Art. L. 444-1 al. 2 du CASF
Hors le cas où l’accueillant familial est salarié d’une personne morale de droit privé, le législateur a prévu que lorsqu’il est employé par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics administratifs, par une établissement social ou médico-social ou par un établissement public de santé, l’accueillant familial a le statut d’agent non titulaire de cet organisme.
Les dispositions du Code du travail applicables aux accueillants familiaux salariés par une personne morale de droit public ou de droit privé sont visés à l’art. L. 444-2 du CASF.