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LA RÉMUNÉRATION

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A. Le contenu



1. LA RÉMUNÉRATION GARANTIE

Art. L. 444-4 al. 1, art. D. 444-5 1° du CASF
Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au SMIC. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail.
Lorsque le montant de la rémunération garantie ou le montant de l’indemnité prévue en cas de suspension provisoire de l’accueil est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension, l’employeur verse les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension.
Cette rémunération est complétée par des indemnités.


2. LES INDEMNITÉS

Art. L. 444-4 1° et D. 444-5 2° et 3° du CASF

i. Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières

Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière en cas de sujétions particulières sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du SMIC. Son montant est fixé par l’employeur.

ii. Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie

Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti.

iii. Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie

Le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est fixée librement entre les parties, sous réserve de ne pas être manifestement abusif.


B. Le maintien d’une partie de la rémunération entre deux accueils

Art. L. 444-5 al. 1, L. 444-9 et D. 444-6 al. 1 du CASF
L’accueillant familial salarié bénéficie d’une indemnité correspondant au minimum de rémunération garantie, soit 2,5 fois la valeur horaire du SMIC par jour travaillé et par personne absente, en cas de :
  • Suspension provisoire de l’accueil d’une ou de plusieurs personnes lorsque l’interruption est du fait de la personne accueillie, notamment en cas d’hospitalisation ou d’absence pour convenance personnelle ;
  • Décès ou de départ sans préavis de la personne accueillie. Dans ce cas, la durée de versement varie selon l’ancienneté d’accueil de la personne chez l’accueillant :
    • 15 jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
    • Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
    • Deux mois pour une ancienneté d’au moins deux ans.
Lorsque l’employeur n’a pas le nombre de personnes prévu par le contrat de travail à confier à l’accueillant familial, ce dernier bénéficie, entre deux accueils, pendant une durée maximum de quatre mois consécutifs, d’une indemnité dont le montant est de 1,5 fois la valeur horaire du SMIC par jour travaillé et par personne.


À noter :

La personne morale employeur peut bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales.


C. Les modalités d’imposition

Bulletin officiel des finances publiques, « Rémunération des accueillants familiaux », BOI-RSA-CHAMP-10-40-30
Dès lors que l’accueillant familial est placé dans un état de subordination par rapport à la personne morale qui l’emploie, l’ensemble des rémunérations et défraiements qu’il perçoit sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires, y compris donc l’indemnité de mise à disposition des pièces du logement.
Lorsqu’elle est versée à l’accueillant familial, l’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie est exonérée d’impôt sur le revenu. Toutefois, en cas d’option pour la déduction des frais professionnels selon le mode réel et justifié, l’accueillant familial doit rapporter cette indemnité à sa rémunération imposable.
Lorsque la ou les pièces réservées à la personne accueillie sont mises à disposition par l’employeur dans le cadre de l’accueil familial en logements dédiés l’indemnité pour mise à disposition ou le loyer est versé à la personne morale mais n’est pas reversé à l’accueillant familial et ne constitue donc pas pour ce dernier un revenu imposable.
Dans cette hypothèse, la personne morale met également à disposition de l’accueillant familial un logement. La mise à disposition à titre gratuit d’un logement constitue pour l’accueillant familial un avantage en nature imposable.
Le calcul du montant de l’avantage en nature logement est fonction du nombre de pièces occupées et de la rémunération perçue.
En outre et dès lors que, par principe, l’accueillant familial ne peut pas accomplir son activité sans être logé dans les locaux où il exerce son activité, la valeur forfaitaire de l’avantage en nature logement est réduite par application d’un abattement pour sujétions de 30 %.

SECTION 1 - LE SALARIAT PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC OU DE DROIT PRIVÉ

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