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SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

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La loi – droit objectif – détermine les faits générateurs et événements donnant naissance à un droit subjectif.


A. Les actes juridiques

Cette catégorie vise la notion fondamentale en droit d’« acte de volonté » d’une personne, cette manifestation de volonté créant des effets de droit. Coexistent deux grands types d’actes juridiques. D’emblée, il peut être souligné que les actes juridiques créent essentiellement des droits subjectifs patrimoniaux.


1. –CONVENTIONS ET CONTRATS

a. Éléments de définition

Le Code civil évoque les conventions : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » (C. civ., art. 1134, al. 1er). Au sein de ce modèle siège le contrat. Ainsi, si le contrat est une convention, toutes les conventions ne sont pas des contrats.
La distinction peut être établie comme suit :
  • convention : accord de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque (ex. : créatif, extinctif, translatif, modificatif...) ;
  • contrat : convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit réel (droit de propriété...).

b. Figure centrale du contrat

Le contrat est envisagé par l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Les deux éléments majeurs sont en effet l’expression de volontés et l’accord liant ces volontés, producteurs d’obligations, et partant de droits subjectifs, notamment patrimoniaux comme sus-évoqué.
Le contrat est omniprésent dans la vie juridique, instrument d’échanges par excellence : vente, bail, travail, louage, sous-traitance... Chaque contrat crée des obligations croisées, créant les qualités de créancier et de débiteur.
Les contrats sont présents tant dans le domaine privé que dans le domaine public, des conditions dérogatoires du droit commun caractérisant cependant les contrats en présence d’une personne publique.


2. –ACTES JURIDIQUES UNILATÉRAUX : L’EXPRESSION D’UNE SEULE VOLONTÉ CRÉATRICE DE DROITS

L’acte juridique unilatéral présente également une manifestation de volonté. Cependant, contrairement à la convention ou au contrat, nulle rencontre de volontés mais expression d’une seule, bel et bien créatrice de droits subjectifs. On citera les cas courants de la reconnaissance de paternité, de la rédaction d’un testament... Le droit public est un domaine privilégié de l’acte juridique unilatéral, en l’occurrence un acte pris par une autorité administrative (préfet...) sans l’accord du destinataire, contrairement au contrat qui suppose le consentement des parties (refus de titre de séjour...).


B. Les faits juridiques

Le fait juridique signale un ensemble de « faits » auxquels la loi attribue des effets de droit, indépendamment de la volonté des personnes, qui n’ont pas été voulus par celles-ci (C. civ., art. 1100-2). Ainsi, de par la loi, certains faits entraînent création, transmission ou extinction de droits subjectifs.
On définira ces faits comme suit, selon que l’homme est ou non acteur.


1. –ABSENCE D’ACTION DE LA PERSONNE

Divers événements se produisant sans recours à la volonté humaine sont porteurs d’effets de droit :
  • naissance et décès : la loi accorde à ces deux événements majeurs les conséquences notables de l’attribution de la personnalité juridique – entrée dans un cadre de droits et d’obligations – et la fin de celle-ci – disparition desdits droits et obligations ;
  • âge : l’âge de 18 ans marque le départ de la majorité et la fin de la minorité (terme de l’incapacité légale, droit de vote...) ;
  • faits de la nature : les événements de force majeure peuvent, à certaines conditions, ouvrir droit à indemnisation par les compagnies d’assurance en cas de dommages ; par ailleurs, la guerre peut être aussi à l’origine de l’attribution de la qualité d’ancien combattant ;
  • écoulement du temps : la loi prévoit parfois que l’écoulement du temps entraîne l’acquisition ou l’extinction d’un droit, par le jeu de la prescription (impossibilité de poursuites pénales pour cause de dépassement d’un délai de prescription...).


2. –IMPLICATION DE LA PERSONNE : LE THÈME DE L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ

Le fait juridique peut par ailleurs être un fait de l’homme, qu’il soit volontaire ou non, auquel la loi attache des effets de droit. Les faits juridiques faisant ainsi intervenir le fait de l’homme sans souhaiter créer des effets de droit convoque le thème de la responsabilité civile, et plus accessoirement d’un point de vue la responsabilité pénale.

a. Responsabilité civile délictuelle – agissement volontaire

Un fait de l’homme portant un préjudice peut être volontaire, accompli en connaissance de cause. On parle alors de « responsabilité civile délictuelle ». Selon l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

b. Responsabilité civile quasi-délictuelle – agissement involontaire

Un fait peut, au contraire, revêtir un caractère personnel mais apparaître involontaire. On aborde ici le thème de la « responsabilité civile quasi-délictuelle ». L’article 1241 du Code civil énonce : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

c. Responsabilité civile au-delà du fait personnel

La responsabilité civile d’une demande peut être engagée pour des fautes et autres manquements commis par d’autres personnes. Ainsi, l’article 1242 du Code civil porte la règle selon laquelle « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Cette disposition précise les personnes visées : par exemple, « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. La mise en jeu de la responsabilité est de plein droit, cependant que des aménagements sont prévus pour échapper à celle-ci – thème de l’exonération, sous certaines conditions –, notamment, pour les pères et mères, sous réserve de prouver « qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité », laissant au juge une marge importante d’appréciation dans l’interprétation des faits.

d. Points communs : le triptyque « faute commise, préjudice, lien de causalité »

Ces trois éléments cumulés engendrent création d’effets de droit et ouvrent la mise en jeu de la responsabilité civile :
  • faute : manquement à une l’obligation préexistante de ne pas causer de dommage à autrui ; il peut être léger ou grave ;
  • préjudice : le préjudice d’autrui peut être matériel, corporel ou moral, il doit être certain et établi ;
  • lien de causalité : nécessité de l’établissement d’un lien établi entre les deux premiers éléments, incombant à la victime ; le lien doit être prouvé comme certain – le juge, une nouvelle fois, dispose d’un pouvoir d’appréciation dans la preuve de ces éléments, usant régulièrement cependant de présomptions, de fait, voire légales, tant la certitude absolue semble inatteignable dans de nombreux cas d’espèce.

e. Conditions d’exonération de la responsabilité civile

En la matière, il est question d’exonération dès lors qu’un individu échappe, totalement ou partiellement, à la responsabilité qu’il doit logiquement encourir, tous les éléments réunis. Plusieurs causes d’exonération coexistent traditionnellement, sur lesquelles le juge aura à apporter son jugement en appréciant méticuleusement chaque élément de fait ; en fait, la rupture du lien de causalité est en jeu :
  • la force majeure : il s’agit d’un événement imprévisible, irrésistible (insurmontable, intense et brutal) et extérieur à la personne (dépassement du contrôle de soi) ; les conditions sont jugées très strictement par le juge, au point que la force majeure est rarement reconnue ;
  • la faute de la victime : comportement fautif ou maladroit de celle-ci ayant contribué en tout ou partie au dommage ;
  • le fait d’un tiers : intervention et rôle actif d’un tiers dans le dommage.
À noter. La « responsabilité contractuelle » s’insère sous la rubrique de la responsabilité civile, puisqu’une faute ou manquement à une obligation civile est également en jeu. Les mécanismes liés au triptyque « faute, dommage, lien de causalité », à la nécessaire réparation du dommage sont pleinement applicables. Cependant, la responsabilité contractuelle ne trouve à déployer ses effets que dans le cadre rigoureux du contrat.
La « responsabilité pénale » n’est pas sans écho avec la responsabilité civile mais sans se superposer. Il existe, comme indiqué, des faits vus comme des manquements qui entraînent mise en œuvre de la responsabilité civile, et sanctionnés comme tels. Or ces mêmes faits, en pratique les plus graves, peuvent aussi être appréhendés, dans le même temps, par la loi pénale, les situant au-delà d’un manquement strictement civil, qui a pour objectif non pas la réparation d’un préjudice individuel mais la répression d’un comportement portant plus largement atteinte à la société et à l’ordre public. Ainsi des mêmes faits peuventils entraîner deux types de responsabilité : civile et pénale. Concrètement, une victime de coups et blessures peut lors d’un procès pénal, réclamer réparation de son préjudice en greffant son action civile, au titre de la responsabilité civile, sur l’action pénale tendant à sanctionner un individu pour comportement prohibé.

f. Preuve des faits juridiques

Juridiquement, contrairement aux actes juridiques qui requièrent un écrit, les faits juridiques se caractérisent par le principe de liberté de la preuve. La preuve par témoin, les présomptions, soit des opinions fondées sur la vraisemblance, le serment et l’aveu extrajudiciaire.
La liberté de preuve se justifie par le fait que le fait juridique étant un événement imprévu, il paraît donc impensable d’établir une preuve à l’avance. La loi peut néanmoins imposer l’écrit, par exemple pour la naissance et le décès, deux types d’événements devant être consignés sur les registres officiels que sont les actes d’état civil.

SECTION 2 - LES DROITS SUBJECTIFS : QUELS DROITS POUR QUELLES PERSONNES ?

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