A. Principes généraux
Certains principes inscrits dans le CASF doivent animer l’ensemble des pratiques et des politiques publiques. Selon l’article L. 116-2 du CASF : « L’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l’ensemble du territoire. »
« Égalité », « dignité », « accès équitable », autant de termes forts qui font écho aux protections déjà assurées en amont par les règles civiles et pénales (ex. : au pénal, prohibition de toute discrimination : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur [...] particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, [...], de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, [...] de leur âge [...] » [C. pén., art. 225-1]), elles-mêmes devant respecter les grands principes constitutionnels.
B. Principes généraux d’action dans le cadre de l’intervention des personnes physiques et/ou des institutions sociales et médico-sociales
L’action sociale et médico-sociale peut s’inscrire dans un nécessaire recours à des services et établissements sociaux et médico-sociaux, voire des personnes physiques, dont les missions d’accompagnement et d’assistance sont formalisées par le CASF. En tout état de cause, selon le très clair et détaillé article L. 311-1 du code, qui nous semble devoir être restitué :
« L’action sociale et médico-sociale (...) s’inscrit dans les missions d’intérêt général et d’utilité sociale suivantes :
Évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;
Protection administrative ou judiciaire de l’enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formations adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l’évolution de son état ainsi qu’à son âge ;
Actions d’intégration scolaire, d’adaptation, de réadaptation, d’insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d’aide à la vie active, d’information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d’aide au travail ;
Actions d’assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d’accompagnement, y compris à titre palliatif ;
Actions contribuant au développement social et culturel, à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées (...), et à l’insertion par l’activité économique.
(...) Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales. »
C. Droits fondamentaux des personnes dans le cadre de l’intervention des institutions sociales et médico-sociales
Une fois déterminées les missions d’intérêt général et d’utilité sociale assumées par les services et institutions, le droit vient fixer en regard les droits fondamentaux des usagers pris en charge et accompagnés.
Ainsi, selon l’article L. 311-3 du CASF, que l’on reproduit in extenso pour ses qualités synthétiques : « L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;
Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ;
Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. À défaut, le consentement de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis de la personne protégée, doit être recherché ;
La confidentialité des informations la concernant ;
L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
La participation directe de la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l’aide de son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis. »
Les articles L. 311-4 à L. 311-12 du CASF poursuivent en listant des garanties destinées à un exercice effectif des droits fixés ci-dessus au sein des structures, notamment en matière de lutte contre la maltraitance : livret d’accueil, auquel sont annexés une charte des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement définissant les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service ; contrat de séjour ou document individuel de prise en charge – élaboré avec la participation de la personne accueillie, qui doit être informé de ses droits, les personnes représentant la structure devant en outre s’assurer de leur compréhension par la personne accueillie – définissant les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service ; possibilité pour toute personne majeure accueillie de désigner une personne de confiance...
VULNÉRABILITÉS DANS D’AUTRES BRANCHES DU DROIT
On l’a observé, les questions liées à la (aux) vulnérabilité(s) sont présentes et traitées dans plusieurs branches du droit privé, avec des préoccupations toutes orientées vers la protection se dessinant à travers statuts (ex. : mineur, majeur protégé...), aides et accompagnements à géométrie variable.
Si les Code civil, pénal, de l’action sociale et des familles paraissent en première ligne, il n’en demeure pas moins que le thème de la vulnérabilité essaime dans d’autres branches du droit, et par voie de conséquence dans d’autres codes – des renvois étant toujours prévus d’un code à l’autre –, quand bien même les termes « vulnérables » ou « vulnérabilités » ne sont pas spécifiquement choisis. Visant tant des personnes mineures que majeures, on identifie les instruments suivants :
- Code de la santé publique : par excellence le code plaçant la vulnérabilité au cœur de ses dispositions, qui occupent des milliers d’articles consacrés autant aux mineurs (ex. : protection sanitaire de l’enfance...) qu’aux majeurs, sur le plan de la santé ;
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : objet d’une recodification en 2021, ce code régit le droit des étrangers, des titres de séjour, le droit d’asile, y compris le thème – sensible – des personnes dites « mineurs non accompagnées ;
- Code de la sécurité sociale : on y recense par exemple moult dispositions en lien avec l’action sanitaire et sociale menée par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocation aux adultes handicapés... ;
- Code du travail : orientation et emploi des personnes en situation de handicap, travailleurs handicapés en établissement et service d’aide par le travail et détenus, contrat d’apprentissage et conditions de travail concernant les mineurs... ;
- Code de l’éducation : scolarisation et aide sociale au bénéfice des enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée, prévention des mauvais traitements, formation et apprentissage des jeunes en situation de handicap... ;
- Code de la consommation : il y est question, entre autres, d’interdiction du fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour certains engagements contractuels. La vulnérabilité du consommateur, vulnérabilité de relation, appelant protection, est une des pierres angulaires du Code de la consommation. En outre, au titre des pratiques commerciales interdites, il est mentionné que le caractère déloyal d’une pratique commerciale – pratique commerciale trompeuse et/ou agressive – visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Enfin, il y a lieu de considérer l’hypothèse toujours prégnante du surendettement, dans ses volets prévention et traitement, qui n’est pas sans évoquer les risques d’entrée en précarité sociale.