Art. L. 441-1 et R. 441-3-2 du CASF
Le président du Conseil départemental s’assure du respect des conditions d’agrément. À cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial et aux conditions d’accueil et de sécurité précisés dans le référentiel d’agrément figurant à l’annexe 3-8-3 du CASF.