Le droit positif revient à évoquer le « droit dans l’absolu », l’« ensemble du système juridique ». On aborde ici la règle de droit, celle-là même qui permet les conditions d’un « vivre ensemble ».
A. Définition et qualités de la règle de droit
La règle de droit est une règle de conduite s’imposant aux individus et dont le non-respect est sanctionné. Elle ne saurait se confondre avec la morale, les règles de convenance, les prescriptions religieuses d’une communauté. Certes, les liens entretenus entre la règle de droit et ses dernières peuvent être ténus. Cependant, il est un critère qui permet de caractériser la règle de droit : la sanction étatique. C’est l’État, par le biais d’institutions créées spécialement à cet effet, au sein desquelles l’office du juge est central, mais également par le prisme des sanctions administratives, qui en garantit l’exécution, qui est légitime à garantir la sanction, à avoir le monopole de la violence légale.
La sanction peut revêtir diverses formes à travers le triptyque « exécution forcée » (exécution forcée au paiement d’une pension alimentaire, expulsion de locataire pour non-paiement de loyers...), « réparation » (sanction des dommages-intérêts, astreintes...), « punition » (amendes, peines d’emprisonnement...). Au-delà, il existe une double déclinaison : la « contrainte matérielle », assurée sur les biens, sur le plan civil ; la « contrainte corporelle », portant sur la personne (emprisonnement, bracelet électronique...).
Au titre de ses caractères, la règle de droit a un caractère général, abstrait et obligatoire, connaît une finalité sociale, indiquant ce qui doit être dans une situation donnée (v. sur l’ensemble de la question, A. Marais, Introduction au droit, Ed. Vuibert, 2022-2023).
B. Spécialisation de la règle de droit
La spécialisation de la règle de droit se vérifie, dans le droit français, par la distinction séculaire entre droit privé et droit public, et même au sein de chacun de ces domaines.
1. –LA DISTINCTION CLASSIQUE DROIT PRIVÉ-DROIT PUBLIC
a. Droit privé et diversité des branches du droit privé
Le droit privé convoque l’ensemble des règles régissant l’existence juridique de chaque individu, « personne physique », de la naissance à la mort, les rapports entre ces mêmes personnes physiques, entre celles-ci et les « personnes morales » (association, société, syndicat professionnel, de copropriétaires...) et entre personnes morales entre elles.
Si le droit privé se confondait en 1804, date de l’entrée en vigueur du Code, avec le droit civil, les branches du droit privé n’ont eu de cesse de se multiplier. En effet, le droit civil de 1804 était suffisant pour régir le statut des personnes, les rapports de famille (régimes matrimoniaux, successions...) et les rapports économiques (biens, propriété, contrats...). Au fil de l’évolution de la société française, le droit civil, s’il reste la matière pivot, a connu une entrée en concurrence de nouvelles branches du droit privé.
▸ droit civil : il conserve une place majeure et apparaît toujours comme la matière socle du droit privé puisqu’il fixe de nombreux principes fondamentaux sur lesquels les autres branches du droit viennent s’appuyer, notamment le sacro-saint et immuable droit de propriété. Le droit civil est le droit commun, tandis que les autres branches contiennent des règles apportant précision et/ou exception. On y décèle les règles relatives aux personnes, aux biens, à la famille, aux obligations (v. pour aller plus loin sur le droit civil, F. Rouvière, Le droit civil, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2022) ;
▸ droit pénal : corps de règles sanctionnant tous les comportements jugés antisociaux, qualifiés d’« infractions », en violation de l’intérêt général, emportant des peines telles que l’amende et l’emprisonnement, figurant dans le Code pénal. Il vise à faire respecter l’ordre public et à protéger la société, il s’agit d’un droit répressif (v. F. Debove et a., Précis de droit pénal et de procédure pénale, PUF, 2022) ;
▸ droit social : ensemble des règles appréhendant les relations issues du travail et de la protection sociale. Elles trouvent leur siège dans les Codes du travail et de la sécurité sociale ;
▸ droit commercial (ou des affaires) : ensemble des règles concernant l’activité des commerçants et des sociétés commerciales, trouvant leur place dans le Code de commerce, mais également dans le Code des sociétés et le Code monétaire et financier ;
▸ droit de la consommation : somme des dispositions spéciales ayant pour objectif la protection du consommateur dans ses relations avec le professionnel, sises dans le Code de la consommation, devenu imposant ces dernières décennies.
En outre, des sous-branches du droit privé existent, au premier rang desquelles le droit de l’action sociale et des familles et le droit de la santé publique, illustrés dans des codes éponymes.
b. Droit public
Le droit public concerne l’ensemble des règles de droit régissant l’organisation et le fonctionnement administratif, politique et financier de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics, tous constituant des personnes morales, ainsi que leurs relations avec les personnes privées (v. sur la question, B. Plessix, Le droit public, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2022).
Il est subdivisé en quelques branches :
- droit constitutionnel : règles relatives à la forme de l’État, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l’exercice de ces pouvoirs) ;
- droit administratif : règles s’appliquant à l’administration publique, à ses organes et aux actes posés dans les relations qu’entretiennent entre elles les différentes composantes de l’administration publique et dans les rapports entre l’administration publique et les personnes privées ;
- droit des finances publiques : règles relatives aux dépenses et aux ressources de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de tous les organismes publics. On y identifie les règles liées au budget de l’État, des collectivités et des autres personnes publiques. Sous cette rubrique figure le droit fiscal, qui comprend l’ensemble des dispositions relatives aux impôts, taxes, contributions et cotisations sociales ;
- droit international public : ensemble des règles dédiées aux rapports entre les et au fonctionnement des institutions internationales.
Le droit public caractérise également, puisque l’intérêt général et la communauté sont en jeu, le droit de l’environnement, le droit de l’urbanisme, le droit des marchés publics...
À noter. Il existe certaines branches du droit qui se trouvent en interaction entre droit privé et droit public. On parle alors de « droits mixtes ». Par exemple, le droit des étrangers en France, qui repose pour une large part sur les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), se situe à la croisée de différentes branches du droit car faisant intervenir les droits administratif, civil, pénal, européen ou international.
Le droit de la sécurité sociale, déclinaison du droit social comme indiqué plus haut, peut lui aussi être classé en « droit mixte ». De même, d’aucuns présentent le droit pénal à mi-chemin entre droit privé et droit public.
2. –JUSTIFICATION ET CONSÉQUENCES DE LA DISTINCTION DROIT PRIVÉ-DROIT PUBLIC
La justification traditionnelle de cette distinction réside dans la finalité assignée à chacune de ces deux branches, les intérêts et les priorités étant opposés. Le droit privé ne concerne et n’engage que des intérêts purement privés, tandis que le droit public consacre la défense de l’intérêt général.
En conséquence, d’un côté, les règles d’ordre privé laissent une marge de liberté et d’autonomie dans les relations entre personnes privées, que ce soit des particuliers, personnes physiques, ou des personnes morales de droit privé, de l’entreprise à l’association, dans le respect des lois. De l’autre, les règles de droit public s’imposent aux personnes privées, aucune négociation n’étant envisageable, au nom de la défense de l’intérêt général, cette dernière étant d’un ordre public absolu (ex. : les dispositions d’une loi de finances, les délibérations d’un conseil municipal...).
Cette distinction entraîne des conséquences quant à la répartition des compétences des juridictions appelées à trancher quotidiennement les litiges sur le territoire français. Ainsi, les litiges de droit privé seront soumis aux juridictions de l’ordre judiciaire, ceux impliquant les personnes de droit public l’étant aux juridictions de l’ordre administratif.
C. Origines de la règle de droit
La règle de droit ainsi entendue comme une norme générale, applicable à tous et obligatoire, connaît deux types d’origines.
1. –ORIGINES INTERNES
a. Loi et règlement – points communs
Tant dans la définition que du point de vue des caractères, loi et règlement contiennent des points semblables. Trois caractères s’y attachent :
- caractère obligatoire : ces deux normes sont obligatoires et s’imposent à partir de leur entrée en vigueur. La date d’entrée en vigueur est la date à laquelle l’acte prend effet à l’égard de ses destinataires, soit, en principe, le lendemain de la publication au Journal officiel. A titre d’exception, cette date d’entrée en vigueur peut être reportée à une date fixée par l’acte lui-même ou être subordonnée à la date d’entrée en vigueur des décisions d’application nécessaires pour la mise en œuvre de l’acte (une loi dont l’entrée en vigueur est subordonnée à la publication de décrets d’application). La publicité de l’acte est destinée à donner son plein effet au principe « Nul n’est censé ignorer la loi » – pratiquement, cette connaissance est hors de portée du commun des mortels, mais le principe s’impose pour garantir une pleine effectivité des textes ;
- caractère général : ces normes s’appliquent à toute personne, physique et morale, de droit privé ou de droit public ;
- caractère permanent : à compter de leur entrée en vigueur, les normes sont effectives et « permanentes dans le temps », sous réserve de leur abrogation. L’abrogation est l’acte portant annulation pour l’avenir du caractère exécutoire d’un texte législatif ou réglementaire. La loi et le règlement peuvent être abrogés uniquement par un texte ayant même valeur, soit une loi par une autre loi, un décret par un autre décret. Mais l’abrogation peut ne concerner que certaines dispositions des textes. Si elle doit être expresse, signalée par écrit dans le nouveau texte, l’abrogation peut cependant être tacite. Ainsi, un nouveau texte peut être muet sur la non-abrogation de l’ancien, tandis que le contenu du nouveau se trouve inconciliable avec les anciennes dispositions. Dans cette hypothèse, ces dernières peuvent être déclarées abrogées par le juge à l’occasion d’un litige qui lui est soumis.
Ces normes, par ailleurs, n’ont d’effet que pour l’avenir, elles ne sauraient, sauf exceptions, s’appliquer ni aux situations passées, ni aux effets passés, au titre de la non-rétroactivité, principe fondamental garant de la sécurité juridique. La permanence vise la « permanence dans l’espace », sur l’ensemble du territoire de la République.
b. Loi et règlement – différences fondamentales et principe de hiérarchie
Autorités compétentes diamétralement opposées. – Les détenteurs du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire sont différents (v. Const., 4 oct. 1958), ce dernier étant le fait du pouvoir exécutif, expression de la séparation des pouvoirs.
Selon un encadrement strict de leur mission et de leurs pouvoirs, la loi est la création et le monopole du Parlement, composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat, avec un principe de « dernier mot » au profit des députés en cas de désaccord entre les chambres.
Plusieurs types de lois sont l’apanage des parlementaires : loi « ordinaire » – la plus courante –, loi « organique » (organisation et fonctionnement des pouvoirs publics), « loi de finances annuelle » et « loi de financement de la sécurité sociale », loi « référendaire », loi « constitutionnelle » et « ordonnance », catégorie intermédiaire entre loi et règlement puisqu’il s’agit pour le gouvernement de demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances des mesures relevant normalement du domaine réservé de la loi.
Les détenteurs du pouvoir réglementaire se trouvent parmi les acteurs de l’exécutif. Les règlements sont divers et hiérarchisés. Au sommet, on répertorie les « décrets », pris par le Premier ministre (décrets simples, les plus courants, décrets pris en Conseil d’État quand la consultation de celui-ci est requise) ou le président de la République (décrets délibérés en Conseil de ministres). Les décrets peuvent être de deux types : les « décrets d’application », explicitant les modalités d’application d’une loi ; les « décrets autonomes », en dehors des sujets réservés à la loi.
Hiérarchiquement inférieurs, les « arrêtés » se déclinent comme suit : arrêtés ministériels, interministériels...
Signalons enfin l’existence des circulaires et instructions, qui sont des textes de niveau infra-réglementaire émis par un ministère.
Domaines de compétence différents. – La Constitution de 1958 réserve certaines matières à la loi (art. 34) : droits civiques, libertés fondamentales ; nationalité, état, capacité des personnes, régimes matrimoniaux successions et libéralités ; détermination des crimes et délits et leurs peines, règles de procédure pénale ; enseignement ; principes fondamentaux du droit du travail, syndical et de la sécurité sociale ; défense nationale ; assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; lois de finances ; régime d’émission de la monnaie ; préservation de l’environnement...
QUELQUES EXEMPLES DE GRANDES LOIS DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
À titre d’exemples du travail issu du droit positif et réalisé précisément par la loi dans le domaine social et médico-social, on citera quelques grands textes couvrant les cinquante dernières années :
- loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, qui initie une véritable politique du handicap, posant facilitation de la vie sociale des personnes handicapées, en ce compris les enfants et adolescents handicapés ;
- loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 marquant notamment transfert de compétences de droit commun en matière d’action sociale à l’exécutif du département ;
- loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative aÌ la prévention des mauvais traitements aÌ l’égard des mineurs et aÌ la protection de l’enfance ;
- loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
- loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative aÌ l’accueil et aÌ la protection de l’enfance ;
- loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté ;
- loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
- loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
- loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative aÌ la protection de l’enfant ;
- loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, rénovant en profondeur les règles applicables aux majeurs protégés ;
- loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant aÌ améliorer l’accès aÌ la prestation de compensation du handicap ;
- loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
LE PHÉNOMÈNE « JURISPRUDENCE »
Les juridictions françaises rendent chaque année un grand nombre de décisions dans les domaines les plus divers. Dans une première acception, la jurisprudence est constituée de l’ensemble de ces décisions. Grâce à la jurisprudence, le droit s’applique, au travers des innombrables cas d’espèce soumis aux juges. On parle de la jurisprudence, par exemple, sur la fixation de la résidence de l’enfant, sur l’accès des personnes handicapées au travail, ou encore sur la vulnérabilité de la personne privée de discernement...
Une seconde acception est cependant envisageable, en prolongement et en lien avec l’interprétation de la loi et l’unification des solutions sur le territoire. En effet, la jurisprudence est également le reflet de la façon dont ces mêmes juges interprètent le droit. Le nombre de décisions rendues est considérable chaque année, source de divergences d’interprétation entre les juges, d’autant plus en présence de lois parfois et clairement sujettes à interprétation différente, voire floues et considérées comme incomplètes ; la loi peut aussi « vieillir », en regard des réalités sociales qui se renouvellent, des interprétations par le juge étant alors rendues nécessaires, donnant naissance à des éclairages nouveaux apportés par les magistrats.
Le rôle majeur d’interprétation et d’unification du droit revient aux juridictions suprêmes que sont la Cour de cassation et le Conseil d’État, et des cours d’appel à un degré moindre (v. infra sur la justice étatique). Leurs arrêts, quand les voies d’appel et de cassation sont utilisées, s’imposent à tous les juges du fond puisqu’elles se situent au sommet de la hiérarchie de la justice étatique, et s’efforcent de conserver une unité dans l’application de la règle de droit française.
Les décisions des juridictions suprêmes ne font pas toutes jurisprudence. Elles reprennent chaque jour des solutions antérieures, bien établies. Pour qu’il y ait jurisprudence, leurs arrêts doivent émaner de leurs formations solennelles et énoncer des solutions de principe nouvelles, à la portée importante, au regard de celles issues de la pratique passée, dans cette perspective d’adaptation et d’uniformisation. La jurisprudence n’est jamais figée. Une solution à un problème d’interprétation peut être remise en cause. On parle alors de « revirement » de jurisprudence, des orientations rénovées s’appliquant pour l’avenir. La jurisprudence est dite « constante » lorsque l’interprétation de la règle de droit demeure la même. Si le phénomène de la jurisprudence atteste de la vitalité potentielle des esprits et du droit, apte à en modifier les contours dans son interprétation, et constitue un outil précieux pour le praticien, elle n’est pas pour autant considérée absolument comme une source de droit, à l’image de la loi comprise au sens large, constitutionnellement entre les mains du législateur, qui, elle, crée le droit, le défait, puis le refait.
Le domaine du règlement recouvre « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi (...). Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État » (art. 37), soit un domaine de compétence assez vaste.
Hiérarchie : primauté de la loi. – L’ordre juridique français est marqué par un principe de hiérarchie des normes. Au sommet se dresse la Constitution, la norme suprême, qui édicte des principes fondamentaux (« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances [...] ») et les règles d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. La loi se doit de se conformer à la norme suprême, au risque de censure par le Conseil constitutionnel qui en assure le respect.
La loi prime le règlement, le second devant respecter le domaine de compétences, la lettre et l’esprit de la première. Le décret a autorité sur l’arrêté, ce dernier étant à son tour supérieur à la circulaire et à l’instruction.
2. –ORIGINES INTERNATIONALES
a. Droit international classique
Le traité ou accord international, bilatéral ou multilatéral, désigne un accord écrit entre des sujets de droit international afin de produire des effets juridiques et régis par le droit international. Une fois ratifié par la France, l’accord, selon la Constitution, a autorité supérieure sur les lois, tandis que les juridictions internes ont l’obligation de l’appliquer et d’en interpréter le contenu. Ainsi l’emblématique Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, qui engage ses signataires à mettre en œuvre les principes de non-discrimination, d’intérêt supérieur de l’enfant, de droit à la vie, à la survie et au développement, et de respect des opinions de l’enfant sur toute question qui le concerne. Si le texte est contraignant et a inspiré ultérieurement le droit français, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, chargé de surveiller la bonne application de ses dispositions, ne dispose pas de pouvoir de sanction en cas de transgression.
b. Droit communautaire – source omniprésente et novatrice
Le droit communautaire – ou droit de l’Union européenne (UE) – dépasse le droit issu des traités internationaux puisqu’il constitue un droit novateur propre et intégré aux systèmes juridiques des États membres ; il repose sur une dimension supranationale et fonde les règles constitutives de l’Union et ses institutions communes et celles qui s’appliqueront obligatoirement dans chaque État dans toutes les matières visées et toujours plus nombreuses et approfondies par les traités successifs, dans un souci d’harmonisation des diverses législations. Au fil de la signature de ces derniers, soit du Traité de Rome en 1957 au Traité de Lisbonne en 2009, et de l’élargissement de l’Union européenne, l’intégration européenne ne s’est pas démentie, et les domaines englobés par le droit communautaire apparaissent considérables : droit social, droit de l’environnement, droit commercial, droit de la consommation, formation professionnelle...
Les normes de droit national ne peuvent ainsi pas contrecarrer celles du droit de l’Union européenne, sous peine de sanction de la Cour de justice de l’Union européenne. La primauté du droit communautaire doit cependant respecter le principe de subsidiarité, c’est-à-dire qu’il ne saurait compléter ou remplacer le droit national que si les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États de l’Union.
Institutions communautaires
Les traités communautaires ont donné naissance à des institutions de type inédit, dont les compétences reviennent à définir les politiques communautaires, à créer la norme communautaire et à contrôler la bonne application de celle-ci :
- Conseil européen : institution rassemblant les chefs d’État ou chefs de gouvernement des vingt-sept États membres de l’UE, et se réunissant au moins quatre fois par an pour définir les grands axes de la politique de l’Union ;
- Conseil des ministres de l’UE : basé à Bruxelles et composé de membres représentant chaque gouvernement, son rôle est à la fois d’ordre exécutif et législatif. Il négocie et adopte la législation de l’UE, avec le Parlement européen et au vu des propositions présentées par la Commission européenne. Ses attributions consistent en la coordination des politiques des États membres, l’adoption, avec le Parlement européen, du budget de l’UE, la définition de la politique étrangère et de sécurité commune de la zone ;
- Commission européenne : siégeant à Bruxelles, elle est composée de vingt-sept commissaires – un par État membre, disposant chacun d’un champ de compétences propre et d’une indépendance par rapport aux États. Elle promouvoit l’intérêt général de l’Union, prépare et met en œuvre les décisions du Conseil des ministres de l’UE et du Parlement européen, fait exécuter le budget de l’UE, et est gestionnaire de nombreux programmes (Fonds social européen...). Elle endosse également un rôle législatif car elle dispose d’un droit d’initiative l’autorisant à soumettre des propositions de loi (directives et règlements), dans les faits très nombreuses, au Conseil de l’UE et au Parlement européen. Elle veille, en lien avec la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qu’elle peut saisir, à l’application stricte des traités de base et des normes communautaires édictées ;
- Parlement européen : basé à Strasbourg et élu au suffrage universel depuis 1979 (aujourd’hui 705 députés), le Parlement européen incarne la représentativité des citoyens de l’UE au sein du fonctionnement des institutions. Ses attributions sont d’ordre législatif puisqu’il partage la faculté de la fabrication des normes avec le Conseil de l’UE, peut demander à la Commission de faire des propositions audit Conseil et a vu son cadre d’intervention augmenté via le Traité de Lisbonne ; il participe également à l’élaboration du budget de l’Union et est compétent pour contrôler l’action de l’exécutif (ex. : questions écrites, orales, commissions d’enquête...) ;
- Cour de justice de l’Union européenne : le droit communautaire ayant créé un ordre juridique autonome s’imposant aux États, la norme qui en est issue doit nécessairement être respectée et appliquée. La tâche du contrôle, de conformité des législations des États de l’UE, de l’application et de l’interprétation uniforme desdites normes dans l’ensemble intégré revient à la CJUE – ainsi qu’au Tribunal de l’Union européenne, qui dispose de larges pouvoirs de sanction et dont les décisions sont exécutoires de droit.
Normes de droit communautaire obligatoires
À une pluralité d’institutions de l’UE correspondent divers types d’actes normatifs. Coexistent le droit communautaire « originaire » et le droit communautaire « dérivé », issu des actes pris par les institutions. Parmi ces derniers on distingue :
- le règlement : acte juridique communautaire, de portée générale, obligatoire dans toutes ses dispositions dans les États membres. Le règlement s’impose à tous les acteurs : personnes physiques et personnes morales, États et leurs institutions et juridictions... Les auteurs des règlements sont la Commission, le Conseil des ministres de l’UE et le Parlement européen ;
- la directive : acte juridique communautaire fixant aux États un objectif à atteindre obligatoirement, à charge pour eux de le transposer, dans un certain délai, dans leur ordre interne par les moyens juridiques qui leur paraissent le plus approprié. Le Parlement européen et le Conseil de l’UE prennent des directives ;
- la décision : acte juridique communautaire obligatoire directement dans toutes ses dispositions. Elle n’a cependant pas de portée générale car elle s’adresse seulement à certains destinataires en particulier. Le Conseil de l’UE et la Commission ont le monopole de la décision.
Toutes les normes communautaires doivent être publiées au Journal official de l’Union européenne pour entrer en vigueur.
D. Sanction de la règle de droit : la justice étatique
Il s’agit du dernier élément permettant de cerner la notion de « règle de droit » : l’existence d’institutions spécifiquement prévues par la loi et dédiées au contrôle du respect de ladite règle de droit, jusqu’au stade de la sanction. Le système juridictionnel français se caractérise par une dualité cardinale entre ordre judiciaire et ordre administratif, qui marque la distinction droit privé-droit public. Au sein de chaque ordre, œuvrent des juges du fond – de première instance et d’appel – et des juges de cassation. En cas de litige, un juge spécifique sera compétent en fonction d’un ordre ou de l’autre, de la matière en jeu (un litige relatif à l’exercice de l’autorité parentale ne pourra être tranché par le tribunal administratif, ni par un tribunal de commerce), et de la position géographique de ce conflit.
1. –LES JURIDICTIONS ÉTATIQUES DE PREMIÈRE INSTANCE
a. Dans l’ordre judiciaire
Juridictions civiles
Les juridictions civiles ont pour compétence de des litiges civils (divorce, autorité parentale, licenciement...), distinction faite entre « juridictions ordinaires » tels les tribunaux judiciaires, dans chaque département, à la compétence générale devant lesquels est encouragée la conciliation amiable, et les « juridictions d’exception », telles que les tribunaux de commerce, les conseils de prud’hommes, les tribunaux paritaires des baux ruraux, habilitées pour des matières strictement définies par la loi. Les décisions rendues sont des « jugements ».
Juridictions répressives
Ces juridictions sont chargées d’appliquer la loi pénale et de punir les infractions, en recourant à des règles de procédure qui divergent de celles de la procédure civile. Elles jugent tant les personnes physiques que les personnes morales. La nature de l’infraction : contravention, délit, crime, conditionne l’intervention d’une juridiction spécifique compétente :
- tribunal de police : il juge les contraventions ; les jugements rendus par ce tribunal, qui statue à juge unique, sont susceptibles d’appel ;
- tribunal correctionnel : il juge les délits commis par les personnes majeures passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à dix ans et de peines telles que l’amende, les peines complémentaires (retrait des droits civiques, civils et familiaux...) et le travail d’intérêt général. Les jugements rendus par ce tribunal sont susceptibles d’appel ;
- cour d’assises ou cour criminelle : ces juridictions sont appelées à juger les faits qualifiés pénalement de crimes. La première juge les personnes majeures et les mineurs de plus de 16 ans accusés de crimes punissables d’une peine d’emprisonnement de plus de 20 ans de réclusion et les procès portés en appel. Elle est traditionnellement composée de magistrats professionnels et de jurés, qui sont des citoyens tirés au sort. La seconde, qui se généralise sur l’ensemble du territoire de la République depuis le 1er janvier 2023, juge les personnes majeures accusées de crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion. Elle comprend uniquement des magistrats professionnels dont la décision peut faire l’objet d’un appel devant une cour d’assises d’appel. Les décisions prononcées par ces deux cours sont des « arrêts ».
b. Dans l’ordre administratif
Le tribunal administratif est la juridiction administrative de première instance de droit commun qui a compétence pour trancher les litiges entre les personnes physiques et morales privées et les personnes de droit public que sont l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, y compris les organismes privés chargé d’une mission de service public. Les décisions rendues sont éligibles à la procédure d’appel.
2. –LES JURIDICTIONS ÉTATIQUES D’APPEL
a. Dans l’ordre judiciaire
Tant en matière civile que répressive, il est un principe fondamental selon lequel l’appel est admis contre les décisions rendues en première instance. L’affaire est alors examinée et rejugée par la juridiction d’appel en fait et en droit. Toutes les parties prenantes au procès peuvent faire appel en vue d’une réforme ou d’une annulation d’un jugement.
Matière civile. – La juridiction compétente est la cour d’appel, second degré de juridiction. L’appel est examiné par une des chambres de la cour d’appel territorialement compétente, en fonction de la nature des faits (ex. : chambres civiles, sociale, commerciale). La cour d’appel est hiérarchiquement supérieure aux juridictions du premier degré. Elle statue de nouveau sur les faits et relativement au droit appliqué en premier ressort, ses décisions étant des « arrêts ». Elle peut rendre un arrêt soit confirmatif, entérinant le jugement rendu en première instance, soit infirmatif, désavouant le précédent jugement et s’y substituant.
LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est une juridiction française de l’ordre administratif à part entière, qui se caractérise par les particularités de son champ de compétences : le droit d’asile. Ainsi, si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est l’autorité administrative compétente pour accorder le statut de réfugié et prendre toutes décisions y afférentes tels le retrait ou le réexamen, la CNDA est la juridiction compétente pour examiner les recours formés contre les décisions de l’OFPRA. Elle a notamment compétence, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour réexaminer la totalité du dossier du demandeur d’asile et statuer à nouveau sur sa requête.
Matière répressive. – L’appel est ouvert contre les jugements rendus par le tribunal de police devant la cour d’appel si est en cause une contravention de 5e classe. Le pourvoi en cassation est possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe. Ce droit est également ouvert contre un jugement rendu par un tribunal correctionnel devant la cour d’appel compétente. En matière criminelle, la décision d’une cour d’assises peut être frappée d’appel devant la cour d’assises d’appel, qui est une autre cour d’assises que celle ayant rendu la décision et désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation ; la décision d’une cour criminelle l’est également devant une cour d’assises d’appel.
b. Dans l’ordre administratif
La cour administrative d’appel (CAA) est la juridiction d’appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs. Il est à noter que certains appels se font directement devant le Conseil d’État, court-circuitant la CAA.
3. –LES JURIDICTIONS SUPRÊMES : COUR DE CASSATION ET CONSEIL D’ÉTAT
a. Ordre judiciaire : la Cour de cassation
Cour de cassation et pourvoi
Cette Cour, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, n’est pas un troisième degré de juridiction. Saisie, elle ne statue plus sur l’appréciation des faits d’une affaire, ceux-ci étant considérés comme définitivement établis, mais uniquement sous l’angle du droit : a-t-il été correctement appliqué ?
La saisine des juges de cassation s’effectue par la technique du « pourvoi en cassation », formé par la partie qui s’estime lésée par la décision rendue précédemment par une juridiction d’appel. Le pourvoi, pour être recevable, doit indiquer quelles règles de droit -de fond ou de procédure- n’auraient pas été respectées par les juges du fond.
NOTION D’« ACTION EN JUSTICE » ET GRANDS PRINCIPES
L’action en justice vise la faculté conférée à une personne de saisir un juge afin d’obtenir le respect de ses droits en invoquant des prétentions. Deux conditions sont nécessaires. D’une part, un « intérêt à agir » : « pas d’intérêt, pas d’action » ; cet intérêt doit être légitime, à savoir concret et sérieux, né, actuel et personnel (la femme victime de violences, l’héritier s’estimant lésé...), sous peine d’une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office ; d’autre part, la « qualité pour agir » : certaines personnes n’ont pas compétence pour agir ou combattre une prétention, tel le mineur, frappé d’incapacité juridique jusqu’à sa majorité, devant être suppléé par ses représentants légaux.
Il est à observer que la matière pénale apporte des spécificités : la procédure pénale n’est pas calquée sur la matière civile. Au pénal, c’est la société tout entière qui est concernée par la commission d’une infraction, au-delà de simples intérêts privés, appelant une réponse sociale consistant en une sanction d’ordre pénal. Le schéma demandeur-défendeur est bouleversé par l’intervention du ministère public, représentant de l’État et de la société ; il détient le monopole de l’action publique destinée à poursuivre l’auteur d’un fait infractionnel. La matière administrative apporte elle aussi ses particularités puisque la personne privée en contentieux avec l’administration doit souvent, avant d’intenter une action, s’adresser à la personne publique via un recours gracieux ou hiérarchique. Si la prétention est rejetée, le justiciable peut saisir la justice administrative.
NOTION DE « PROCÈS » ET GRANDS PRINCIPES
Le « procès » concerne l’ensemble des formalités judiciaires nécessaires à l’aboutissement d’une demande formulée par une personne qui ambitionne de faire reconnaître un droit en justice. Plusieurs principes essentiels entourent le procès, garants du bon fonctionnement d’un État de droit : « droit au libre accès à l’office du juge et aux prétoires » ; « égalité devant le juge », acteur impartial et indépendant ; « justice considérée comme un service public », animée dès lors notamment par la continuité de ses services et la gratuité de l’accès au juge ; le procès comme « chose des parties », signifiant que les parties disposent d’une grande latitude dans la direction de leur procès, un principe tempéré au pénal, les parties étant soumises aux prérogatives du ministère public et autres juges d’instruction ; « principe du contradictoire », mettant en exergue le caractère fondamental des droits du défendeur, qui doit pouvoir être entendu, présenter des éléments ; « publicité des débats », gage d’une justice transparente, loyale, appliquant la loi – au pénal, les possibilités de huis clos altèrent notamment le principe – ; « motivation des décisions », écrites, permettant de connaître le contenu et les raisons d’une décision ; « double degré de juridiction », à travers les mécanismes de l’appel et du pourvoi en cassation ; « délai raisonnable de la procédure », principe sensible en matière pénale, notamment en matière de détention provisoire, où le « raisonnable » est souvent sujet à caution...
Elle est composée de trois chambres civiles, d’une chambre commerciale, d’une chambre sociale et d’une chambre criminelle, voire d’une chambre mixte. L’Assemblée plénière peut se réunir quand une affaire soulève une question de principe importante ou quand un point de droit est l’objet de divergences entre chambres ; cette formation rend à cette occasion un arrêt à grande portée dans l’interprétation – donc dans son application – de la règle de droit.
Décisions et mécanismes
Si une chambre repousse un pourvoi, l’arrêt d’appel sous étude est considéré comme relevant d’une bonne application du droit ; elle rend alors un « arrêt de rejet ». L’affaire est définitivement jugée et close, l’auteur du pourvoi ayant perdu le procès. En revanche, si elle accueille le pourvoi, même partiellement, l’arrêt d’appel attaqué et examiné est vu comme ayant méconnu le droit ; l’arrêt rendu est un « arrêt de cassation ». Le procès n’est alors pas clos. Cet arrêt de cassation entraîne comme conséquence l’annulation de l’arrêt attaqué et le renvoi de l’affaire et des parties devant une juridiction d’appel différente de celle ayant rendu la décision litigieuse, même s’il peut y avoir cassation sans renvoi.
Deux cas de figure peuvent ensuite se présenter : soit la juridiction de renvoi statue dans le même sens que la Cour de cassation, le litige étant définitivement tranché ; soit elle ne se range pas à l’avis de la Cour, épousant la position de la juridiction d’appel qui avait été censurée par l’arrêt de cassation. Il se présente alors une réelle divergence dans l’appréciation du droit entre juges du fond – les cours d’appel en question – et juges suprêmes. L’opposition et le trouble sur l’application du droit doivent impérativement trouver un dénouement. La Cour de cassation doit à nouveau être saisie d’un pourvoi dirigé contre la décision rendue par la juridiction de renvoi et se réunir en Assemblée plénière. Celle-ci rendra soit un arrêt de rejet, donnant raison à l’opinion des juridictions du fond, soit un arrêt de cassation, censurant ces dernières. Dans le cas d’un nouvel arrêt de cassation, il est opéré un nouveau renvoi devant une troisième juridiction de même nature que les précédentes, appelée à se pencher une troisième fois sur l’affaire. Cependant, cette troisième juridiction a l’obligation de s’incliner devant la position de la Cour de cassation, manifestant une sorte de dernier mot.
La solennité et l’autorité des arrêts de l’Assemblée plénière confèrent aux solutions rendues sur des question de droit spécifiques une portée considérable, contribuant de ce fait à bâtir l’œuvre jurisprudentielle.
b. Ordre administratif : le Conseil d’État
Le Conseil d’État apparaît comme le pendant de la Cour de cassation en matière administrative, sous réserve de particularités puisque ses prérogatives dépassent le seul cadre juridictionnel.
Au titre des missions de juridiction, il est parfois compétent en premier et dernier ressort. Il est également, dans certains cas, seul juge d’appel des décisions de ces mêmes tribunaux administratifs. Le Conseil d’État est le juge d’appel des arrêts des CAA. Dans cette dernière hypothèse, il n’est, à l’instar de la Cour de cassation, pas juge des faits mais uniquement du droit. S’il estime que le droit n’a pas été correctement appliqué par une décision d’un CAA, il l’annule et soit renvoie l’affaire à une juridiction de même nature mais différente de la précédente, soit règle lui-même l’affaire en apportant sa propre solution. Dans le cas d’un renvoi, si l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi, la seconde juridiction saisie persistant à s’opposer à la position du Conseil, celui-ci statue définitivement.
Le Conseil d’État, par ses décisions en dernier ressort et faisant autorité, est, comme son homologue de l’ordre judiciaire, l’artisan de l’interprétation et de l’unification de la règle de droit en matière administrative.