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LE TEMPS DE TRAVAIL

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Art. L. 444-4 al. 2 et 4 du CASF
L’accueillant familial salarié ne peut travailler au-delà de 258 jours. L’art. D. 444-4 du CASF précise que la durée du travail et sa répartition doivent être prévus par le contrat de travail.
Lorsque le nombre annuel de jours travaillés, sans excéder le plafond légal, dépasse le plafond fixé par accord collectif de travail, après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-temps et des congés reportés, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours supplémentaires de congé égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés afférent à cette année est réduit à due concurrence.

SECTION 1 - LE SALARIAT PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC OU DE DROIT PRIVÉ

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