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MESURE JUDICIAIRE D’AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL : LE DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES

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A. Conditions de mise en œuvre et rôle du délégué

La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial est prise par le juge des enfants qui peut l’ordonner afin de rétablir une bonne gestion des prestations familiales, dans l’intérêt et pour les besoins de l’enfant.
Deux conditions sont nécessaires pour déclencher le prononcé de cette mesure : les prestations familiales sont utilisées dans un sens contraire à l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire sont affectées à des dépenses autres que celles liées au logement, à l’entretien, à la santé ou à l’éducation des enfants, et une des prestations d’aide à domicile prévue à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles est insuffisante (C. civ., art. 375-9-1 ; L. n° 2022-140, 7 févr. 2022) (sur les types et la nature des interventions, voir Chapitre, 2 Section 2).
La condition relative à « l’une des prestations d’aide à domicile prévue à l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles » vise un accompagnement en économie sociale et familiale, l’intervention d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère ou d’autres aides à domicile exceptionnelles.
Si ces conditions sont remplies, le juge des enfants peut ordonner que les prestations familiales soient versées, en tout ou partie, à un délégué aux prestations familiales : il s’agit d’une personne physique ou morale qualifiée. La fonction de délégué aux prestations familiales peut être confiée soit à un établissement ou à un service social ou médico-social mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial (CASF, art. L. 312-1), soit à une personne agréée par le préfet (CASF, art. L. 474-1 et s., R. 474-16 et s., D. 474-3 et s.).
Ce délégué prend toute décision jugée adéquate, en s’efforçant de recueillir l’adhésion des bénéficiaires des prestations familiales et de répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants. Il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations (C. civ., art. 375-9-1).
L’Union nationale des associations familiales (UNAF) et le Carrefour national des délégués aux prestations familiales (CNDPF) ont publié un « référentiel des pratiques » destiné aux délégués aux prestations familiales (disponible en ligne : http://www.cndpf.info/tout_sur/referentiel/). Il présente les postures, les attitudes et les actes considérés comme indispensables pour assurer la meilleure qualité de service aux familles accompagnées.
La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.
La charge des frais de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial incombe à l’organisme débiteur de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l’organisme versant la prestation au montant le plus élevé.
Les dispositions relatives à la délégation aux prestations familiales sont applicables également au revenu de solidarité active (RSA) servi aux personnes assumant seules la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître (CSS, art. L. 552-6).


B. Juge compétent et procédure applicable en matière d’aide à la gestion du budget familial

Le juge des enfants du domicile ou de la résidence de l’allocataire ou de l’attributaire qui a compétence pour instruire la procédure en matière d’aide à la gestion du budget familial (C. pr. civ., art. 1200-2 à 1200-12).
Selon les articles 1200-2 du code de procédure civile et 375-9-2 du Code civil, le juge des enfants peut être saisi par :
  • l’un des représentants légaux du mineur ;
  • l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
  • le procureur de la République ;
  • le maire de la commune de résidence de l’allocataire ou de l’attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales.
Le juge des enfants peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
Le président du conseil départemental peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l’accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Ce dernier s’assure alors qu’une telle situation nécessite une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (C. pr. civ., art. 1200-3). On notera que l’article 1200-3 du code de procédure civile n’a pas été modifié par la loi relative à la protection des enfants qui a modifié l’article 375-9-1 (et remplace les mots « économie sociale et familiale » pour viser toutes les prestations d’aide à domicile prévues à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles). Logiquement, le texte devrait être aussi modifié.
Le juge des enfants doit aviser de l’ouverture de la procédure d’aide à la gestion du budget familial, s’ils ne sont pas auteurs de la saisine :
  • les représentants légaux du mineur ;
  • l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
  • le procureur de la République ;
  • l’organisme débiteur des prestations familiales ;
  • le président du conseil départemental de la résidence de l’allocataire ou de l’attributaire des prestations familiales.
L’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales est informé simultanément de son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office ainsi que de la possibilité de consulter le dossier.
Après avoir recueilli toutes les informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l’audience, l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu’il en a été informé.
L’allocataire ou l’attributaire est avisé à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans l’avis d’ouverture de la procédure, de son droit d’être assisté par un avocat lors de l’audience et de consulter le dossier.
Le juge des enfants peut également convoquer à l’audience toute personne dont l’audition lui paraît utile.
L’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d’office. La désignation demandée doit intervenir dans les huit jours de la demande.
La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial peut à tout moment être modifiée ou rapportée soit d’office par le juge, soit à la demande du procureur de la République, des personnes à l’origine de la saisine du juge ou à la demande du délégué aux prestations familiales.
La décision prise par le juge des enfants peut, dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel à l’initiative du délégué aux prestations familiales ou des parties.


C. Prestations concernées

Les prestations concernées par une aide à la gestion du budget familial sont les prestations familiales visées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : la prestation d’accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de logement, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation de soutien familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant, l’allocation journalière de présence parentale ; le RSA servi aux personnes assumant seules la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître mentionnées à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles.
Dans le cadre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, le juge peut également décider que le délégué aux prestations familiales percevra la rente versée aux enfants d’un assuré victime d’un accident du travail mortel.


D. Conditions requises pour être délégué aux prestations familiales

Le délégué aux prestations familiales doit répondre à des conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle. Il fait l’objet d’une procédure d’agrément. Il est inscrit sur une liste tenue à jour par le préfet qui exerce un contrôle (CASF, art. L. 474-1 et s., R. 474-16 et s., D. 474-4 ; Arr. 2 janv. 2009, NOR : MTSA0900276A ; Arr. 7 déc. 2021).
Les conditions requises (moralité, âge, formation et expérience) sont notamment adaptées selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne exerçant cette fonction au sein d’un établissement ou un service social ou médico-social.
Le délégué aux prestations familiales doit demander un nouvel agrément lorsqu’il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu’il prend en charge ou lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.

SECTION 3 - MESURES JUDICIAIRES

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