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CARACTÉRISTIQUES

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A. Initiation aux gestes de secourisme



1. PRINCIPE

Art. L. 441-1 al. 3, L. 443-11 al. 2, R. 441-1 4° et D. 443-1 du CASF
Lors de sa demande d’agrément, le candidat s’est engagé à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du Conseil départemental
Cette initiation est préalable au premier accueil.


2. DISPENSE

Art. D. 443-5 II du CASF
Le président du Conseil départemental peut dispenser de l’initiation aux gestes de secourisme les accueillants familiaux ayant obtenu, dans les cinq années précédant la délivrance de leur agrément, une attestation de suivi de la formation de base ou d’une formation d’un niveau au moins équivalent. Cette dispense fait l’objet d’une attestation délivrée par le président du Conseil départemental à l’accueillant familial.


B. Durée

Art. L. 441-1 al. 3 et D. 443-2 du CASF
La formation initiale est organisée par le président du Conseil départemental, pour une durée totale d’au moins cinquante-quatre heures, selon les modalités suivantes :
  • La formation initiale comprend une formation préalable au premier accueil d’au moins douze heures qui doit être assurée dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention de l’agrément. Cette formation initiale préalable porte notamment sur le cadre juridique et institutionnel de l’accueil familial, le rôle de l’accueillant familial, le contrat d’accueil et le projet d’accueil personnalisé ;
  • La durée de la formation initiale restant à effectuer est organisée dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de l’obtention de l’agrément.


C. Organisation

Art. D. 443-3 du CASF
Le président du Conseil départemental organise la formation continue de l’accueillant familial, selon des modalités qu’il définit au regard des besoins évalués par ses services et des attentes de l’accueillant familial, pour une durée minimale de douze heures pour chaque période d’agrément.


D. Objectifs



1. PORTÉE

Art. D. 443-4 du CASF
Les formations initiale et continue permettent aux accueillants familiaux d’acquérir et d’approfondir les connaissances et les compétences requises pour accueillir une personne âgée ou une personne handicapée. Ces formations portent sur les domaines suivants :
  • Le positionnement professionnel de l’accueillant familial ;
  • L’accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée ;
  • L’accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités ordinaires et sociales.
Le contenu de ces domaines de formation a été précisé par le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux (annexe 3-8-4 du CASF).


2. DISPENSE

Art. D. 443-5 I du CASF
Le président du Conseil départemental peut dispenser de tout ou partie des formations initiale ou continue portant sur « l’accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités ordinaires et sociales » les accueillants familiaux titulaires :
  • Du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ;
  • Du diplôme d’État d’aide médico-psychologique (DEAMP) ;
  • Du diplôme d’État d’accompagnement éducatif et social (DEAES) spécialités “accompagnement de la vie à domicile” ou “accompagnement de la vie en structure collective” ;
  • De la mention complémentaire aide à domicile (MCAD) ;
  • Du brevet d’études professionnelles (BEP) “carrières sanitaires et sociales” ;
  • De tout diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et attestant des compétences nécessaires pour l’accompagnement de personnes âgées ou de personnes handicapées.
Cette dispense fait l’objet d’une attestation délivrée par le président du Conseil départemental à l’accueillant familial.


E. Programme

Art. D. 443-6 du CASF
Le Conseil départemental définit un programme de formation précisant les objectifs, les moyens pédagogiques, la durée et le contenu des formations initiale et continue qu’il organise à destination des accueillants familiaux.


F. Mise en œuvre

Art. D. 443-7 du CASF
La mise en œuvre des formations initiale et continue peut être assurée par :
  • Le Conseil départemental ;
  • Un organisme de formation ;
  • Un service ou un établissement social et médico-social, avec lequel le Conseil départemental a passé convention, dans le cadre d’un ou plusieurs stages.


1. LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Lorsque la formation est assurée par le Conseil départemental, les personnes assurant l’agrément, le suivi ou le contrôle d’accueillants familiaux ne peuvent dispenser que des formations portant sur le cadre juridique et institutionnel de l’accueil familial, le rôle de l’accueillant familial, le contrat d’accueil et le projet d’accueil personnalisé.


2. UN ORGANISME DE FORMATION

Lorsque la formation est assurée par un organisme de formation, le responsable pédagogique doit répondre aux trois conditions suivantes :
  • Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III ;
  • Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans le secteur sanitaire et social ;
  • Accuser d’au moins trois années d’expérience professionnelle pédagogique dans les dix ans précédant la demande ou justifier, soit d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dont le référentiel comporte les compétences afférentes à l’activité professionnelle de formateur d’adultes, soit du suivi d’une formation portant sur l’acquisition de ces compétences.
Dans l’un et l’autre cas, la formation est dispensée par des formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée.


G. Attestation

Art. D. 443-8 du CASF
Le président du Conseil départemental délivre le cas échéant à l’accueillant familial, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de formation concernée, une attestation de suivi de la formation initiale préalable au premier accueil et de la formation initiale complète ainsi que de la formation continue.

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