Lorsqu’un mineur âgé d’au moins cinq ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours à compter de cette invitation.
S’agissant des mineurs âgés de moins de seize ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou du code de la justice pénale des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions :
- par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ;
- par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré ;
- pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence ;
- pour un adolescent de 16 à 17 ans, l’autorisation parentale n’est pas requise.
Voir aussi « Numéro juridique et social ASH – Refus de soins », déc. 2021, not. p. 46 et 61.