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... QUI A DONNÉ SON CONSENTEMENT

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Art. 3 et 13 de l’arrêté du 1er octobre 1990
Le consentement libre et éclairé du patient à l’accueil familial thérapeutique doit être recueilli par le médecin coordonnateur. Il peut être retiré à tout moment (art. L. 1111-4 al. 1, 2 et 4 du Code de la santé publique). Il s’ensuit que les personnes hospitalisées sur demande d’un tiers ou hospitalisées d’office ne peuvent bénéficier des services d’accueil familial thérapeutique.
Le consentement de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de cette mesure de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision (art. L. 1111-4 al. 8 du Code de la santé publique).

SECTION 3 - LE PATIENT

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