A. Présentation générale et grands principes
1. – IDENTIFICATION DU DROIT PÉNAL
Le droit pénal se distingue par un ensemble de règles relatives à la définition et à la répression des actes ou comportements, qualifiés juridiquement d’infractions, les plus préjudiciables pour une société, vis-à-vis des biens, des personnes, de l’intérêt de la Nation et de l’État. Il dépasse les préoccupations d’ordre strictement privé telles qu’esquissées jusque-là puisqu’il a vocation à défendre l’intérêt général, la cohésion et la stabilité sociales. Ainsi certains faits appellent-ils une sanction étatique, soit une peine, prononcée par l’institution judiciaire et ses juridictions dites « répressives ». Un des principes est que plus le fait est grave, plus l’infraction est grave, et plus la peine prévue par la loi est lourde, selon une échelle marquée par une prise en considération graduelle de l’ordre public.
À ce jour, on dénombre environ 15 000 comportements infractionnels, sous l’impulsion d’une prolifération soutenue des lois pénales.
L’infraction, déclinée sous les trois composantes traditionnelles que sont la contravention, le délit et le crime, est omniprésente au quotidien, concernant biens et personnes, dans les sphères publique et privée, sur les routes, dans les entreprises et les affaires, jusque dans la fiscalité, et puis au cœur des familles et au plus près des personnes vulnérables (v. infra).
Présent logiquement dans l’institution qu’est le Code pénal, mais également, pêle-mêle, dans les Codes de l’action sociale et des familles, de l’environnement, de la santé publique, général des impôts, de l’urbanisme, de la consommation et tant d’autres, le droit pénal se subdivise entre droit pénal général et droit pénal spécial. Le premier, qui seul nous occupera, fixe les règles générales liées aux infractions, à leurs éléments constitutifs et principes communs, à la responsabilité pénale et aux peines, alors que le second étudie une à une les infractions dans leurs éléments constitutifs et leurs particularités.
2. – PRINCIPES GÉNÉRAUX
a. Principe de la légalité des délits et des peines
Ce principe est la clé de voûte de la matière. Il est l’héritage de l’ancien adage « nullum crimen, nulla poena sine lege », soit « il n’y a pas de crime, il n’y a pas de peine sans une loi qui les prévoie ». Le Code pénal s’en fait le relais et en constitue le gardien : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention » (art. 111-3).
Le parquet, disposant du monopole de l’action publique, et le juge pénal sont tenus de respecter ce principe en vérifiant qu’un texte correspond bien à des faits qualifiés, que ceux-ci présentent donc un caractère punissable et pour lesquels une peine est prévue. Il s’agit d’une garantie fondamentale des droits de la personne devant les juridictions répressives, une condition sine qua non pour l’effectivité d’un État de droit.
b. Principe de la responsabilité pénale
La question appelle le point de savoir qui peut être puni pour la commission d’une infraction. En d’autres termes, à qui peut-on imputer une infraction, une personne voyant alors sa responsabilité pénale engagée ?
« Nul n’est responsable que de son propre fait ». – Selon l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n’est responsable que de son propre fait. » On ne saurait en conséquence poursuivre et condamner une personne pour un fait punissable qu’elle n’a pas elle-même commis, volontairement ou non.
Par ailleurs, si les personnes physiques sont traditionnellement et à l’évidence punissables pénalement, les personnes morales, de par leur place considérable prise dans le paysage socio-économique contemporain, peuvent être pénalement poursuivies.
Ainsi une entité peut-elle être déclarée responsable d’une infraction : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits » (C. pén., art. 121-1). Par conséquent, des personnes morales tant de droit privé (ex. : associations, sociétés...) que de droit public (ex. : communes, départements... hormis l’État) peuvent être poursuivies et condamnées.
Les conditions s’établissent comme suit : une infraction, commise pour le compte de la personne morale, par l’intermédiaire exclusif de ses organes et représentants. Dans les faits, les représentants ne se réduisent pas à quelconque salarié, mais visent les personnes exerçant des fonctions de direction, d’administration, de gestion et/ou de contrôle, souvent titulaires d’une délégation de pouvoirs donnant autorité et qualité à agir au nom de la personne morale. Les sanctions consisteront en une amende, ou en d’autres peines complémentaires (ex. : dissolution, fermeture temporaire, interdiction temporaire de bénéficier de toute aide publique...).
Causes de non-imputation : entre irresponsabilité présumée et atténuation de la responsabilité pénale. – Dans divers cas, malgré la reconnaissance de la commission d’une infraction par une personne, tous les éléments constitutifs étant réunis, celle-ci peut être exonérée de toute mise en œuvre de sa responsabilité pénale ou bien cette dernière peut tout de même être activée mais avec une atténuation des peines encourues (C. pén., art. 122-1 et s.). Le rôle du juge est fondamental dans l’interprétation stricte des faits et des dispositions de la loi pénale.
Absence de responsabilité pénale. On notera d’emblée que, pour les mineurs, la loi estime que la responsabilité pénale d’un mineur ne peut, en principe, être engagée avant l’âge de 13 ans : « Les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement » ; nous observerons plus loin le sens de cette présomption.
Plus largement, sur le thème du discernement, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant « aboli » son discernement ou le contrôle de ses actes. Par exception, depuis une loi de 2022 consécutive à de nombreux faits divers ayant frappé les esprits, la responsabilité pénale est intacte si l’abolition visée du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes était temporaire au moment de la commission d’un crime ou d’un délit et résulte du fait que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans l’objectif de commettre l’infraction.
La loi prévoit en outre des « causes objectives d’irresponsabilité », qui se présentent très rarement dans la pratique mais qui dévoilent l’existence de « faits justificatifs », très rigoureusement interprétés. Certains faits et circonstances abolissent ainsi le caractère punissable des actes litigieux : personne ayant agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte, physique ou morale, à laquelle elle n’a pu résister, cas rarissime ; personne justifiant avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ; ordre de la loi (ex. : toute personne a qualité pour appréhender l’auteur d’une infraction et le conduire devant les autorités compétentes, autorisation de la violation du secret professionnel en cas de crime...) et l’acte commandé par l’autorité légitime et compétente (ex. : autorisation à prendre livraison de produits stupéfiants par un policier dans le cadre d’une enquête, tandis qu’un policier opérant une perquisition sans mandat du juge d’instruction outrepasse ses droits et devient pénalement responsable...) ; légitime défense (C. pén., art. 122-5 et 122-6) ; état de nécessité, cas d’une personne qui, face à un danger actuel ou imminent menaçant autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Deux derniers cas méritent d’être cités. Ne peut être pénalement responsable « la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des conditions de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. N’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article » (C. pén., art. 122-9).
Atténuation de la responsabilité pénale. Faisant écho à ce qui précède en matière de discernement, une personne au comportement infractionnel et atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant « altéré » son discernement ou entravé le contrôle de ses actes – et non plus l’abolition du discernement comme visé ci-dessus – eure punissable. Cependant, les peines, notamment privatives de liberté, sont possiblement réduites pour tenir compte de cette altération de la conscience. Par exception, si la même altération est temporaire et est consécutive à la consommation de substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission, le principe de responsabilité pénale pleine et entière retrouve tout son empire.
En outre, le principe de minorité entraîne un principe d’atténuation de responsabilité en raison de l’âge, soit un adoucissement des peines.
À noter. Peuvent être cités comme partie intégrante des grands principes du droit pénal, globalement et en plus de ceux sus-énoncés, les principes de non-nuisibilité et sécurité intérieure (v. Y. Jeanclos, Les sept principes du droit pénal, Hachette, 2021), de non-rétroactivité de la loi pénale, de présomption d’innocence, de respect de la dignité humaine, de proportionnalité des peines.
B. Les infractions
« Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions » (C. pén., art. 111-1). De plus, « la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants » (art. 111-2).
1. – CLASSIFICATION TRIPARTITE CLASSIQUE DES INFRACTIONS
a. Contraventions
Ce premier type d’infractions se situe en bas de l’échelle de gravité des actes prohibés, correspondant peu ou prou à des comportements relevant plus de l’indiscipline vis-à-vis de règles de la vie en commun. Les contraventions sont réparties en cinq classes selon une progression dans la gravité des faits et punies de peines de police prononcées par le tribunal de police, soit des amendes, l’emprisonnement ayant été aboli en 1993 : 38 euros au maximum (1re classe : non-présentation du permis de conduire...) à 1 500 euros au maximum (5e classe : atteintes à l’état civil des personnes, infractions en droit de l’environnement...), voire 3 000 euros en cas de récidive, avec en sus des peines privatives ou restrictives de droit possibles (ex. : confiscation d’un bien, interdiction d’émettre des chèques...).
b. Délits
Cette deuxième catégorie d’infractions implique une transgression des normes sociales plus importante que les contraventions en mobilisant une attention plus prononcée des exigences d’ordre public. Les délits sont punissables de peines d’amende supérieures ou égales à 3 750 euros et de peines d’emprisonnement jusqu’à dix ans pour les plus graves, sans compter les peines restrictives ou privatives de droits (ex. : suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de conduire, confiscation de biens tels des véhicules ou des armes, interdiction d’émission de chèques, interdiction d’entrer en contact avec la victime...) et les peines complémentaires (ex. : interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins, fermeture d’un établissement...).
Les délits, jugés par le tribunal correctionnel, sont très divers et embrassent tous les domaines de la vie sociale (ex. : atteinte à la vie privée, harcèlement moral ou sexuel, entrave à l’IVG, abus de biens sociaux... mais la sphère familiale y est très exposée : atteintes à la filiation, menaces, violences, agressions sexuelles, non-représentation d’enfant, soustraction d’enfant, abandon de famille...).
c. Crimes
Punis de peines criminelles, les crimes concernent les faits et comportements les plus transgressifs mettant particulièrement en péril les personnes et les biens et l’ordre social en son entier. En fonction de leur gravité, la répression entraîne le prononcé par la cour d’assises de peines de réclusion, de quinze ans à la perpétuité, sans préjuger de l’amende et des peines complémentaires.
Le crime se situant au sommet de la hiérarchie criminelle est le crime contre l’humanité et le génocide. On citera en outre l’homicide, le viol, les actes de torture et de barbarie, les peines encourues pouvant être alourdies en cas de circonstances aggravantes (ex. : cas des crimes sur mineurs et personnes vulnérables), le vol aggravé ou commis en bande organisé, la contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque...).
2. – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS
a. Élément matériel
Types d’infractions. – Une infraction nécessite un acte, certes un fait imputable à une personne, mais elle doit être matérialisée. Deux types d’infractions sont possibles : d’une part, l’« infraction de commission », qui implique un acte positivement et physiquement commis, visible, extériorisé, par des gestes, des attitudes, voire des paroles (ex. : porter des coups, poser des actes de viol, diffamer ou injurier, soustraire un enfant...) ; ainsi la simple pensée infractionnelle n’est-elle pas punissable en elle-même, de même que le constat d’un état potentiellement dangereux, même si certaines infractions sont constituées par la première manifestation d’un projet illégal, l’association de malfaiteurs nécessitant divers actes de préparation ; d’autre part, l’« infraction d’omission », signifiant un comportement d’inertie, consistant à camper sur ses positions ou se taire (ex. : s’abstenir d’agir pour empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle dès lors que l’intervention ne comporte pas de risque, ne pas dénoncer un cas de maltraitance...).
Modes d’infraction. – Coexistent l’« infraction simple », un seul acte étant commis (ex. : vol, agression physique...), et l’« infraction complexe », plusieurs actes frauduleux s’additionnant (ex. : escroquerie, l’escroc se livre à des manœuvres frauduleuses, se fait remettre une chose ou la fourniture d’un service ; blanchiment d’argent sale...) ; l’« infraction instantanée », les faits se produisant sur-le-champ, en une seule fois (ex. : homicide, vol...), et l’« infraction continue », dont l’exécution se prolonge dans le temps (ex. : recel, où l’auteur conserve le produit d’un crime ou d’un délit sur la durée ; travail illégal par dissimulation ; exercice illégal de la médecine, qui requiert une répétition d’actes devenant habituels...).
En outre, il est fait une distinction entre « infraction consommée » et « tentative d’infraction », cette dernière posant la question de savoir si un comportement frauduleux sans résultat est punissable. L’« infraction consommée » est le cas le plus simple, puisqu’un résultat est observé : le décès d’une personne est constaté, le corps d’une personne porte les stigmates d’un viol, un objet soustrait n’est plus à son emplacement... L’infraction est alors consommée, entièrement accomplie, irréversiblement, en violation de la loi. Mais on note que des infractions sont consommées alors que le résultat n’est pas atteint, au-delà de la tentative (ex. : empoisonnement, où le fait d’intenter à la vie d’autrui est réprimable indépendamment des objectifs initiaux). La « tentative » vise une exécution partielle de l’infraction, qui ne mène pas au résultat incriminé légalement – l’idée seule ne suffit pas – : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » (C. pén., art. 121-5). Sont alors indispensables le commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire. La tentative d’infraction est punissable et son auteur est assimilé à l’auteur de l’infraction, notamment au niveau de la sanction. Mais précisément la tentative est toujours punissable en matière criminelle, elle l’est en matière délictuelle mais seulement dans les cas prévus par la loi, elle ne l’est en revanche pas pour les contraventions.
b. Élément moral
Une infraction nécessite-t-elle une intention ou la conscience d’être dans une situation infractionnelle, donc punissable ? Le principe est que l’infraction doit être intentionnelle, l’auteur devant avoir agi avec intention et volonté, sachant que l’acte était prohibé : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » (C. pén., art. 121-3, al. 1er). Qui plus est, la préméditation est facteur d’aggravation de la peine.
Cependant, à titre d’exception, une faute non intentionnelle peut être objet d’une sanction pénale, selon la même disposition du code : « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » (C. pén., art. 121-3, al. 2 et 3).
c. Élément légal
Dernier élément constitutif d’une infraction, l’élément légal a pour signification : « Pas de texte, pas d’infraction, pas de peine », comme il a été précisé ci-dessus en regard du principe de la légalité des délits et des peines.
C. Les peines
Les peines sont prévues par la loi, leur ampleur est proportionnelle à la gravité de l’acte réprimé. L’office du juge est majeur, tant dans leur adoption que dans leur exécution.
Nous avons déjà eu l’occasion ici et là de pointer les peines envisageables pour les trois catégories d’infractions. Nous effectuerons quelques rappels et ajouts. D’emblée, relevons la spécificité des peines applicables aux personnes morales, avant de nous concentrer sur les personnes physiques. Les personnes morales ne sauraient être l’objet d’emprisonnement ou d’un travail d’intérêt général ; en revanche, elles sont passibles de l’amende, de peines complémentaires telles que l’interdiction d’émettre des chèques, la confiscation de biens, la fermeture d’établissement, l’interdiction de faire appel à l’épargne public, la dissolution pure et simple...
1. – PEINES PRINCIPALES, ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTAIRES
Peine principale. – Elle est celle qui est prévue en premier par les textes pour une infraction donnée.
Peine alternative. – Il s’agit d’une peine sise dans un texte général et pouvant concerner plusieurs infractions. Le juge pénal dispose concrètement de la compétence de choisir dans une liste une peine amenée à se substituer à la peine principale (ex. : choisir au lieu d’un emprisonnement pour un délit une peine de confiscation d’un bien, ou bien, toujours en matière délictuelle, dans le cadre de la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme par le juge de l’application des peines lors d’un aménagement de peine, opter pour une peine de jour-amende), une hypothèse non envisageable pour les crimes.
Peine complémentaire. – Elle vient s’additionner à la peine principale (v. ci-dessous pour une liste de peines complémentaires en fonction des types d’infractions).
2. – PEINES APPLICABLES POUR LES TROIS CATÉGORIES D’INFRACTIONS
a. Contraventions (C. pén., art. 131-12 et s.)
Les personnes encourent l’« amende » à titre de peine principale, ainsi que des « peines complémentaires », qui sont des sanctions s’ajoutant à la peine principale. On en identifie plusieurs types : retrait d’un droit (ex. : suspension du permis de conduire, interdiction de conduire certains véhicules, de détenir une arme...), confiscation d’un animal ou d’un bien, obligation de formation (ex. : stage de responsabilité parentale, de sensibilisation à la sécurité routière...), travail d’intérêt général et sanction-réparation, ces deux derniers cas ne concernant que les contraventions de 5e classe.
b. Délits (C. pén., art. 131-3 et s.)
La commission d’un délit est passible, en fonction de l’infraction, des peines correctionnelles suivantes :
- emprisonnement, détention à domicile sous surveillance électronique ;
- amende ;
- travail d’intérêt général ;
- jour-amende, qui est la condamnation à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours ;
- peines de stage (ex. : stages de citoyenneté, de sensibilisation à la sécurité routière, aux dangers de l’usage des produits stupéfiants, à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, de responsabilisation parentale, pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes...) ;
- peines privatives ou restrictives de liberté, remplaçant l’emprisonnement, le plus souvent pour une durée de cinq ans (ex. : suspension ou annulation du permis de conduire, confiscation ou immobilisation de véhicule, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, retrait du permis de chasse, interdiction d’émettre des chèques, confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction – notamment interdiction de travailler avec des mineurs, en cas d’infraction sexuelle –, interdiction de paraître dans certains lieux, de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes, telle la victime, interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société commerciale) ;
- sanction-réparation, qui vise l’obligation pour le condamné de procéder à l’indemnisation du préjudice de la victime.
En outre, les délits sont visés par diverses sortes de « peines complémentaires », naturellement plus étoffées que pour les contraventions. Ainsi, lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait de certains droits (ex. : droits civiques, civils et familiaux : droit de vote, inéligibilité, fonction juridictionnelle, droit d’être tuteur ou curateur... ; autorité parentale, en cas de crime ou délit commis à l’encontre d’un enfant ou l’autre parent, ou par l’enfant...), injonction de soins ou obligation de faire (ex. : suivi socio-judiciaire...), immobilisation ou confiscation d’un objet, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
c. Crimes (C. pén., art. 131-1 et 131-2)
Les peines criminelles encourues sont multiples : « réclusion criminelle » ou « détention criminelle à perpétuité » ; « réclusion criminelle » ou « détention criminelle de trente ans au plus » ; « réclusion criminelle ou détention criminelle de vingt ans au plus » ; « réclusion criminelle ou détention criminelle de quinze ans au plus ».
Les peines ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs des peines complémentaires, ces dernières étant visées ci-dessus sous la rubrique « délits ».
3. – AGGRAVATION DES PEINES
Deux types de circonstances permettent une aggravation des peines normalement applicables. En premier lieu, des « circonstances aggravantes » peuvent accompagner la commission d’un acte infractionnel et doivent être prévues par la loi. Aggravent ainsi les peines encourues les « crimes et délits commis sur les mineurs et personnes vulnérables », soit les personnes âgées, malades, infirmes, déficientes physiques ou psychiques, et les femmes enceintes (ex. : infractions sexuelles sur mineurs, agression commise sur une personne touchée par une particulière vulnérabilité, et dont la situation est apparente ou connue de l’auteur, due à l’âge, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou psychique, l’état de grossesse et la précarité sociale ou économique...). Il en est de même de la « préméditation » (ex. : meurtre avec préméditation...), de l’« usage d’une arme » (ex. : vol à main armée...), de l’« infraction en bande organisée », soit tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions (ex. : proxénétisme en bande organisée...), du « guet-apens »...
La « récidive », en second lieu, est un autre facteur aggravant des sanctions. L’hypothèse est celle d’un délinquant déjà condamné pour une première infraction qui en commet une nouvelle ; il est alors dit « récidiviste ». Le législateur prend en considération cette répétition d’actes, considérant que la personne ne s’est pas amendée et qu’elle demeure un risque pour l’ordre public. Dès lors, la peine encourue pour l’infraction qui a suivi la première sera supérieure (ex. : une peine ferme succède à une peine prononcée avec sursis...). Les conditions liées à l’état de récidive sont strictes : notamment, il n’est de récidive que si la seconde infraction est identique ou équivalente à la première.
4. – DISPENSE, AJOURNEMENT, EXEMPTION ET RÉDUCTION DES PEINES
En matière de délits ou de contraventions, le juge peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, en statuant, s’il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci.
Dispense. – La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.
Ajournement. – Le juge peut ajourner le prononcé de la peine, en fixant une date ultérieure de jugement, lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction va cesser. L’ajournement peut être simple, avec probation – soit un temps de mise à l’épreuve –, avec injonction, aux fins d’investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale, ou de consignation d’une somme d’argent.
Exemption et réduction des peines. – Pour la première, la loi pénale indique que la personne ayant tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction, voire d’identifier les autres auteurs ou complices.
Pour la seconde, le code prévoit que, dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices.
5. – AMÉNAGEMENT PERSONNALISÉ DES PEINES
En fonction de l’infraction, des circonstances et de la personnalité de l’auteur de l’infraction, la loi permet un aménagement des peines encourues – ou déjà prononcées –, tel est le principe de personnalisation des peines.
a. Sursis simple et sursis probatoire
Le sursis entraîne la suspension de l’exécution de tout ou partie de la peine prononcée, tant une peine privative de liberté qu’une amende. Il peut être révocable en cas de non-respect des obligations imposées au condamné, en cas de nouvelle infraction.
Se côtoient sursis « simple », total ou partiel, concernant les peines d’emprisonnement de cinq ans au plus, les peines d’amende et de jour-amende et restrictives de droits, et sursis « probatoire », total ou partiel, qui suspend l’exécution d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus ou de dix ans au plus en cas de récidive, obligation étant faite au condamné de respecter certaines obligations et interdictions fixées par le juge : répondre aux convocations du juge ou du travailleur social, prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi, de résidence, de tout déplacement d’une certaine durée, recevoir le travailleur social à son domicile en cas de rendez-vous, obtenir l’autorisation du juge de l’application des peines en cas de déménagement ou de changement d’emploi... ou encore : obligation de travailler ou de suivre une formation, de suivre des soins pour l’alcool, les stupéfiants, de réparer les dommages causés par l’infraction, de réaliser un travail d’intérêt général, de ne pas entrer en relation avec certaines personnes, de ne pas se rendre dans certains lieux, de ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs...
b. Détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté et placement à l’extérieur
Détention à domicile sous surveillance électronique. – Les règles étant très détaillées, on retiendra que le procédé ne concerne que les délits punis d’une peine d’emprisonnement (inférieure à six mois, voire un an). Cette modalité de peine consiste à surveiller une personne – condamnée, dont la personnalité ou la situation sont strictement examinées – portant un bracelet électronique à la cheville et tenue à des obligations : demeurer à son domicile ou tout autre lieu désigné par le juge, être autorisé à s’absenter pendant des périodes déterminées par le juge pour le temps nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion. Le juge peut faire bénéficier le condamné de mesures d’aide ayant pour objet de consolider ses efforts en vue de son reclassement social.
En cas de transgression par le condamné de ses obligations, le JAF peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit imposer son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
Semi-liberté. – Le dispositif de semi-liberté au bénéfice d’une personne déjà condamnée à une peine d’emprisonnement (inférieure à six mois, voire un an), et dont la personnalité ou la situation sont strictement examinées, astreint celle-ci à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le JAF. Ces périodes prises en compte sont celles indispensables pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion. Le non-respect des obligations peut entraîner la révocation de la mesure. De plus, en cas de non-réintégration de l’établissement pénitentiaire aux horaires définis par le juge, la personne détenue est considérée comme étant en situation d’évasion, entraînant de nouvelles poursuites pénales.
Placement à l’extérieur. – La personne condamnée peut, en fonction de la situation et de son profil, être admise au bénéfice du placement à l’extérieur. Elle est alors astreinte, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire. Le non-respect des horaires peut être considéré ici également comme une évasion et entraîner des poursuites devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République, qui viennent s’ajouter au retrait de la mesure de placement à l’extérieur.
La détention à domicile sous surveillance électronique, les régimes de semi-liberté et de placement à l’extérieur impliquent enfin pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.
c. Fractionnement et suspension des peines
Au moment du jugement. – Sous certaines conditions, notamment de durée de détention, en cas d’emprisonnement pour peine délictuelle, soit en matière correctionnelle, la peine peut être exécutée par « fractions », aucune de ces dernières ne pouvant être inférieure à deux jours. De plus, en matière correctionnelle ou contraventionnelle, les peines d’amende, de jour-amende ou de suspension de permis de conduire peuvent être exécutées par fractions.
Dans ces deux hypothèses, des motifs d’ordre médical, familial, professionnel ou social sont requis par la loi.
En cours d’exécution de la peine. – Deux cas sont à envisager. D’une part, en matière correctionnelle, sous conditions, lorsqu’il reste à subir par la personne condamnée une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, cette peine peut, pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social, être « suspendue » ou exécutée par « fractions », aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. D’autre part, sauf risque grave de réitération de l’infraction, il peut être ordonné la « suspension » de la peine, indépendamment de la nature de la peine ou de la durée restant à purger, vis-à-vis des personnes détenues pour lesquelles il est établi qu’elles sont « atteintes d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention ». L’expertise médicale demeure un élément central indispensable. Lors de la suspension, les personnes peuvent être soumises à une ou plusieurs obligations ou interdictions (ex. : répondre aux convocations du JAF, recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation si requises, exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle...). La révocation de la suspension peut découler du non-respect de celles-ci, en cas de retour à meilleure santé ou en cas de risque avéré de renouvellement de l’infraction.
6. – RÉDUCTION, EXTINCTION DES PEINES ET EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS
a. Réduction des peines
La réduction de peine consiste pour un JAF à abaisser la durée de l’emprisonnement fixée par le juge répressif. Longtemps la réduction était le fait de l’écoulement du temps, sous conditions. Depuis une loi de 2021, le condamné doit présenter des preuves suffisantes de bonne conduite (ex. : absence d’incidents en détention, respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service...) ou manifester des efforts sérieux de réinsertion (ex. : suivi avec assiduité d’une formation, progrès accomplis dans le cadre d’un enseignement, exercice d’une activité de travail, participation à des activités culturelles, suivi d’une thérapie destinée à conjurer la récidive, versements volontaires en remboursement des dommages aux victimes...). En cela on peut considérer que la réduction des peines est dorénavant d’ordre comportemental.
La durée de la réduction de peine est fonction de l’importance de la condamnation et de la durée de la détention.
La réduction peut être retirée, en tout ou partie, en cas de conduite nouvelle inappropriée (ex. : commission de nouvelles infractions...).
b. Extinction des peines et effacement des peines
Au-delà de l’extinction naturelle des peines (ex. : décès, règlement de l’amende, peine d’emprisonnement purgée...), trois causes de fin de peine spécifiques existent.
La première vise la « prescription de la peine ». Le délai de prescription de la peine est la période au-delà de laquelle il n’est plus possible de mettre la peine à exécution, le délinquant – caché, disparu... – échappant par définition à toute peine. En d’autres termes, il s’agit du fait de ne pas exécuter une condamnation pénale après l’écoulement d’un certain temps. En principe, le délai court à la date de la décision de condamnation devenue définitive.
La durée du délai de prescription est différente selon la nature de l’infraction : trois ans pour les contraventions ; six ans en général pour les délits – mais vingt ans en matière de délits liés au terrorisme, au trafic de stupéfiants en bande organisée... – ; vingt ans en général pour les crimes – mais trente ans en matière de crimes de guerre, relatifs aux actes de terrorisme, aux actes d’eugénisme et de clonage reproductif ; imprescriptible pour les crimes contre l’humanité.
Les deux autres ont trait à la « grâce », qui est un acte du pouvoir exécutif emportant seulement dispense d’exécuter la peine, la condamnation ne disparaissant pas, l’acte étant individuel, et à l’« amnistie », visant l’édiction d’une loi interrompant les poursuites et effaçant les condamnations relatives à un crime, un délit ou une contravention en particulier (ex. : amnistie pour certaines infractions routières ; amnistie en 1989 des actes de violences commis par des militants indépendantistes en Nouvelle-Calédonie... l’acte étant alors collectif) ; il s’agit d’une forme de pardon, entraînant la remise de toutes les peines.
QUELQUES ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX DE PROCÉDURE PÉNALE
La matière est vaste, fouillée, à la hauteur des enjeux : des actes qualifiés infractions par la loi, au nom d’un ordre public garant de la cohésion sociale, sont commis, parfois les plus indicibles ; une ou plusieurs personnes encourent une peine en proportion de ceux-ci, prononcée par des institutions légalement compétentes ; l’issue du procès, stade clé de la procédure, peut être synonyme de privation de liberté pouvant s’inscrire sur une longue durée ; enfin, État de droit obligeant, la matière, fruit d’un équilibre entre des intérêts contradictoires, réserve l’application de droits fondamentaux au bénéfice de la personne poursuivie.
Définition. – La procédure pénale désigne l’ensemble des règles de droit régissant la constatation des infractions, la poursuite de leur(s) auteur(s) et leur jugement consécutif par des juridictions spécialisées, impliquant ou non l’énoncé de peines.
Grands principes de la procédure pénale. – La matière est irriguée par des règles fondamentales ancrées de longue date. Au moins trois principes essentiels sont à dénombrer.
D’une part, le « principe de répartition des compétences juridictionnelles », en fonction des faits – tribunal de police (contraventions), tribunal correctionnel (délits) et cour d’assises (crimes) – et des personnes – pour les mineurs : maillage des compétences entre juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d’assises des mineurs. Comme pour la matière civile, l’existence de voies de recours – appel, cassation – est garantie.
D’autre part, le « principe de séparation des fonctions de poursuite » – déclenchement des poursuites, monopole du ministère public, représentant de l’État –, « d’instruction » – le juge d’instruction, figure centrale et juridiction à lui tout seul, quand il est requis, est chargé de constater l’existence de l’infraction dans ses éléments constitutifs et de rechercher si les charges pesant sur une personne sont suffisantes pour le transférer devant une juridiction de jugement, en lien avec les services de police et de gendarmerie – « et de jugement » – juridictions statuant sur la responsabilité pénale et énonçant des peines –, trois phases distinctes mais ô combien essentielles de la matière, qui ne peuvent être assurées par les mêmes autorités. L’objectif est de conférer efficience à la protection de la liberté individuelle et stricte impartialité des juridictions pénales à chaque stade de la procédure.
Enfin, le « principe d’un procès équitable », donnant vie à de nombreuses garanties indispensables à un État de droit. Parmi celles-ci le nécessaire respect des droits de la défense ou « égalité des armes » – entraînant droit d’accès à un tribunal, indépendant et impartial, d’être assisté par un avocat, droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable et publiquement – hors cas du huis clos –, et enfin, droit à la présomption d’innocence, qui permet à quiconque d’être considéré comme innocent tant que la culpabilité n’a pas été déclarée définitivement par une juridiction de jugement.
En pratique, le droit au respect de cette présomption est régulièrement bafoué, certes pour certaines affaires d’ampleur, à l’heure de l’hypermédiatisation et de la toute-puissance des réseaux sociaux ; il en va de même pour l’exigence d’un délai raisonnable pour faire entendre sa cause, la France étant régulièrement pointée du doigt et condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, par exemple en matière de détention provisoire où les durées de détention dans l’attente d’un éventuel procès sont régulièrement excessives.