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À LA PERSONNE ACCUEILLIE

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A. L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

Art. L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3, L. 232-5, R. 232-7 II, R. 232-8 et R. 232-28 du CASF
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile est accordée, quelques soient leurs revenus, aux personnes âgées de 60 ans ou plus, résidant en France de manière stable et régulière, dès lors que le demandeur éprouve des difficultés pour accomplir les actes essentiels de la vie tels que se laver, se vêtir ou se nourrir ou dont l’état nécessite une surveillance régulière.
La perte d’autonomie de la personne âgée est évaluée sur son lieu de vie à l’aide de la grille AGGIR. Cette grille classe les demandeurs en six groupes selon leur degré de perte d’autonomie.
L’équipe médico-sociale qui a instruit la demande d’APA adresse au demandeur, dans le délai de 30 jours à compter de la date du dépôt du dossier complet, une proposition de plan d’aide. Ce dernier dispose d’un délai de 10 jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les 8 jours. En cas de refus ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de 10 jours, la demande est réputée refusée.
Dans la limite du montant maximum du plan d’aide correspondant au degré de perte d’autonomie de la personne âgée défini règlementairement, l’APA couvre, en fonction du besoin d’aide et des services prévus par le plan d’aide :
  • Tout ou partie de la rémunération des accueillants familiaux garantie ;
  • La rémunération d’un intervenant extérieur dans des situations particulières, telles que l’accueil simultané par l’accueillant familial de plusieurs personnes âgées relevant des groupes de perte d’autonomie les plus lourds, ou de personnes handicapées, ou en raison des difficultés, le cas échéant ponctuelles, rencontrées par l’accueillant familial pour faire face à la prise en charge des personnes accueillies ;
  • Des services de transports accompagnés, des aides techniques ;
  • L’adaptation du logement, mais seulement dans les pièces réservées à la personne accueillie.
Lorsqu’une personne âgée, déjà bénéficiaire de l’APA à domicile, conclu un contrat d’accueil familial, elle doit demander sans délai au président du Conseil départemental la révision de son plan d’aide. Elle peut être cumulée avec l’aide sociale à l’hébergement.


B. La prestation de compensation

Art. L. 245-1 et s. et R. 245 et s. du CASF
La prestation de compensation est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière.
Une personne handicapée ayant conclu un contrat d’accueil familial peut bénéficier de la prestation de compensation à domicile.
Cette prestation peut financer :
  • Des aides humaines (couvrant par exemple la rémunération de l’accueillant familial ou d’intervenants extérieurs) ;
  • Des aides techniques ;
  • L’aménagement du logement (exclusion faite du domicile de l’accueillant familial), du véhicule et les surcoûts liés au transport ;
  • Des charges spécifiques ou exceptionnelles ;
  • Des aides animalières.
La demande d’allocation de la prestation de compensation doit être adressée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).


C. L’aide sociale

Art. L. 231-4 al. 1 et R. 231-4 du CASF
L’accueil à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu :
  • D’un plafond constitué par la rémunération garantie, l’indemnité de congés et celle due en cas de sujétions particulières, le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;
  • Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire.
Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche.


D. Les aides personnelles au logement

Art. L. 821-1 à L. 825-3 du Code de la construction et de l’habitation
Pour l’attribution d’une aide personnelle au logement, la personne accueillie est assimilée à un locataire, au titre de la partie du logement qu’elle occupe.
L’indemnité représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est quant à elle assimilée à un loyer.
Les aides personnelles au logement sont versées par la Caisse d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole selon le régime d’affiliation de la personne accueillie.


1. L’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT

Art. R. 822-2 à R. 822-25 et R. 831-1 du Code de la construction et de l’habitation
L’aide personnalisée au logement (APL) est accordée au titre de la résidence principale. Pour que la personne accueillie puisse en bénéficier, le logement doit être conventionné et répondre aux caractéristiques du logement décent. Elle est attribuée sous condition de ressources et conformément à certains plafonds. Les ressources prises en compte sont celles des douze derniers mois. Elles sont actualisées de manière automatique tous les trois mois.


2. L’ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIAL

Art. L. 841-5 alinéa 1 et R. 821-5 du Code de la construction et de l’habitation
Les conditions de ressources et celles liées au logement sont identiques à celles fixées pour l’allocation de l’APL.
Elle ne peut être versée que si la personne accueillie ne bénéficie pas de l’APL.


E. Les mesures fiscales

Bulletin officiel des finances publiques, « Rémunération des accueillants familiaux », BOI-RSA-CHAMP-10-40-30
Afin de ne pas les désavantager, les personnes contraintes de recourir à l’accueil familial bénéficient du maintien d’avantages fiscaux auxquels elles auraient eu droit, le cas échéant, si elles étaient restées chez elles en ayant recours à une aide à domicile.


1. LE CRÉDIT D’IMPÔT SUR LE REVENU

La rémunération journalière des services rendus, majorée le cas échéant de l’indemnité de congé et de l’indemnité de sujétions particulières, peuvent ouvrir droit à un crédit d’impôt sur le revenu au profit des personnes accueillies chez un particulier agréé égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, retenues dans une limite annuelle de 12 000 €, éventuellement majorée (art. 199 sexdecies du Code général des impôts). Cet avantage fiscal est conditionné au fait que la pièce d’habitation au sein de la famille d’accueil constitue la résidence principale ou secondaire du contribuable accueilli.
La base du crédit d’impôt est donnée par un état annuel délivré par l’accueillant agréé détaillant les différents éléments de la rémunération reçue de la personne accueillie.


2. L’EXONÉRATION DE TAXE SUR LES SALAIRES

Les sommes versées en rémunération des prestations fournies dans le cadre d’une opération d’accueil agréé ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires.

SECTION 3 - LES AIDES FINANCIÈRES ALLOUÉES AUX PARTIES

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