Lorsqu’il est conclu entre deux particuliers, le contrat d’accueil familial est un contrat de gré à gré. Régi par les art. L. 442-1 et D. 442-3 du CASF, le contrat d’accueil familial n’est pas un contrat de travail dans la mesure où la relation instaurée entre l’accueillant familial et la personne accueillie n’exige pas le critère de subordination – entendu comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné(1) – de la famille accueillante à la personne accueillie(2). L’accueillant familial n’étant pas lié à la personne accueillie par un contrat de travail, il en va de même, par voie de conséquence, de son remplaçant(3).
Le contrat de gré à gré, conclu dans le cadre d’une rémunération directe de l’accueillant familial par la personne accueillie, fixe les conditions matérielles, humaines et financières de l’accueil.
(1)
Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187.
(2)
CA de Bordeaux – chambre sociale section A, 8 avril 2014, n° 12/05906.
(3)
Soc., 18 janvier 2018, n° 16-18.936.