Recevoir la newsletter

LA CONCLUSION DU CONTRAT

Article réservé aux abonnés

La conclusion d’un contrat entre l’accueillant familial et chaque personne accueillie est obligatoire, y compris lorsque celui-ci exerce en qualité de salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé. Le contrat d’accueil doit être conforme au contrat type figurant à l’annexe 3-8-1 du CASF dans le cadre de l’accueil familial de gré à gré et à l’annexe 3-8-2 dans le cadre de l’accueil familial salarié.


A. Les parties



1. L’ACCUEILLANT FAMILIAL ET LA PERSONNE ACCUEILLIE

Art. L. 442-1 al. 1, art. L. 444-3 al. 3 et D. 442-3 al. 2 du CASF
Un contrat d’accueil doit être conclu entre l’accueillant familial et chaque personne accueillie ou, s’il y a lieu, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne (habilitation familiale ou tutelle).
Le mandat peut également être apparent, par exemple lorsque le contrat d’accueil est signé par le fils de la personne accueillie(1).
Lorsque l’accueillant familial est salarié, ce contrat est distinct du contrat de travail conclu avec la personne morale qui l’emploie.


2. LE CAS DE L’ACCUEILLANT TUTEUR

Art. L. 443-7 du CASF
Dans le cas où le bénéficiaire de l’agrément est tuteur de la personne qu’il accueille, le contrat est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles.
Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l’absence, par le juge des tutelles. L’homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur ou lorsque le bénéficiaire de l’agrément est le curateur de la personne accueillie.


B. La nature du contrat

La personne accueillie doit conclure avec l’accueillant familial un contrat écrit.
Ce contrat comporte un ensemble d’éléments obligatoires : période probatoire, délai pour modifier ou dénoncer le contrat, droits et obligations des parties, etc. Pour autant, il ne s’agit pas d’un contrat de travail(2).
En revanche, le contrat d’accueil vaut contrat de séjour.


C. Le contenu du contrat



1. LES MENTIONS

a. Les mentions générales

Art. L. 442-1 al. 2, 3, 7 et 8, art. D. 442-4 et préambule des annexes 3-8-1 et 3-8-2 du CASF
Ce contrat type précise :
  • La durée de la période d’essai ;
  • Les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat ;
  • Le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues ;
  • Les droits et obligations des parties ;
  • Les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci ;
  • La possibilité pour la personne accueillie de recourir à une personne qualifiée (art. L. 311-5 du CASF) ou à une personne de confiance (art. L. 311-5-1 du CASF).

LES OUTILS D’AIDE À L’INFORMATION ET À L’EXERCICE DES DROITS

Le législateur reconnaît à la personne accueillie une pluralité de droits (droit au respect de la vie privée, liberté d’aller et venir, droit à l’information, droit au respect de la volonté et du consentement, droit à la qualité de l’accompagnement...). Pour en garantir l’exercice effectif, différents outils ont été créés, dont :
▸ La personne qualifiée (art. L. 311-5 du CASF)
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a prévu que toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée, extérieure à l’établissement et choisie sur une liste départementale.
L’intervention de la personne qualifiée est conditionnée à une demande en ce sens de la personne accueillie ou, si elle bénéficie d’une mesure de tutelle ou d’habilitation familiale, de son représentant légal. Cette intervention est gratuite.
La personne qualifiée :
  • Assure, en cas de conflit, un rôle de médiation entre la personne accueillie et l’accueillant familial ;
  • Favorise ou rétablit le dialogue et la confiance réciproques ;
  • Informe la personne accueillie sur ses droits et l’aide à les faire valoir ;
  • Sollicite et signale aux autorités les difficultés ou éventuelles situations de maltraitance.
À l’issue de son intervention, la personne qualifiée doit rendre compte au demandeur d’aide ou à son représentant légal des mesures qu’elle peut être amenée à suggérer, et des démarches qu’elle a entreprises. Elle en informe également l’autorité chargée du contrôle du lieu d’accueil et, en tant que de besoin, l’autorité judiciaire. Elle peut également tenir informée la personne ou l’organisme gestionnaire (art. R. 311-1 du CASF).
• La personne de confiance (art. L. 311-5-1 du CASF)
Créée par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, la personne de confiance peut être un membre de la famille, un ami voire le médecin traitant de la personne accueillie.
Si la personne accueillie fait l’objet d’une mesure de tutelle, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé de la tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer.
La personne de confiance pourra être consultée au cas où la personne accueillie rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits ou, si cette dernière le souhaite, pour l’accompagner dans ses démarches, par exemple lors de l’élaboration du projet d’accueil personnalisé.

LE TIERS RÉGULATEUR DE L’ACCUEIL FAMILIAL À TITRE ONÉREUX DES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES

Prévu par l’art. D. 442-5 du CASF, le dispositif d’accueil familial de gré à gré permet à la personne accueillie de bénéficier de services, visés par le contrat d’accueil type, assurés par l’accueillant familial et, par ailleurs, d’un suivi social et médico-social assuré par le Conseil départemental.
La personne accueillie peut cependant manifester des besoins d’aide qui ne relèvent pas de l’activité de l’accueillant familial mais qui ne nécessitent pas, pour autant, d’alerter les services du Conseil départemental.
De même, l’accueillant familial peut avoir besoin d’un soutien d’expert ne relevant pas nécessairement de la compétence du Conseil départemental ou sans pour cela souhaiter l’intervention des services de ce dernier.
L’objectif de l’introduction de la fonction de tiers régulateur est d’offrir une aide complémentaire à chacune des parties, que ce soit dans l’élaboration des fiches de paye – à la charge de la personne accueillie –, l’accompagnement dans des sorties spécifiques, le soutien à l’accueillant familial dans une recherche de remplaçant pendant ses congés, et toute autre prestation prévue par l’art. D. 442-5 et la convention conclue avec le Conseil départemental.
▸ Quel est le rôle du tiers régulateur ?
La fonction de tiers régulateur consiste à assurer tout ou partie des prestations suivantes :
• Assistance de la personne accueillie dans les démarches administratives, notamment établissement de la fiche de rémunération de l’accueillant familial et déclaration des cotisations sociales ;
• Accompagnement de la personne accueillie pour des sorties non prévues par le contrat d’accueil ;
• Organisation de projets collectifs d’animation hors du domicile ;
• Médiation en cas de litiges entre la personne accueillie et l’accueillant familial ;
• Mise en relation de l’offre et de la demande d’accueil familial ;
• Communication, information et documentation ayant pour objectif de promouvoir l’accueil familial ;
• Mise en relation d’accueillants familiaux remplaçants avec les accueillants familiaux et les personnes accueillies ;
• Recherche de places en établissement social ou médico-social pour un accueil temporaire pendant la période de congés de l’accueillant familial ou pour une réorientation à la demande de la personne accueillie ;
• Accompagnement et appui technique aux futurs accueillants familiaux ;
• Réalisation de formations, construction de liens de travail et d’entraide, organisation de réunions d’échanges par thème pour les accueillants familiaux.
▸ Qui peut assurer la fonction de tiers régulateur ?
Le président du Conseil départemental peut faire appel au concours d’une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer la fonction de tiers régulateur. Cet exercice peut porter sur tout ou partie des prestations pouvant être assurées par un tiers régulateur.
Une convention est conclue entre le président du Conseil départemental et le tiers régulateur. La conclusion de cette convention peut résulter d’une initiative du président du Conseil départemental ayant constaté un besoin ou de la candidature spontanée d’une personne morale. Elle détermine les prestations qu’il peut mettre en œuvre ainsi que leurs modalités de réalisation et de financement.
Un organisme employeur d’accueillants familiaux peut assurer les fonctions de tiers régulateur. Les fonctions d’employeur d’accueillants familiaux et de tiers régulateur ne sont pas incompatibles mais elles doivent être bien distinctes. L’organisme employeur d’accueillants familiaux ne peut exercer la fonction de tiers régulateur que dans le cadre de l’accueil familial de gré à gré et ne peut pas, par conséquent, être employeur des accueillants familiaux auprès desquels il intervient en qualité de tiers régulateur.
▸ Qui finance les prestations du tiers régulateur ?
Les prestations mises en œuvre par le tiers régulateur sont en principe à la charge du demandeur de la prestation, à savoir, en totalité ou en partie à la charge de l’accueillant familial, de la personne accueillie ou du Conseil départemental.
La convention conclue avec le président du Conseil départemental détermine les modalités de réalisation et de financement des prestations mises en œuvre. Elle distingue, le cas échéant, les prestations qui sont financées par le département de celles qui peuvent être librement prestées et financées par les accueillants familiaux ou les personnes accueillies. Dans cette dernière hypothèse, la convention prévoit les tarifs et les frais afférents à ces prestations.
Outre les dépenses à la charge du Conseil départemental, prévues par la règlementation telle que la réalisation de la formation des accueillants familiaux, celui-ci peut décider de financer d’autres prestations visées à l’art. D. 442-5 mises en œuvre par un tiers régulateur.
▸ Quel est le rôle du Conseil départemental ?
Lorsqu’une convention de tiers régulateur a été conclue, le Conseil départemental informe les accueillants familiaux et les personnes accueillies des prestations auxquelles ceux-ci peuvent librement recourir. Il les informe aussi de l’obligation pour le tiers régulateur de conclure un contrat avec le demandeur (accueillant familial ou personne accueillie) pour les prestations que celui-ci finance en tout ou partie. Ce contrat doit préciser les modalités de réalisation du service et le tarif dans le respect des dispositions prévues par la convention conclue entre le président du Conseil départemental et la personne morale exerçant la fonction de tiers régulateur.
▸ Quelles sont les conditions du recours à un tiers régulateur ?
Un accueillant familial ou une personne accueillie peut faire appel à un tiers régulateur pour une ou plusieurs prestations proposées.
L’accord de l’accueillant familial ou de la personne accueillie qui n’est pas l’initiative du recours aux services du tiers régulateur est nécessaire pour la réalisation des prestations intéressant les relations entre l’accueillant familial et la personne accueillie. Il est formalisé dans le contrat d’accueil (art. 4 de l’annexe 3-8-1) et, par conséquent, adressé au président du Conseil départemental.
Lorsque le financement des prestations mises en œuvre par le tiers régulateur est assuré en tout ou partie par l’accueillant familial ou la personne accueillie y ayant recours, un contrat est conclu entre le tiers régulateur et l’accueillant familial ou la personne accueillie précisant les modalités de réalisation du service et le tarif, dans le respect des dispositions prévues par la convention conclue entre le président du Conseil départemental et la personne morale exerçant la fonction de tiers régulateur.
Il renseigne également sur la formule d’accueil :
  • Permanent ;
  • Temporaire. Dans ce cas, les parties doivent en préciser le motif : vacances, retour d’hospitalisation, congés de l’accueillant familial, etc. ;
  • À temps complet ;
  • À temps partiel. Dans ce cas, les parties doivent préciser si l’accueil à temps partiel est un accueil de jour, séquentiel : de semaine hors week-end, de week-end, etc.
Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, et le cas échéant le nombre de contrats d’accueil, ne peuvent dépasser le nombre mentionné par la décision d’agrément délivrée.

b. Les mentions particulières

i. Dans le cadre de l’accueil familial de gré à gré
Annexe 3-8-1 du CASF
• Pendant la période d’absence de l’accueillant familial pour congés (préambule)
▸ Un contrat annexe au contrat d’accueil doit être signé entre l’accueillant familial, le remplaçant et la personne accueillie, lorsque cette dernière reste au domicile de l’accueillant familial permanent ;
▸ Un contrat d’accueil temporaire est conclu entre l’accueillant familial remplaçant et la personne accueillie pour la durée du remplacement lorsque cette dernière est hébergée chez un accueillant familial remplaçant.
• Existence d’une convention avec le tiers régulateur et accord (art. 4)
Dans le cas de la signature d’un contrat avec un tiers régulateur par l’accueillant familial ou la personne accueillie, l’accueillant familial et la personne accueillie s’engagent à recueillir l’accord écrit de l’autre partie pour la réalisation des services retenus. Le contrat de tiers régulateur est annexé au contrat d’accueil.
• Obligations légales (art. 5)
▸ Assurance obligatoire
Art. L. 443-4 al. 1 du CASF et art. 6, 7 et 8 du décret n° 91- 88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’art. 12 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes
L’accueillant familial doit justifier d’un contrat de responsabilité civile comprenant des dispositions spécifiques s’appliquant aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat d’accueil.
Le contrat souscrit par la personne bénéficiaire de l’agrément garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile engagée en raison des dommages subis par la ou les personnes accueillies et encourue par l’assuré :
• De son fait personnel et du fait de toute personne habitant à son foyer ou y travaillant en tant que préposé ou non, du fait de ses meubles et de ses immeubles, de ses animaux domestiques ;
• En tant que propriétaire ou locataire, du fait notamment de l’incendie, de la foudre, de toute action de l’eau et du gel, de toute explosion ou implosion.
Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au président du Conseil départemental. Ces documents valent présomption de garantie. Ils doivent comporter nécessairement les mentions relatives à :
• La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
• La raison sociale de l’entreprise d’assurance ;
• Le numéro du contrat d’assurance ;
• Les nom, prénoms et adresse de l’assuré ;
• La date de l’agrément, le nombre, les noms et prénoms des personnes accueillies ;
• La période de validité de la garantie.
▸ Protection juridique
S’il s’avère que la personne accueillie a besoin d’une mesure de protection juridique, l’accueillant familial en informe la famille ou le procureur de la République et doit, concomitamment, en informer le président du Conseil départemental.
Lorsque la personne accueillie bénéficie d’une mesure de protection juridique, la personne qui assure cette mesure fait connaître à l’accueillant familial le type de dépenses qu’elle peut prendre en charge ainsi que la procédure qu’elle doit suivre en cas d’urgence.
• Conditions financières de l’accueil (art. 6)
Un relevé mensuel des contreparties financières est établi au nom de l’accueillant familial.
Les conditions concernent la rémunération journalière des services rendus, l’indemnité de congé, le cas échéant l’indemnité en cas de sujétions particulières, l’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie et l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
Le montant des différents postes est fixé librement entre les parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
– La rémunération journalière pour services rendus et l’indemnité de congé :
Cette rémunération porte sur la confection et le service des repas, le lavage et l’entretien du linge, l’entretien de la chambre, l’aide personnelle, les déplacements pour emmener la personne accueillie chez le médecin.
Son montant doit être au moins égal à 2,5 SMIC horaire par jour ; il suit l’évolution de la valeur du SMIC.
À la rémunération journalière pour services rendus s’ajoute une indemnité de congé égale à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus ;
L’indemnité de congé est versée mensuellement au même titre que l’ensemble des frais d’accueil.
La rémunération journalière pour services rendus et l’indemnité de congé sont soumises à cotisation et sont imposables.
– L’indemnité en cas de sujétions particulières :
L’indemnité est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie.
Son montant est compris entre 1 et 4 minimum garantis (MG) par jour, en fonction du besoin d’aide de la personne accueillie, lié à son handicap ou sa perte d’autonomie.
L’indemnité est soumise à cotisations et est imposable.
– L’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie :
Elle comprend notamment le coût des denrées alimentaires, les produits d’entretien et d’hygiène (à l’exception des produits d’hygiène à usage unique), les frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel.
Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5 minimum garantis (MG).
L’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie n’est pas soumise à cotisation et n’est pas imposable.
Le montant de l’indemnité en cas de sujétions particulières et de l’indemnité représentative des frais d’entretien courant suit l’évolution de la valeur du minimum garanti.
▸ L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie :
Son montant est négocié entre l’accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l’indice du coût de l’IRL (indice de référence des loyers).
Le président du Conseil départemental détient un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas d’abus, l’agrément de l’accueillant familial peut être retiré.
Pour un accueil à temps complet, les frais d’accueil sont forfaitisés sur la base de 30,5 jours / mois.
Les parties peuvent prévoir la rémunération d’autres dépenses. Elles peuvent aussi convenir du versement, par chèque, d’une provision pour frais d’entretien et d’une avance pour indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. Celles-ci seront soldées lors de la fin du contrat d’accueil.
Le contrat d’accueil prévoit également des modalités spécifiques de règlement applicables en cas :
  • D’hospitalisation de la personne accueillie ;
  • D’absences de la personne accueillie pour convenance personnelle ;
  • De décès : l’accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour services rendus, l’indemnité de congé, le cas échéant l’indemnité en cas de sujétions particulières et l’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie jusqu’au jour du décès inclus. L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu’à la date de libération de la pièce mise à disposition, qui doit être libérée dans un délai maximum de 15 jours ;
  • D’absences de l’accueillant familial : dans la limite du droit à congé, soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail, l’accueillant familial peut s’absenter si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en place.
Dans ce cas :
• Si la personne accueillie reste au domicile de l’accueillant familial :
La rémunération pour services rendus, l’indemnité de congé et, le cas échéant, l’indemnité en cas de sujétions particulières ne sont pas versées par la personne accueillie à l’accueillant familial mais à son remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires des salaires.
L’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie et l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie restent versées à l’accueillant familial.
• Si la personne accueillie est hébergée chez le remplaçant :
L’ensemble des frais d’accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l’accueillant familial.
• Le remplacement en cas d’absence de l’accueillant familial (art. 7)
Le principe qui prévaut dans le dispositif de l’accueil familial est celui de la continuité de l’accueil.
Le contrôle exercé par le président du Conseil départemental porte également sur le remplaçant de l’accueillant familial.
L’argument tiré de la fragilité du remplacement et de la continuité de l’accueil a été rejeté dans une affaire où le président du Conseil départemental faisait valoir la circonstance que le candidat à l’agrément, qui vivait principalement des revenus de sa mère, présentait une situation financière précaire, que l’état de santé de son compagnon, qui ne se déplaçait qu’à l’aide d’une canne, était fragile et que la disponibilité de la personne proposée comme remplaçante était incertaine du fait de ses obligations professionnelles. Toutefois, le juge a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que le requérant disposait de deux remplaçantes, l’une habitant à proximité de son domicile et pouvant facilement être disponible pendant les périodes d’absence de courte ou de longue durée, l’autre disposant comme auxiliaire de vie des qualifications requises et pouvant, dès lors qu’elle travaillait en binôme et à mi-temps avec des horaires flexibles, se libérer instantanément en cas d’urgence. Les intervenants médicosociaux avaient d’ailleurs noté, au cours de leurs dernières visites domiciliaires, que les solutions de remplacement semblaient fiables. Dès lors, et malgré une précarité financière que le requérant ne contestait pas, le juge a considéré qu’en se fondant sur ce motif pour justifier le refus d’agrément, le président du Conseil départemental avait commis une erreur d’appréciation(3).
Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l’accueillant familial doivent tenir compte de l’avis de la personne accueillie ou de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Le contrat d’accueil mentionne le nom, le domicile voire le numéro de téléphone du ou des remplaçants.
Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf cas de force majeure, par écrit au président du Conseil départemental :
  • Si la personne accueillie reste au domicile de l’accueillant permanent, un document annexe au contrat d’accueil doit être signé par l’accueillant familial, le remplaçant et la personne accueillie et adressé au Conseil départemental ;
  • Si la personne accueillie est hébergée au domicile de l’accueillant familial remplaçant, un exemplaire du contrat d’accueil conclu pour une durée temporaire est adressé au Conseil départemental.
• La période probatoire (art. 8)
Dans le cadre d’un accueil permanent, le contrat d’accueil est signé avec une période probatoire d’un mois renouvelable une fois à compter de la date d’arrivée de la personne accueillie au domicile de l’accueillant familial.
Le renouvellement de la période probatoire doit faire l’objet d’un avenant au contrat d’accueil.
Pendant cette période, les parties peuvent librement mettre fin à ce contrat.
La rémunération journalière pour services rendus, l’indemnité de congé, l’indemnité en cas de sujétions particulières et l’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie cessent d’être dues par la personne accueillie le premier jour suivant son départ du domicile de l’accueillant familial. L’indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie reste due jusqu’à sa libération effective des objets lui appartenant, dans un délai maximum de 15 jours.
• Modifications - délai de prévenance – dénonciation - rupture du contrat (art. 9)
Toute modification du contrat doit faire l’objet d’un avenant signé des deux parties et transmis au président du Conseil départemental en charge du contrôle de l’accueillant familial.
Dans le cadre d’un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le non-renouvellement ou la rupture du contrat d’accueil par l’une ou l’autre des parties est conditionnée par un préavis d’une durée fixée à deux mois minimums.
Chaque partie doit notifier sa décision à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à 3 mois de frais d’accueil est due à l’autre partie.
Le délai de prévenance n’est pas exigé et aucune indemnité n’est due dans les circonstances suivantes :
  • Non-renouvellement de l’agrément de l’accueillant familial par le président du Conseil départemental ;
  • Retrait de l’agrément de l’accueillant familial par le président du Conseil départemental ;
  • Cas de force majeure.
Dans tous les cas, la rupture du contrat d’accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement.
• Le suivi de la personne accueillie (art. 10)
L’accueillant familial s’engage à ce qu’un suivi social et médico-social de la personne accueillie à son domicile soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée individuellement au domicile de l’accueillant familial par les services du Conseil départemental (ou de l’organisme mandaté par le Conseil départemental à cet effet), chargés du suivi social et médico-social.
L’accueillant familial s’engage à communiquer aux services chargés de ce suivi social les éléments susceptibles d’y contribuer.
• Litiges (art. 11)
En cas de litige, les parties au contrat recherchent un accord amiable en ayant recours, le cas échéant, aux services du tiers régulateur.
Le contentieux est ouvert devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’accueillant familial.
ii. Dans le cadre de l’accueil familial salarié
Art. L. 444-3 al. 3, D. 444-3 et annexe 3-8-2 du CASF
• La partition du contrat (préambule)
Le contrat d’accueil se compose de deux parties :
  • Une première partie (partie A) concerne les relations accueillant / accueilli (art. 1er à 6). Elle est conclue obligatoirement entre l’accueillant familial et la personne accueillie ou, s’il y a lieu, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ;
  • Une seconde partie (partie B) concerne les relations personne accueillie / personne morale employeur de l’accueillant familial et fixe entre l’employeur et la personne accueillie les conditions matérielles et financières de l’accueil (art. 7 à 13).
Cette seconde partie n’est pas obligatoire.
Lorsque le contrat d’accueil est signé par l’employeur, il comprend les conditions matérielles et financières de l’accueil auxquelles s’engagent l’employeur et la personne accueillie. Lorsque l’employeur n’est pas signataire du contrat d’accueil, les conditions matérielles et financières font l’objet d’un contrat entre la personne accueillie et la personne morale employeur.
• Pendant la période de repos et de congés de l’accueillant familial (préambule) :
Ce contrat vaut également pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés, congés de formation de l’accueillant familial :
  • Lorsque la personne accueillie reste hébergée sous le toit de l’accueillant familial et qu’un remplaçant, salarié par la personne morale employeur, est logé sur place, le remplaçant s’engage à respecter les conditions d’accueil prévues par le contrat (partie A) pour la durée de son remplacement. Dans ce cas, une annexe au contrat d’accueil est conclue entre la personne accueillie, l’accueillant familial et son remplaçant ;
  • Lorsque la personne accueillie est hébergée au domicile d’un autre accueillant familial salarié, un contrat d’accueil temporaire (partie A) est conclu entre l’accueillant familial remplaçant et la personne accueillie pour la durée du remplacement.
• Protection et responsabilité (art. 4)
▸ Responsabilité civile de l’accueillant familial et de son remplaçant :
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’accueillant familial et de son remplaçant sont garanties par la personne morale employeur pour les risques subis par les personnes accueillies.
Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au président du Conseil départemental par l’employeur de l’accueillant familial.
▸ Protection juridique :
S’il s’avère que la personne accueillie a besoin d’une mesure de protection juridique, l’accueillant familial doit en informer son employeur qui lui-même avertira la famille ou le procureur de la République compétent et le président du Conseil départemental de manière concomitante.
Lorsque la personne accueillie bénéficie d’une mesure de protection juridique, la personne qui assure cette mesure fait connaître à l’accueillant familial le type de dépenses qu’elle peut prendre en charge ainsi que la procédure qu’elle doit suivre en cas d’urgence.
• Le suivi de la personne accueillie (art. 5)
L’accueillant familial s’engage à ce qu’un suivi social et médico-social de la personne accueillie à son domicile soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée individuellement au domicile de l’accueillant familial par les services du Conseil départemental (ou de l’organisme mandaté par le Conseil départemental à cet effet), chargés du suivi social et médico-social.
L’accueillant familial s’engage à communiquer aux services chargés de ce suivi social les éléments susceptibles d’y contribuer.
• Litiges entre l’accueillant familial et la personne accueillie (art. 6)
La personne morale employeur de l’accueillant familial gère les différends qui pourraient intervenir entre l’accueillant familial et la personne accueillie sur les modalités d’accueil. La personne morale employeur informe le Conseil départemental lorsque ce différend entre dans le champ d’application de l’agrément.
Le tribunal judiciaire est compétent pour les litiges relatifs au contrat d’accueil liant l’accueillant familial et la personne accueillie.
• Rôle de la personne morale employeur (art. 7)
La personne morale s’engage à fournir à la personne signataire du contrat d’accueil un accueil familial de qualité en organisant la formation et la professionnalisation de ses salariés. Elle assure la continuité de l’accueil en assurant le remplacement de l’accueillant familial pendant ses absences et ce, dans le respect des règles fixées par l’agrément.
Elle veille au respect des conditions matérielles d’accueil prévues par le contrat et assure un suivi de l’accueil et de son bon déroulement.
Elle peut également mettre en place les services prévus dans le cadre du dispositif de tiers régulateur.
• Le remplacement de l’accueillant familial (art. 8)
Les congés d’un accueillant familial salarié sont de 107 jours par an, le nombre de jours travaillés par un accueillant familial salarié étant limité à 258 jours (L. 444-4 du CASF).
La personne morale employeur d’accueillants familiaux est tenue de garantir à la personne accueillie, pendant les congés de l’accueillant familial, un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un établissement social et médico-social.
• Les conditions financières de l’accueil (art. 9)
L’accueil familial donne lieu au versement de différents postes de rémunération dont les montants minimum et maximum sont fixés à l’identique de ceux prévus dans le cadre de l’accueil familial de gré à gré (supra).
Le contrat d’accueil conclu dans le cadre de l’accueil familial salarié prévoit en outre le règlement de frais de gestion et autres frais.
Il prévoit également des conditions financières particulières en cas :
  • D’absence de l’accueillant familial ;
  • D’hospitalisation ou d’absence pour convenance personnelle de la personne accueillie ;
  • De départ sans préavis ;
  • De décès.
• Responsabilité (art. 10)
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’accueillant familial et de son remplaçant sont garanties par la personne morale employeur de l’accueillant familial pour les risques subis par la personne accueillie.
Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au président du Conseil départemental par le prestataire employeur de l’accueillant familial et par la personne accueillie.
• La période probatoire (art. 11)
Dans le cadre d’un accueil permanent, le contrat d’accueil est signé avec une période probatoire de 3 mois.
• Litiges (art. 12)
En cas de litige portant sur les conditions financières et matérielles du contrat d’accueil entre la personne accueillie et la personne morale employeur, le contentieux est porté devant le tribunal judiciaire du lieu d’accueil.


2. LES ANNEXES

Le contrat d’accueil comporte des annexes qui doivent être listées et numérotées. Il peut s’agir de :
  • Un inventaire des meubles, des affaires personnelles ainsi que les objets précieux apportés par la personne accueillie ;
  • Un état des lieux de la chambre ou du logement ;
  • Un justificatif relatif aux limitations de circulation pour raisons médicales ou décision de justice de la personne accueillie ;
  • Le cas échéant, le contrat de tiers régulateur ;
  • Les attestations relatives aux contrats d’assurance de l’accueillant et de la personne accueillie.


(1)
CA de Douai - chambre 01 section 01, 23 mai 2013, n° 12/02738.


(2)
Cour d’appel de Bordeaux - ch. sociale sect. A, 8 avril 2014, n° 12/05906.


(3)
TA de Rouen – 4e chambre, 4 octobre 2022, n° 2101052.

SECTION 1 - LE CONTRAT D’ACCUEIL

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur