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LES CONDITIONS TENANT À L’ACCUEILLANT ET AUX PERSONNES ACCUEILLIES

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A. Qui peut être agréé ?

Art. L. 441 al. 1 du CASF


1. UNE PERSONNE OU UN COUPLE...

La personne agréée peut être une personne ou un couple. La notion de couple est comprise comme désignant deux personnes partageant le même foyer sans qu’elles aient obligatoirement contracté un mariage, conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou fait une déclaration de concubinage.


2. ... SANS LIMITE D’ÂGE

Il n’existe pas de limite d’âge à l’activité d’accueillant familial. Dans le silence de la loi et du règlement sur ce point, le président du Conseil départemental ne peut donc, sans excéder les limites de ses compétences, fixer une frontière d’âge à l’activité d’accueillant familial et subordonner la délivrance de l’agrément au respect de cette limite(1).
Si les textes ne fixent aucune limite d’âge pour obtenir un agrément, le président du Conseil départemental ou son représentant devra s’assurer que le candidat à l’agrément dispose de la maturité suffisante pour assumer la responsabilité d’un accueil de personnes âgées ou adultes handicapées et, dans le cas d’un candidat ayant un âge proche ou dépassant celui de la retraite, que celui-ci est en capacité d’assurer des conditions d’accueil garantissant la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.


B. Qui peut être accueilli ?



1. UNE PERSONNE ÂGÉE OU HANDICAPÉE ADULTE...

Art. L. 441-1 al. 4 et R. 441-2 1° du CASF
La personne accueillie, à titre onéreux, au domicile d’un accueillant familial, peut être une personne âgée ou handicapée adulte. Le candidat à l’agrément doit préciser, lors de sa demande, le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées qu’il souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes. Afin de préserver le caractère familial de l’accueil, le nombre de personnes pouvant être accueillies de manière simultanée est limité à trois, le président du Conseil départemental pouvant toutefois autoriser l’accueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, il y a un couple.
Il n’existe pas de critère d’âge concernant la personne accueillie. L’art. L. 113-1 du CASF prévoit cependant que toute personne âgée de 65 ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier d’un « accueil » chez les particuliers. Les personnes handicapées peuvent bénéficier de cet accueil dès 60 ans.
La perte d’autonomie de la personne accueillie doit être compatible avec l’accueil familial. Celui-ci est donc contre-indiqué aux personnes présentant de l’agressivité contre elles-mêmes ou les tiers, à celles souffrant de démence sénile, délires, persécution ou agitation nocturne ainsi qu’aux personnes présentant des problèmes de santé nécessitant des soins intensifs continus, de jour comme de nuit.


2. ... N’APPARTENANT PAS À LA FAMILLE DE L’ACCUEILLANT...

Art. L. 441-1 al. 1 du CASF et 741 et s. du Code civil
L’accueil familial ne peut s’organiser au sein de la parenté. Cette prohibition s’applique aux personnes âgées et handicapées appartenant à la famille de l’accueillant jusqu’au quatrième degré inclus, en ligne directe ou collatérale.


À noter :

L’accueillant familial ne peut profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en sa faveur par la personne accueillie (art. L. 116-4 al. 2 du CASF).


3. ... NE RELEVANT PAS D’UNE PRISE EN CHARGE EN MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉ (MAS)

Art. L. 441-1 al. 1 et L. 441-3 du CASF
Les personnes handicapées relevant d’une prise en charge en MAS ne peuvent bénéficier d’un accueil familial, la surveillance médicale et les soins constants qu’elles nécessitent étant incompatibles avec un accueil au domicile de particuliers. Elles peuvent cependant faire l’objet d’un « placement familial », à titre permanent, séquentiel ou temporaire, organisé sous la responsabilité d’une structure spécialisée ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du Conseil départemental et le représentant de l’État dans le département.


(1)
CAA de Nantes – 4e chambre, 10 janvier 2017, n° 15NT00503.

SECTION 1 - LES CONDITIONS D’AGRÉMENT

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