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LA DEMANDE D’AGRÉMENT

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Art. R. 441-2 du CASF
La demande d’agrément s’effectue au moyen d’un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Le même arrêté fixe la liste des pièces à joindre à la demande, qui seules peuvent être exigées à ce titre. La demande d’agrément doit préciser en particulier :
  • Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;
  • Les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel.
À noter :
Prévu par le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux, cet arrêté est toujours en attente de publication.


A. Le contenu

À ce jour, les textes ne prévoient pas la liste des pièces qui peuvent être demandées aux candidats à l’agrément, cette décision appartenant au président du Conseil départemental. Toutefois, les informations demandées doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’activité d’accueillant familial ou avec l’évaluation des aptitudes du candidat. En outre, il conviendra que le dossier de demande d’agrément contienne l’ensemble des pièces et documents permettant au candidat de bien prendre la mesure des implications de l’activité d’accueillant familial.
À titre non exhaustif, la DGCS indique que ce dossier peut comprendre :
  • Une note de contexte sur l’accueil familial à titre onéreux et plus particulièrement sur la politique suivie par le département sur cette forme d’accueil et la liste des accueillants familiaux du département ;
  • Une note explicative sur la procédure d’instruction d’une demande d’agrément ;
  • Le formulaire de demande d’agrément, établi par le président du Conseil départemental, qui doit en particulier permettre au candidat de préciser :
    • Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées qu’il souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;
    • Si l’accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet ;
    • Si l’agrément est demandé pour exercer une activité d’accueillant familial salarié en logements dédiés à l’accueil familial, mis à disposition par un employeur ayant reçu l’accord du président du Conseil départemental et, le cas échéant, l’identité de l’employeur et l’adresse du logement dans lequel l’activité sera exercée (dans ce cas, il est souhaitable qu’une promesse d’embauche soit fournie par le candidat) ;
    • Si l’agrément est demandé pour exercer une activité d’accueillant familial salarié remplaçant au domicile d’accueillants familiaux bénéficiant d’un agrément pour leur domicile ;
  • La liste des pièces à fournir à l’appui de la demande qui peut notamment comprendre :
    • Un extrait de casier judiciaire. Toutefois, si le président du Conseil départemental fait une demande de bulletin n° 2 concernant le demandeur d’agrément, comme il est autorisé à le faire, aux services du casier judiciaire, le demandeur d’agrément n’aura pas à fournir le bulletin n° 3 ;
    • Un certificat médical attestant que l’état de santé du candidat à l’agrément n’est pas incompatible avec l’accueil de personnes âgées ou de personnes adultes handicapées.
D’autres pièces, utiles à l’instruction du dossier, peuvent également être demandées par le président du Conseil départemental, telles que : une lettre de motivation, un curriculum vitæ ; pour les locataires : une copie du bail, une fiche d’état civil ou photocopie du livret de famille ; le cas échéant, un bulletin n° 3 de casier judiciaire pour les personnes majeures vivant au domicile du demandeur.


B. Le dépôt

Art. R. 441-3 du CASF
La demande est adressée au président du Conseil départemental du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé. Cette autorité dispose d’un délai de 15 jours pour en accuser réception suivant les modalités prévues par l’art. R. 112-5 du Code des relations entre le public et l’administration ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l’art. L. 114-5 du même Code, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande et le délai qu’elle fixe pour la production de ces pièces.
L’accusé de réception doit ainsi indiquer :
  • La désignation, l’adresse postale (et le cas échéant électronique), le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
  • La date de réception de la demande ;
  • Si la demande est incomplète : la liste des pièces manquantes nécessaires à l’instruction et le délai fixé pour la production de ces pièces ;
  • Les délais et voies de recours ;
  • Une mention spécifiant que si la décision n’a pas été notifiée dans le délai de quatre mois après la date de réception du dossier complet, le demandeur bénéficie d’une décision implicite d’acceptation.


C. L’instruction



1. LA COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Art. R. 441-3-1 du CASF
L’instruction de la demande d’agrément est de la compétence du président du Conseil départemental qui, pour réunir les éléments d’appréciation permettant d’étayer sa décision, peut conclure une convention avec des établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et des services prestataires d’aide à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services d’accompagnement à la vie sociale et des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapées.
L’instruction de la demande d’agrément d’accueillant familial comprend :
  • L’examen de la demande ;
  • Au moins un entretien avec le demandeur, et, le cas échéant, des entretiens avec les personnes qui assureront les remplacements à son domicile et les personnes résidant à son domicile ;
  • Au moins une visite au domicile du demandeur ;
  • La vérification que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale entraînant une incapacité d’exercice de l’activité d’accueillant familial.


2. L’AVIS D’UNE COMMISSION AD HOC

Les modalités de l’instruction relèvent de la compétence du président du Conseil départemental. Les textes ne prévoient pas de mise en place d’une commission consultative d’agrément. Néanmoins, dès lors que la décision du Conseil départemental n’est pas liée à l’avis d’une commission, il peut, s’il le souhaite, solliciter l’avis d’une commission qu’il aurait constituée à cet effet sans que cet avis ne lie sa décision. Les textes ne prévoyant pas ce type d’instance, lorsque l’avis d’une commission a été sollicité, celui-ci ne peut figurer dans la décision sous peine de l’entacher d’un vice de forme. Dans les départements où une telle instance est mise en place, elle doit avoir uniquement vocation à confronter les points de vue, régler les interrogations les plus complexes et éclairer l’auteur de la décision (président du Conseil départemental ou personne ayant délégation officielle de signature).


3. LA RESPONSABILITÉ DU DÉPARTEMENT

La responsabilité du département peut être engagée en raison du retard illégal pris dans l’instruction du dossier de demande d’agrément lorsque ce retard a fait perdre au demandeur une chance d’accueillir une ou plusieurs personnes âgées ou adultes en situation de handicap ; par exemple, lorsque la collectivité territoriale n’a pas sollicité la production de pièces complémentaires éventuellement nécessaires à l’instruction de la demande d’agrément dans le délai légal, ce qui a eu pour effet de permettre l’obtention d’un agrément tacite quatre mois après la réception de la demande par les services départementaux(1).


(1)
CAA de Bordeaux – 6e chambre – formation à 3, 18 mars 2019, n° 17BX01759.

SECTION 2 - LA PROCÉDURE

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