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LA PROTECTION DE L’ENFANT OU DE L’ADOLESCENT

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A. Cadre général



1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET POLITIQUE FAMILIALE

Au titre des principaux généraux applicables à la politique familiale, les articles L. 112-3 et L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles sont des dispositions pivots.
CASF, art. L. 112-3 – La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.
Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents.
Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant, en sa présence, et s’appuyer sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité (voir sur ce point, Défenseur des droits, « Rapport annuel sur les droits de l’enfant 2020 – Prendre en compte la parole de l’enfant : un droit pour l’enfant, un devoir pour l’adulte », nov. 2020).
Ces interventions sont également destinées à des majeurs de moins de 21 ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (L. n° 2022-140, 7 févr. 2022).
La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge.
CASF, art. L. 112-4. – L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.
Par ailleurs, l’article L. 222-5 du même code énumère les catégories d’enfants pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental ; il mentionne également les femmes enceintes et les mères isolées avec leur enfant de moins de trois ans.
La loi du 7 février 2022 y ajoute les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.


2. DES INCERTITUDES SUR LES EFFETS DE LA LOI RELATIVE À LA PROTECTION DES ENFANTS

Dans sa note juridique précitée de mai 2022, l’ONPE précise que la loi du 7 février 2022 (art. 10) consacre une obligation pour les départements de proposer un accompagnement aux jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité et rend à l’inverse facultatif l’accompagnement pour les jeunes de 18 à 21 ans qui ne rempliraient pas cette condition. « Autrement dit, si le texte consacre un droit à l’accompagnement des jeunes de 18 à 21 ans, il porte sur un périmètre limité puisqu’il est conditionné au fait d’avoir été accueilli par les services de l’aide sociale à l’enfance du temps de sa minorité. Par conséquent, les jeunes suivis pendant leur minorité dans le cadre d’une mesure de milieu ouvert, accueillis au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, dans un établissement médico-social ou sanitaire au titre d’un handicap, ou encore rencontrant des difficultés particulières lors de l’accès à la majorité ne bénéficient pas d’un tel droit. L’interprétation de ces dispositions par les juridictions administratives dans les mois qui viennent sera déterminante pour préciser la portée de ces textes, et notamment le contenu de la compétence facultative ainsi reconnue aux départements en direction des publics précités. Enfin, cette compétence facultative laisse craindre un renforcement des disparités départementales existantes. »
En outre, souligne l’ONPE, le texte apparaît enfin comme une « occasion manquée d’harmoniser les conditions d’accès à un accompagnement jeunes majeurs ».
L’article L. 112-3 du CASF vise « les majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ».
L’article L. 221-1 du CASF, non modifié en 2022, évoque « les mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ».
Enfin, l’article L. 222-5, 5°, dudit code privilégie une formulation plus large, à savoir « les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants ».
De telles différences dans la formulation des textes posent la question de savoir si la seule absence de ressources financières ouvre droit à un accompagnement jeunes majeurs. La jurisprudence administrative permettra d’interpréter ces dispositions ; à défaut, les différences de formulation des textes risquent d’induire des prises en charge diverses selon le département de résidence des personnes concernées.


B. Le retour dans la famille

Au terme de l’accueil d’un enfant par le service de l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental s’assure qu’un accompagnement permet le retour et le suivi de l’enfant dans sa famille dans les meilleures conditions (CASF, art. L. 223-3-2).
La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 insiste sur la nécessité de « systématiser les mesures d’accompagnement au retour à domicile en fin de placement ».
Selon la Haute Autorité de santé, « d’autres études et retours de professionnels ou personnes accompagnées indiquent que la réunification après une mesure de placement n’est :
  • pas toujours une garantie du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, certains retours sont suivis d’une décision et d’une mesure que nous qualifierons de “re-placement”, qui se fonde sur les mêmes motifs de danger que lors du placement initial. Par ailleurs, certaines données scientifiques étudiées montrent qu’un retour définitif ne signifie pas pour autant que celui-ci soit réussi, c’est-à-dire “correspondant à un mieux-être de l’enfant dans sa famille” ;
  • pas systématiquement fondée sur l’évolution positive des compétences parentales (...) » (HAS, « Améliorer l’accompagnement des enfants à la sortie des dispositifs de protection de l’enfance : le retour en famille », juin 2021).
Par ailleurs, souligne le document, la loi affirme la nécessité d’un accompagnement des sorties de placement, mais elle n’en définit pas les modalités opérationnelles. La HAS note notamment :
  • des problèmes de coordination entre acteurs au cours du placement et lors du retour ;
  • le manque parfois constaté de disponibilité, d’adaptabilité et/ou de modularité des services d’accompagnement en milieu ouvert ;
  • le manque de participation effective des personnes accompagnées.
La HAS diffuse donc ce document qui constitue une recommandation de bonnes pratiques professionnelles à destination des professionnels de la protection de l’enfance pour les aider à préparer au mieux le retour en famille des enfants placés hors du domicile familial, quels que soient leur âge, leur profil et leurs vulnérabilités. Il y est rappelé que le processus de retour en famille doit être progressif, qu’il s’appuie sur des évaluations régulières, pendant le placement et lors du retour, et que l’avis de l’enfant doit être pris en compte à chaque phase du processus.
La consolidation des compétences parentales est un facteur déterminant de l’opportunité et de qualité du retour.
L’objectif principal de la recommandation de la HAS est de fournir aux professionnels une démarche méthodologique et pratique qui permette de sécuriser le retour en famille. Elle le décline en trois phases : apprécier la pertinence du retour en famille, le préparer en construisant avec l’enfant et ses parents des objectifs formulés de manière claire et précise, puis le sécuriser à partir du domicile familial, en mobilisant notamment les interventions de milieu ouvert autant que nécessaire.
A noter : La loi du 7 février 2022 vise à privilégier le maintien de l’enfant dans son environnement proche à savoir un membre de la famille ou un tiers digne de confiance.
Sauf urgence, avant que le juge prononce une mesure de placement au titre de l’assistance éducative, auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou d’un établissement ou service habilité, sanitaire ou d’éducation, une évaluation doit être faite. Elle porte sur les conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant. Si l’enfant est capable de discernement, il doit être entendu (C. civ., art. 375-3 ; CASF, art. L 223-1-1).
Cette orientation pourrait dans le futur atténuer les difficultés de retour dans la famille après un placement. Reste à déterminer les moyens qui seront mis en œuvre pour que la réforme porte pleinement ses fruits. Ce qui est la grande inconnue puisque le financement ne sera étudié que dans le cadre d’une future loi de finances (pour 2023).

SECTION 3 - MESURES JUDICIAIRES

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