Art. 7 de l’arrêté du 1er octobre 1990
Le nombre de personnes reçues par unité d’accueil familial ne peut dépasser deux. Ce nombre peut être porté à trois par le préfet de département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Il peut être dérogé à cette règle par le préfet sur proposition du médecin inspecteur de la santé dans le cadre de communautés d’accueil thérapeutiques, sous réserve que plusieurs personnes de l’unité d’accueil consacrent exclusivement leur activité aux malades.