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LA DÉCISION D’AGRÉMENT

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Art. R. 441-4 al. 1 du CASF
La décision du président du Conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis.


A. Le contenu



1. LA DÉLIVRANCE DE L’AGRÉMENT

L’agrément est accordé par arrêté du président du Conseil départemental.

a. Les mentions

Art. R. 441-5 II et III du CASF
La décision d’agrément précise outre le nom, le prénom et l’adresse du domicile du (ou des) titulaire(s) de l’agrément (personne ou couple) :
  • La date d’octroi de l’agrément ;
  • La date d’échéance de l’agrément ;
  • Le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies simultanément, dans la limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée par le président du Conseil départemental pour l’accueil d’un couple de conjoints, concubins ou de personnes ayant conclu un PACS ;
  • Le cas échéant, le nombre maximum de contrats d’accueil mis en œuvre en même temps dans la limite de huit ;
  • Le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées ;
  • La temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible d’être accueillie : permanent ou temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou de nuit, ou séquentiel ;
  • La mention de l’habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
La décision d’agrément peut également préciser :
  • Les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies ;
  • Les modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent. La mise en œuvre de ces modalités relève de la responsabilité du président du Conseil départemental.

b. La durée

Art. R. 441-5 I du CASF
L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans. Il n’appartient pas au président du Conseil départemental de fixer une durée d’agrément différente. Seule une décision de retrait d’agrément peut écourter le terme d’un agrément.

c. L’agrément délivré à un couple

Art. R. 441-6-1 al. 4 du CASF
L’agrément délivré à un couple est réputé caduc lorsque l’accueil n’est plus assuré conjointement par les deux membres du couple. Dans ce cas, le couple ou l’un de ses membres en informe dans les plus brefs délais le président du Conseil départemental. La poursuite d’une activité d’accueil par les personnes concernées est subordonnée à la délivrance par le président du Conseil départemental d’un agrément à titre individuel. Les personnes concernées assurent, le cas échéant, en lien avec chaque personne accueillie, la mise en conformité des contrats d’accueil en cours avec leur nouvel agrément.


2. LE REFUS DE L’AGRÉMENT

a. La décision de refus

Art. L. 441- 1 al. 5, R. 441-4 al. 2 et R. 441-6 du CASF
Le refus d’agrément est prononcé lorsqu’une ou plusieurs des conditions tenant à l’accueil ne sont pas remplies :
▸ Les conditions d’accueil ne garantissent pas la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;
▸ Le candidat refuse de s’engager à suivre une formation initiale et continue ;
▸ Le candidat ne peut pas proposer de solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles il serait en congés ou absent ;
▸ Le logement dont dispose le candidat ne répond pas aux critères fixés par les textes ;

À noter :

La délivrance de l’agrément peut être refusée lorsque le demandeur ne dispose pas, à la date de la décision de refus, d’un logement totalement construit(1).
▸ Le candidat n’accepte pas que le suivi social et médico-social de la ou des personne(s) accueillie(s) soit assuré sur place par des visites du Conseil départemental ou d’un organisme ou institution désigné à cet effet par le président du Conseil départemental.
À titre d’exemple, le refus de délivrance de l’agrément peut être motivé par une insuffisance de dialogue du demandeur avec les services départementaux – et ce malgré un rapport d’évaluation très satisfaisant sur ses motivations et son comportement(2) –, ou encore le manque de développement concret du projet d’accueil présenté et de connaissances du demandeur sur le rôle et le fonctionnement de l’accueil familial(3).
Tout refus d’agrément doit être motivé.
Un délai minimum d’un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus.

b. La contestation du refus

Art. R. 421-1 al. 1 du Code de justice administrative
Le refus de l’agrément peut être contesté devant le tribunal administratif. Ce recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire exercé auprès du président du Conseil départemental dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de refus.
Dans le cadre de son recours, le requérant devra s’attacher à répondre aux motifs retenus par le président du Conseil départemental pour refuser de lui accorder l’agrément, en produisant tous les justificatifs nécessaires.


B. La portée de l’agrément



1. LA FIXATION DU NOMBRE DE PERSONNES ACCUEILLIES ...

Art. R. 441-4 al. 2 du CASF
Si l’évaluation est positive et si les capacités d’accueil et les qualités professionnelles du candidat sont suffisantes, le nombre de personnes pour lequel l’agrément est accordé ne doit pas être systématiquement limité par « précaution ». Il est évalué au cas par cas.
Le cas échéant, le Conseil départemental peut décider, au vu des conditions d’accueil, d’accorder un agrément ne correspondant que partiellement à la demande formulée (nombre de personnes et répartition entre les personnes âgées et les personnes adultes handicapées pouvant être accueillies). Dans ce cas, il doit motiver sa décision.


2. ... ET LEUR RÉPARTITION

Art. R. 441-1 II 6° du CASF
La décision d’agrément mentionne le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées.


3. L’HABILITATION À RECEVOIR DES BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE

Art. L. 441-1 al. 8 du CASF
L’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, qu’il s’agisse de l’aide sociale aux personnes âgées (art. L. 113-1 du CASF) ou de l’aide sociale aux personnes handicapées (art. L. 241-1 du CASF).


C. La validité de l’agrément en cas de changement de résidence

L’agrément a une validité nationale. En cas de changement de résidence, l’agrément demeure valable sous certaines conditions.


1. À L’INTÉRIEUR DU DÉPARTEMENT

Dans le cas d’un changement de résidence à l’intérieur du département, que l’accueillant familial informe le président du Conseil départemental de sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant son emménagement.


2. DANS UN AUTRE DÉPARTEMENT

Art. L. 441-1 al. 7 et art. R. 441-10 du CASF
Dans le cas d’un changement de résidence dans un autre département, l’accueillant familial informe le président du Conseil départemental de son nouveau département de résidence par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant son emménagement en joignant une copie de la décision d’agrément.
Le président du Conseil départemental s’assure que les nouvelles conditions d’accueil sont remplies. Si elles ne le sont pas, il peut retirer l’agrément, en respectant la procédure de retrait d’agrément.


(1)
CE, 3e et 8e sous-sections réunies, 28 décembre 2007, n° 303879.


(2)
TA de Caen – 1re chambre, 12 août 2022, n° 2102561.


(3)
TA de Rouen - 4e chambre, 4 octobre 2022, n° 2101052.

SECTION 2 - LA PROCÉDURE

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