Art. L. 5424-1 2° du Code du travail
Lorsque l’accueillant familial thérapeutique est involontairement privé d’emploi, il a droit à une allocation d’assurance. Le fait que l’accueillant ait refusé le placement de deux patients en manifestant son souhait de n’accueillir que des patients du sexe féminin – l’établissement employeur n’ayant pas précisé, au demeurant, qu’il n’aurait pas disposé de patientes lui permettant de satisfaire cette demande – et que sa situation aurait été semblable à celle de tous les accueillants familiaux thérapeutiques, est sans influence sur l’obligation qui incombe à l’établissement employeur(1).
(1)
CAA de Marseille – 8e chambre, formation à 3, 19 avril 2016, n° 13MA03019.