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LA RÉMUNÉRATION

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Art. L. 443-10 al. 3 du CASF
En contrepartie des prestations fournies, l’établissement ou service de soins attribue à l’accueillant familial thérapeutique une rémunération et diverses indemnités.


A. Une rémunération journalière de service rendu

L’établissement ou service de soins attribue à l’accueillant familial thérapeutique une rémunération journalière de service rendu. Cette rémunération ne peut être inférieure à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC et obéit au même régime fiscal que celui des salaires.
Lorsque l’accueillant familial thérapeutique est recruté par un contrat conclu par un centre hospitalier avec une enquête sociale pour accueillir à domicile des personnes souffrant de troubles mentaux, il doit bénéficier d’une rémunération et d’indemnités qui ne peuvent être inférieures à celles accordées aux accueillants familiaux agréés par le président du Conseil départemental et recrutés par un établissement psychiatrique dans le cadre de son service d’accueil familial thérapeutique(1).
L’accueillant familial thérapeutique dispose d’un droit à réévaluation de sa rémunération, au minimum tous les trois ans, déterminée notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel dont il bénéficie chaque année (art. 1-2 et 1-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière).
Cette rémunération donne lieu au paiement d’une indemnité de congé correspondant à 10 % de la rémunération des services rendus. Elle se substitue pendant le temps des congés à la rémunération perçue habituellement (principe de non-cumul).
La rémunération journalière des services rendus peut être assortie d’une majoration pour sujétions particulières comprise entre une fois et quatre fois le minimum garanti.


B. Un loyer

L’établissement ou service de soins attribue également à l’accueillant familial thérapeutique un loyer pour la ou les pièces réservées au malade.
Le paiement de ce loyer par l’établissement ou service de soins fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du patient(2).


C. Des indemnités

L’accueillant familial thérapeutique perçoit enfin :
  • Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;
  • Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient. Cette indemnité est spécifique à l’accueil familial thérapeutique. Elle a pour objet de tenir compte de la charge que constitue la collaboration de l’accueillant familial thérapeutique au projet thérapeutique du patient. Son montant minimum, fixé par le préfet de département, est prévu par le règlement intérieur de l’établissement et est modulé selon les prestations demandées à la famille d’accueil.


(1)
CE, 5e et 4e sous-sections réunies, 28 juillet 2011, n° 337367.


(2)
TA de Lille – 6e chambre, 31 janvier 2023, n° 2003246.

SECTION 4 - LA RÉMUNÉRATION ET L’IMPOSITION DES MEMBRES DE L’UNITÉ D’ACCUEIL

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