R. 441-11 al. 1 et 2 du CASF
La restriction de l’agrément vise à modifier, en le diminuant, le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies.
La décision de restreindre l’agrément délivré à l’accueil d’une seule personne âgée peut être fondée sur le fait que les injonctions relatives au changement de chambre de l’une des personnes accueillies, au manque d’hygiène des locaux et à la circulation de chiens et chats, y compris dans les chambres, n’ont pas été exécutées dans le délai imparti et que l’absence de la remplaçante de l’accueillante familiale avait été constaté durant plus d’une heure(1).
Cette restriction peut également viser plutôt une catégorie de personnes accueillies, par exemple à l’accueil des personnes âgées et non plus également aux personnes handicapées, compte tenu notamment d’un manque de réflexion de l’accueillant familial sur sa pratique professionnelle et la nécessité d’une mobilisation plus importante dans les accompagnements proposés(2).
Elle peut enfin porter sur la temporalité de l’accueil.
La modification du contenu d’un agrément en cours de validité doit être motivée. Elle n’a pas d’incidence sur sa date d’échéance.
Lorsque le président du Conseil départemental envisage d’apporter une restriction à l’agrément délivré, il doit saisir pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. Cette saisine est également obligatoire lorsqu’il envisage de ne pas renouveler l’agrément.


B. Le non-renouvellement



1. LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT

Art. R. 441-7 du CASF
Dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le président du Conseil départemental indique, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’accueillant familial qu’il doit présenter une demande de renouvellement d’agrément six mois au moins avant ladite échéance s’il entend continuer à en bénéficier.
La demande de renouvellement de l’agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Toute décision de non-renouvellement d’agrément est prise après avis de la commission consultative de retrait.
Le dossier est complété, lorsqu’il s’agit du premier renouvellement sollicité et, le cas échéant, lors des demandes de renouvellement suivantes, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation initiale et continue.
Le fait que la personne accueillie ait quitté le domicile de l’accueillant postérieurement à la date de fin de validité de l’agrément délivré ne permet pas de caractériser une décision de renouvellement tacite de cet agrément, dès lors que l’accueillant n’avait présenté aucune demande en ce sens(3).


2. L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

Art. R. 441-8 du CASF
Pour réunir les éléments d’appréciation nécessaires à l’instruction des demandes d’agrément, de modification ou de renouvellement d’agrément, le président du Conseil départemental peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet une convention avec le département.
Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu’aux institutions ou organismes qu’ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et qui sont en relation directe avec l’accomplissement de leurs missions.
Lorsque plusieurs demandes de renouvellement de l’agrément ont successivement été refusées, le fait que les agents chargés de l’instruction de la seconde demande soient les mêmes que ceux qui se sont prononcés sur la première demande ne suffit pas à caractériser un quelconque parti pris défavorable au requérant, ni un manquement à l’exigence d’impartialité, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est même allégué, qu’ils auraient manifesté une animosité personnelle à l’égard du demandeur, ni fait preuve de partialité(4).


3. LE REFUS DE RENOUVELLEMENT

Art. L. 441-1 al. 5, R. 441-4 al. 2, R. 441-6 et R. 441-11 du CASF
Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative de retrait (infra).
Un délai minimum d’un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de non-renouvellement d’agrément.


4. LES MOTIFS

Le président du Conseil départemental ne peut pas faire état de la mauvaise maîtrise du français par le demandeur dès lors que cette circonstance n’avait pas été jugée telle qu’elle se soit opposée à la délivrance de l’agrément dont le renouvellement est sollicité(5).
La seule présence de nombreux chiens au domicile de l’accueillant familial ne suffit ni à démontrer que les conditions d’hygiène ne sont pas remplies ni à regarder les personnes accueillies comme exposées à un risque de chute particulier(6).
À l’inverse, le refus de renouvellement de l’agrément peut être justifié par le fait que, en dépit des réclamations insistantes des services du département, l’installation d’un monte-escalier destiné à sécuriser l’accessibilité de l’étage des pensionnaires n’était toujours pas réalisé et que les cahiers de vie n’étaient pas correctement et régulièrement renseignés(7).
Le fait que les personnes accueillies, déficientes intellectuelles légères, étaient en partie livrées à elles-mêmes et, qu’en outre, aient été constatés des manquements à l’hygiène, tant dans la tenue de leurs chambres que dans leur propreté corporelle, et un défaut de vigilance sur l’état de fonctionnement de l’appareil auditif de l’une d’elles justifie le rejet de la demande de renouvellement d’agrément(8).
Le refus de renouvellement de l’agrément peut encore être motivé par le constat de dangers apparents à l’extérieur du logement, une perte effective du caractère serein du climat d’accueil familial et des difficultés à gérer les situations conflictuelles avec les personnes accueillies(9).
Le fait que le repas du soir, pris à 17h 30, soit « très léger « et consiste en réalité en une simple collation et que le chauffage soit « parfois insuffisant « sont également des motifs opérants(10).
Le juge a encore considéré que le refus de renouvellement pouvait être fondé sur le fait que l’accueillante familiale concevait l’accueil familial des personnes âgées ou handicapées comme un gardiennage et une entrave à sa vie sociale, qu’elle avait une connaissance limitée du handicap mais n’envisageait de suivre des formations que si elles s’avéraient obligatoires, et qu’elle avait refusé de coopérer avec les services départementaux dans la démarche d’anticipation du non renouvellement de son agrément et l’accompagnement des deux personnes accueillies vers une prise en charge par des établissements adaptés(11).


C. Le retrait

Art. L. 441-2 al. 2 du CASF
Le retrait de l’agrément peut être prononcé en cas de manquement de l’accueillant familial à ses obligations. Selon les circonstances, le retrait peut être décidé en urgence ou après avis d’une commission consultative. Le retrait de l’agrément prive son titulaire du droit d’exercer l’activité d’accueillant familial. Par suite, le département peut être contraint de réparer les conséquences de ces décisions.


1. LA COMMISSION CONSULTATIVE DE RETRAIT

Hors le cas où une urgence particulière commande le retrait sans délai de l’agrément, celui-ci ne peut intervenir qu’à l’issue de la mise en œuvre d’une procédure d’injonction de restaurer, dans le délai de trois mois (art. R. 441-9 al. 2 du CASF), les conditions initiales de délivrance de l’agrément suivie, le cas échéant, de la saisine pour avis de la commission consultative départementale de retrait instituée par l’art. L. 441-2 du CASF.

a. Procédure

Art. R. 441-11 du CASF
Lorsque le président du Conseil départemental envisage de retirer un agrément ou d’y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.
L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix.
La commission délibère hors de la présence de l’intéressé et des personnes qui l’assistent.

b. Composition

Art. R. 441-12 du CASF
La commission consultative de retrait comprend, en nombre égal :
  • Des représentants du département ;
  • Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;
  • Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le président du Conseil départemental fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.

c. Présidence

Art. R. 441-13 du CASF
Le président du Conseil départemental ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.

d. Mandat

Art. R. 441-14 du CASF
Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables.
Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.

e. Obligation

Art. R. 441-15 du CASF
Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code pénal.

f. Motifs

▸ Les fondements juridiques
Le président du Conseil départemental peut procéder au retrait de l’agrément dans les cas suivants :
• Les conditions nécessaires pour obtenir un agrément ne sont plus remplies (notamment les conditions de logement précisées par la décision d’agrément ne sont pas respectées, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ne sont plus assurés) ;
• Le contrat d’accueil type n’est pas signé avec une personne accueillie ou les obligations fixées par ce contrat ne sont pas respectées ;
• L’accueillant familial n’a pas souscrit de contrat d’assurance ou n’a pas payé les traites dudit contrat (accueil de gré à gré) ;
• Le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est manifestement abusif au regard de la qualité du logement mis à disposition ou du montant moyen de cette indemnité constaté sur le département, sans qu’un élément matériel puisse justifier cette surévaluation.
▸ L’appréciation jurisprudentielle
La contestation de la décision de retrait peut porter tant sur la matérialité des faits que sur le non-respect de cette procédure. Dans une affaire où la décision litigieuse était fondée sur l’absence de conclusion du contrat d’accueil avec la personne accueillie, l’attitude « insécurisante « à l’égard de celle-ci, l’obstruction mise aux visites de la famille de la pensionnaire, l’accompagnement inadapté à l’état de santé de la personne accueillie et enfin, la persistance de ces dysfonctionnements en dépit d’une injonction d’y remédier, la requérante invoquait le fait que cette décision avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le délai réglementaire de trois mois entre la réception de l’injonction et la convocation par courrier pour une audience devant la commission consultative de retrait n’ayant pas été respecté par le département. Il est constant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’espèce, le juge a considéré que tel n’était pas le cas, dès lors qu’il ressortait des pièces produites dans le cadre de l’instance d’une part, que l’intéressée avait clairement exprimé son refus de reconnaître les dysfonctionnements qui lui étaient reprochés et de modifier sa pratique professionnelle et que, d’autre part, elle n’établissait ni même n’alléguait qu’elle voulait mettre à profit ce délai de trois mois pour remédier aux dysfonctionnements signalés(12).
L’incompétence de l’auteur de la décision ou la composition irrégulière de la commission consultative départementale de retrait constituent également des vices de forme.
La décision de retrait de l’agrément est généralement fondée sur plusieurs motifs – par exemple, le déploiement d’un système de vidéo-surveillance, en fonctionnement continu dans les chambres des personnes accueillies, sans qu’il soit tenu compte notamment de l’autonomie de celles-ci et sans qu’il soit établi que les personnes accueillies auraient toutes librement consenties à l’utilisation de ce système(13) ; l’existence d’hospitalisations non signalées aux services compétents d’une personne âgée handicapée accueillie(14) ; un nombre de personnes accueillies supérieur à celui fixé dans l’agrément délivré(15) ; un comportement irascible, agressif et brusque(16).


2. L’URGENCE

a. La procédure

Art. L. 441-2 al. 2 du CASF
En cas d’urgence, le président du Conseil départemental peut procéder au retrait de l’agrément délivré à l’accueillant familial sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative de retrait.

b. Les motifs

L’urgence peut être justifiée par l’existence d’une situation de maltraitance. Dans ce cas, le juge apprécie la légalité de la décision de retrait au regard du temps qui la sépare de la révélation des faits allégués.
En ce sens, il a été jugé que le retrait en urgence de l’agrément était fondé lorsqu’il a été décidé moins d’un mois après la réception par l’administration des notes d’information préoccupante établies par les professionnels de santé en charge du contrôle de l’activité de l’accueillant familial, ces notes concluant sans ambiguïté dans le sens de la nécessité du retrait d’agrément en urgence et d’une mesure de déplacement des personnes accueillies(17).
À l’inverse, le juge a exclu l’existence de toute situation d’urgence lorsque la décision de retrait de l’agrément avait été prise six mois après la révélation de faits allégués de maltraitance sur des personnes accueillies et n’avaient pas été rapportés de façon circonstanciée(18). L’urgence peut encore être justifiée par l’existence de pressions psychologiques sur les trois personnes dont l’accueillante assurait en dernier lieu l’hébergement, restreignait leur liberté et limitait leur nourriture dans un but purement économique ; qu’elle avait, notamment à l’encontre de l’une d’elles, handicapée mentale, un comportement autoritaire et parfois violent, la contraignant en outre à prendre soin des deux autres pensionnaires et à assurer des tâches domestiques(19).
Il a été jugé que la réitération par l’accueillante d’une pratique proscrite et potentiellement dangereuse pour la santé et la sécurité des personnes accueillies – la préparation et l’administration d’un traitement médical en lieu et place des infirmiers – et le non-respect de son engagement de leur permettre de prendre leurs repas dans un cadre familial révélaient des faits d’une gravité justifiant le retrait en urgence de l’agrément, sans une nouvelle injonction préalable et sans consultation de la commission consultative départementale(20).
De même, le retrait en urgence de l’agrément peut être justifié - par la commission, par l’accueillante familiale et son entourage - de violences en réunion à l’encontre d’une infirmière intervenant trois fois par jour à son domicile – outre l’existence de faits de harcèlement sexuel commis par son époux sur des infirmières – dès lors que la matérialité de ces faits peut être regardée comme établie au regard des pièces versées au dossier(21).
L’existence de manquements substantiels dans les conditions d’accueil ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence dès lors que les faits reprochés ne sont pas d’une gravité telle qu’ils permettraient d’établir un mauvais traitement flagrant du pensionnaire et de justifier un retrait d’urgence de l’agrément, privant ainsi l’accueillant familial de la garantie d’une procédure contradictoire et de la saisine de la commission consultative(22).


D. La contestation des décisions du président du Conseil départemental

Toute décision de refus de délivrance ou d’extension d’agrément, de restriction, de non renouvellement et de retrait d’agrément peut être contestée.
La contestation de ces décisions relève du tribunal administratif.


1. LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR

Art. L. 412-3 et s. du Code des relations entre le public et l’administration
Le recours pour excès de pouvoir est un recours dans lequel il est demandé au juge administratif d’annuler un acte en raison de son illégalité. Il doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire exercé devant le président du Conseil départemental (supra).


LA PROTECTION DES SALARIÉS DE L’ACCUEILLANT FAMILIAL AYANT DÉNONCÉ DES FAITS DE MALTRAITANCE

L’art. L. 313-24 du CASF organise la protection de tout salarié ou agent d’un établissement social ou médico-social ayant, de bonne foi, témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements. Cette protection s’applique également aux salariés de l’accueillant familial.
L’art. 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique visé par cette disposition exclut que ces salariés fassent l’objet d’une mesure, notamment, de :
▸ Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
▸ Rétrogradation ou refus de promotion ;
▸ Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
▸ Suspension de la formation ;
▸ Évaluation de performance ou attestation de travail négative ;
▸ Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
▸ Cœrcition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
▸ Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
▸ Non-conversion d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
▸ Non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire ;
▸ Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir dans le secteur ou la branche d’activité ;
▸ Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.
Pour pouvoir bénéficier de cette protection, les salariés doivent respecter la procédure de signalement à paliers prévue par la loi « Waserman » du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.
Ils peuvent être accompagnés dans leur démarches par le Défenseur des droits, auquel il appartient de les informer sur leurs droits et obligations, les orienter dans leurs démarches de signalement, les certifier en tant que lanceur d’alerte ou encore les protéger en cas de représailles.


ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

Cette garantie permet à l’assuré de bénéficier d’un conseil juridique ou de l’assistance d’un avocat dans une procédure judiciaire. L’accueillant familial peut y souscrire directement ou en adhérant à une association d’accueillants familiaux (par exemple, les accueillants familiaux agréés, membres de l’association Famidac, à jour de leur cotisation, et les personnes constituant leur foyer fiscal, lorsque le sinistre est directement lié à l’activité d’accueillant familial de l’adhérent, bénéficie, entre autres, d’une protection pénale et disciplinaire, d’une protection des créances ou encore d’une protection administrative en cas de litige avec l’administration pour des faits relatifs à l’activité d’accueillant familial de l’assuré, tels qu’un refus de renouvellement ou un retrait de l’agrément).
Certaines situations exigent une décision urgente du juge administratif. Dans ce cas, avant que le juge statue sur le recours pour excès de pouvoir, l’intéressé peut obtenir la suspension de la décision litigieuse en quelques semaines dans le cadre d’une action en référé.


2. LE RÉFÉRÉ-SUSPENSION

Art. L. 521-1 al. 1 du Code de justice administrative
Lorsqu’un recours pour excès de pouvoir est exercé contre la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire prise par le président du Conseil départemental, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

a. L’urgence

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue(23). Cette condition est, par exemple, remplie lorsque le requérant justifie que la décision de retrait d’agrément entraîne des conséquences financières importantes dans la mesure où sa seule source de revenus est désormais constituée du revenu de solidarité active(24).

b. Le doute sérieux quant à la légalité de la décision

La suspension de l’exécution de la décision de retrait de l’agrément délivré à un accueillant familial a été décidée par le juge dans une situation pour laquelle le président du Conseil départemental avait prononcé ce retrait en urgence au motif invoqué de l’état de santé préoccupant de l’une des personnes accueillies et de faits relatés tels que la privation de téléphone, les restrictions de nourriture et des sanctions mises en œuvre à l’encontre de cette personne.
En l’espèce, le juge a relevé qu’il résultait des circonstances de l’affaire et des débats tenus au cours de l’audience publique que les manquements évoqués à l’encontre de l’accueillant familial sur la base des visites réalisées à son domicile, des inquiétudes verbalisées par la fille de la personne accueillie et du signalement réalisé par le centre médico-psychologique à la suite des déclarations de cette dernière, lesquelles étaient à considérer avec précaution au regard des troubles psychiatriques dont elle souffrait, ne pouvaient être regardés comme étant suffisamment avérés ou graves pour justifier le prononcé d’un retrait d’agrément selon la procédure d’urgence prévue par l’art. L. 441-2 du CASF, sans respect de la procédure contradictoire, sans injonction préalable ni saisine de la commission consultative de retrait – à quoi s’ajoutait le fait que le requérant exerçait la fonction d’accueillant depuis cinq ans sans avoir rencontré de difficulté majeure dans la prise en charge d’autres personnes accueillies.
Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse était intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière pour ce motif était de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.


3. LA RESPONSABILITÉ DU DÉPARTEMENT

Art. L. 441-2 al. 2 du CASF
La responsabilité du département peut être engagée même sans faute, lorsque la décision de retrait d’agrément a fait peser sur le titulaire un trouble d’une particulière gravité et qu’ainsi, elle est génératrice d’un dommage anormal et spécial – par exemple, lorsque l’accueillant familial, mis en cause pour des faits allégués de violences sexuelles sur la personne accueillie – ayant conduit à un dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie nationale –, bénéficie ultérieurement d’une ordonnance de non-lieu(25).
Plus couramment, le retrait de l’agrément, intervenu en l’absence de toute urgence, est susceptible d’engager la responsabilité du département lorsque la procédure d’injonction préalable à la saisine de la commission consultative départementale de retrait n’a pas été mise en œuvre.


LE DROIT D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Toute personne dispose d’un droit d’accès à son dossier administratif dans les conditions fixées par le Code des relations entre le public et l’administration (Livre III).
▸ La demande de communication
La demande d’accès doit être adressée au président du Conseil départemental.
Elle comporte notamment :
• Les coordonnées de la personne ayant soumis la demande d’accès ;
• L’objet de la demande ;
• La nature des informations auxquelles elle souhaite avoir accès.
▸ Les modalités de communication
L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :
• Par consultation gratuite sur place ;
• Par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction ;
• Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ;
Le silence gardé pendant un mois par l’administration vaut décision de refus de communiquer les documents demandés.
L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de la date à laquelle est née la décision implicite de refus d’accès aux documents administratifs pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
▸ La saisine de la CADA
La saisine pour avis de la CADA est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
La CADA peut être saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. Elle est accompagnée d’une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse.
En cas d’échec de la procédure exercée devant la CADA, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif d’une demande de communication de son dossier administratif.


(1)
CAA de Bordeaux – 4e chambre formation à 3, 9 avril 2015, n° 13BX02210.


(2)
CAA de Bordeaux – 1re chambre – formation à 3, 20 avril 2021, n° 19BX00108.


(3)
CAA de Nantes – 3e chambre, 16 décembre 2010, n° 09NT00992.


(4)
CAA de Marseille – 5e chambre – formation à 3, 4 décembre 2017, n° 16MA00694.


(5)
CAA de Paris – 6e chambre, 13 novembre 2018, n° 17PA02392.


(6)
CAA de Lyon – 6e chambre – formation à 3, 19 février 2015, n° 13LY02390.


(7)
CAA de Marseille – 5e chambre – formation à 3, 4 décembre 2017, n° 16MA00694.


(8)
CAA de Nantes – 4e chambre, 22 juin 2012, n° 11NT00610.


(9)
CAA de Toulouse – 2e chambre, 5 juillet 2022, n° 21TL03014.


(10)
CAA de Bordeaux – 6e chambre – formation à 3, 13 avril 2015, n° 13BX02316.


(11)
CAA de Nantes – 4e chambre, 10 janvier 2017, n° 15NT00503.


(12)
CAA de Bordeaux – 4e chambre, formation à 3, 26 octobre 2018, n° 16BX01754.


(13)
CAA de Lyon – 6e chambre – formation à 3, 2 avril 2020, n° 18LY01681.


(14)
CAA de Bordeaux – 4e chambre, formation à 3, 12 avril 2019, n° 17BX00247.


(15)
CE, 3e sous-section jugeant seule, 8 décembre 2004, 267305.


(16)
CAA de Bordeaux – 6e chambre – formation à 3, 3 octobre 2006, n° 05BX00259.


(17)
TA de La Réunion – 2e chambre, 30 janvier 2023, n° 2100427.


(18)
TA de Pau – 3e chambre, 22 juillet 2022, n° 2000757.


(19)
CAA de Nancy – 4e chambre – formation à 3, 3 mars 2015, n° 13NC02096.


(20)
TA de Montpellier – 6e chambre, 26 juillet 2022, n° 2005142.


(21)
CAA de Bordeaux – 1re chambre – formation à 3, 20 avril 2021, n° 19BX00108.


(22)
CAA de Bordeaux – 4e chambre – formation à 3, 15 décembre 2016, n° 15BX01068.


(23)
CE, 1re et 2e sous-sections réunies, 3 octobre 2003, n° 256336.


(24)
TA de Pau, 9 mai 2023, n° 2300949.


(25)
CAA de Lyon – 6e chambre – formation à 3, 18 décembre 2014, n° 13LY02181.

SECTION 2 - LES OBLIGATIONS DES PARTIES

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