Art. 11 de l’arrêté du 1er octobre 1990
L’unité d’accueil doit, sans préjudice des dispositions particulières du contrat passé pour chaque malade :
- Agir dans le respect du malade : les membres de l’unité d’accueil sont tenus à la discrétion au regard de la vie privée des malades et au secret professionnel ;
- Respecter le projet thérapeutique défini par l’équipe de soins et participer à sa mise en œuvre ;
- Recevoir l’équipe de soins, les personnes associées au traitement et accepter un contrôle ;
- Permettre, le cas échéant, au malade d’entretenir des relations avec sa famille naturelle et de la recevoir ;
- Fournir les prestations liées à l’hébergement de la personne ; ces prestations font l’objet d’une description précise dans le contrat d’accueil, notamment en matière de logement, nourriture, chauffage, blanchissage, entretien et garde du trousseau... ;
- Faire appel en cas de troubles somatiques au médecin traitant du malade, en respectant s’il en a un le choix de ce dernier, ou à l’établissement de rattachement ou, le cas échéant, à un service d’aide médicale urgente.
Les unités d’accueil ont l’interdiction :
- D’accueillir un malade dont l’un des membres de l’unité d’accueil assure la tutelle ;
- De percevoir ou détenir des sommes d’argent appartenant au malade, sauf accord particulier avec l’équipe du service d’accueil familial, dans le cadre du projet thérapeutique retenu ;
- De recevoir un legs de la personne accueillie ;
- De faire travailler le malade sauf accord particulier, dans un but de réinsertion, du médecin psychiatre assurant la responsabilité technique du service et du malade. Dans ce dernier cas, les travaux effectués par le patient sont clairement définis dans le contrat d’accueil individuel, de même que le mode de rétribution dont il bénéficie en retour.
Le non-respect de ces obligations peut entraîner l’annulation du contrat d’accueil du malade et, le cas échéant, la fin de la participation de l’accueillant familial au dispositif (supra).
l’accueil d’enfants, au titre de l’aide sociale à l’enfance, ne s’oppose pas, par lui-même, à l’activité d’accueillant familial thérapeutique(1).
(1)
Cour administrative d’appel de Paris – 8e chambre, 12 juin 2017, n° 15PA02877.