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PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS SUR L’INSTRUCTION EN FAMILLE

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L’instruction obligatoire est dispensée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut encore être dispensée, par dérogation, dans la famille, mais avec des conditions qui évoluent vers un mécanisme d’autorisation.


A. La loi du 24 août 2021

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié la procédure permettant aux parents d’instruire leur enfant en famille. Auparavant, il leur suffisait de faire une déclaration au directeur académique des services de l’Education nationale (DASEN) et au maire (C. éduc., art. L. 131-5 et L. 131-6), à tout moment de l’année scolaire, à charge pour les autorités académiques de vérifier a posteriori les conditions de cette instruction (respect des programmes, qualification des intervenants).
A partir de la rentrée de septembre 2022, les familles qui souhaitent assurer elles-mêmes l’instruction de leur enfant doivent avoir formulé une demande d’autorisation au DASEN. Cette autorisation est accordée pour les motifs suivants sans que puissent être invoquées d’autres raisons que « l’intérêt supérieur de l’enfant » :
  • l’état de santé de l’enfant ou son handicap (voir l’avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées [CNCPH] de janvier 2022 rendu sur les projets de décrets d’application visant l’instruction à domicile, qui avait émis de fortes réserves en janvier 2021 sur le projet de loi) ;
  • la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
  • l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
  • l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
Attention, par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.


B. Demande d’autorisation

Plusieurs décrets détaillent les modalités de la demande d’autorisation.


1. GÉNÉRALITÉS

Les parents ou personnes responsables d’un enfant doivent adresser leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille au directeur académique. Elle peut être adressée en raison de l’état de santé de l’enfant, de sa pratique intensive d’activités sportives ou artistiques ou de l’itinérance de ses parents. Un quatrième cas, plus large, concerne « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Dans cette hypothèse, les personnes responsables de l’enfant doivent détailler leur démarche, l’organisation du temps de l’enfant et justifier de l’obtention du baccalauréat, ou équivalent (D. nos 2022-182, 2022-183 et 2022-184, 15 févr. 2022).


2. DÉLAI

La demande doit être adressée au directeur académique des services de l’Education nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. La délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public.
Cette demande est accompagnée de pièces justifiant de l’identité de l’enfant, des personnes responsables, de leur domicile, de l’identité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant, lorsqu’il ne s’agit pas des personnes responsables de l’enfant. Sont jointes également les pièces justifiant des motifs de la demande.
Toute demande d’autorisation comporte les pièces suivantes (C. éduc., art. R. 131-11-1) :
1° Un formulaire de demande d’autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l’Education nationale ;
2° Un document justifiant de l’identité de l’enfant ;
3° Un document justifiant de l’identité des personnes responsables de l’enfant ;
4° Un document justifiant de leur domicile ;
5° Un document justifiant de l’identité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant lorsqu’il ne s’agit pas des personnes responsables de l’enfant.
Lorsque la demande est présentée en application en dehors des délais, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période du 1er mars au 31 mai inclus et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public.


3. MOTIFS DE RECOURS À L’INSTRUCTION EN FAMILLE

a. Motif lié à l’état de santé ou au handicap

En application de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, lorsque la demande d’autorisation est motivée :
  • par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant ;
  • par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical (prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles) sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Le directeur académique des services de l’Education nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’Education nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande.
Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires (voir CNCPH, avis 21 janv. 2022).

b. Motif lié à la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives

En application de l’article R. 131-11-3 du code de l’éducation, lorsque la demande d’autorisation est motivée par la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend :
  • une attestation d’inscription auprès d’un organisme sportif ou artistique ;
  • une présentation de l’organisation du temps de l’enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu’il ne peut fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé.

c. Motifs liés à l’itinérance ou à l’éloignement géographique

En application de l’article R. 131-11-4 du code de l’éducation, lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé.

LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT, LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT : UNE DIFFICILE CONCILIATION DES LIBERTÉS ET DROITS

1. Position du Conseil constitutionnel
Saisine du Conseil constitutionnel. – Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux recours, reprochant aux dispositions de méconnaître le principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté de l’enseignement, dont l’instruction en famille serait une composante depuis sa reconnaissance par la loi du 28 mars 1882. La soumission de la possibilité d’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable en lieu et place d’un régime de simple déclaration ne serait pas nécessaire dès lors que l’objectif poursuivi est imprécis et qu’il est toujours possible à l’autorité administrative d’opérer des contrôles a posteriori de l’instruction en famille. Il était également reproché à ces dispositions de ne pas prévoir que la demande d’autorisation d’instruction en famille puisse être motivée par des convictions politiques, religieuses ou philosophiques. Il en serait résulté une méconnaissance de la liberté d’opinion et de la liberté de conscience. En outre, un pouvoir d’appréciation trop important serait laissé à l’autorité administrative pour octroyer ou refuser l’autorisation d’instruction en famille.
Portée du principe fondamental de liberté de l’enseignement. – Le Conseil constitutionnel juge (Cons. const., 13 août 2021, n° 2021-823) que, en prévoyant que « l’instruction primaire est obligatoire (...) elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie », l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 portant sur l’organisation de l’enseignement primaire n’a fait de l’instruction en famille qu’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire. Il n’a ainsi pas fait de l’instruction en famille une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l’enseignement. Il n’y a donc pas méconnaissance de la liberté d’enseignement.
Sur le projet éducatif. – Selon le projet soumis au Conseil constitutionnel, l’autorisation d’instruction en famille est accordée en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ». Le Conseil constitutionnel juge que, d’une part, en subordonnant l’autorisation à la vérification de la « capacité (...) d’instruire » de la personne en charge de l’enfant, ces dispositions ont entendu imposer à l’autorité administrative de s’assurer que cette personne est en mesure de permettre à l’enfant d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. D’autre part, en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu que l’autorité administrative s’assure que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant.
Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation : « il appartiendra, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit ».
En outre, précise-t-il, « si les dispositions contestées prévoient que l’autorisation d’instruction en famille est accordée sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté de conscience ou d’opinion des personnes qui présentent un projet d’instruction en famille ».
2. Position de la Défenseure des droits
Dans un avis n° 21-01 du 12 janvier 2021, la Défenseure des droits a souligné que les critères qui seront utilisés par les services académiques pour mesurer la « capacité des parents à assurer l’instruction en famille » n’étaient pas précisés par le projet de loi : « Cette formulation trop générale pourrait générer d’éventuelles discriminations, selon l’interprétation qui en sera faite par les services académiques, les situations amenant à déroger à la règle de la scolarisation obligatoire pouvant être diverses. »
Un décret est venu apporter quelques précisions (voir infra ; D. n° 2022-182, 15 févr. 2022 ; C. éduc., art. R. 131-11-5).
Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement.

d. Motifs liés au projet éducatif

En application de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation, lorsque la demande d’autorisation est motivée parl’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projetéducatif, elle comprend :
1° Une présentation écrite du projet éducatif comportantles éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogieadaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment :
  • Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérirles connaissances et les compétences dans chaque domainede formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
  • Les ressources et supports éducatifs utilisés ;
  • L’organisation du temps de l’enfant (rythme et duréedes activités) ;
  • Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant etune description de la teneur de sa contribution ;
2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ;
3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeuracadémique des services de l’Education nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étrangerà assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplômeétranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadrenational des certifications professionnelles ;
4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personneschargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française.


C. Réception de la demande

Lorsqu’il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l’Education nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours (C. éduc., art. R. 131-11-6).


D. Contrôle de l’instruction à domicile



1. DÉROULEMENT DU CONTRÔLE

Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant (C. éduc., art. L. 131-10).
Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département.
L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.
Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation qui leur est accordée, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits.
Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.
Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.


2. REFUS DE CONTRÔLE POUR MOTIF LÉGITIME OU CONTRÔLE INOPINÉ

En application de l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation, lorsque les personnes responsables de l’enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu’elles estiment qu’un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l’Education nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué.
Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l’Education nationale en informe les personnes responsables de l’enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
Lorsque le motif opposé n’est pas légitime, il informe les personnes responsables de l’enfant du maintien du contrôle.
En application de l’article R. 131-16-3 du code de l’éducation :
  • lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l’enfant ont refusé d’y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l’Education nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours ;
  • lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l’enfant et organise à nouveau le contrôle.


3. REFUS DE CONTRÔLE SANS MOTIF LÉGITIME

Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal (C. éduc., art. L. 131-10).
En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l’Education nationale rappelle aux personnes responsables de l’enfant l’obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l’article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l’objet en cas de second refus sans motif légitime (C. éduc., art. R. 131-16-4).


E. Sanctions

Des sanctions sont prévues en cas de manquements aux obligations (C. éduc., art. L. 131-5-1 à L. 131-11).


1. MISE EN DEMEURE OU RETRAIT DE L’AUTORISATION

Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi.
Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé.


2. SUSPENSION OU RETRAIT DE L’AUTORISATION DANS LE CAS D’EXISTENCE D’UNE INFORMATION PRÉOCCUPANTE

Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante des mineurs en danger (CASF, art. L. 226-3), le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou retirer l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire (voir Dossier juridique « La cellule de recueil des informations préoccupantes », ASH n° 3237 du 10-12-2021).


3. SANCTIONS PÉNALES

Les manquements aux obligations énoncées (absence d’autorisation ou autorisation frauduleuse...) sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal (voir Cons. const., 1er juin 2018, n° 2018-710 QPC, sur les conditions d’application) :
  • le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
  • le fait, par un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, les dispositions nécessaires pour que l’enseignement qui y est dispensé soit conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, et permette aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun et de n’avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de celui-ci l’interdiction de diriger ou d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.


F. Prévention de l’évitement scolaire

Une instance départementale est par ailleurs chargée de la prévention de l’évitement scolaire : elle assure le suivi du respect de l’obligation d’instruction et des mises en demeure d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé dans le cadre du contrôle de l’instruction dans la famille (C. éduc., art. L. 131-5-2 et D. 131-4-1 ; D. n° 2022-184, 15 févr. 2022).
Elle favorise l’échange et le croisement d’informations entre les services municipaux, les services du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et la direction des services départementaux de l’Education nationale afin de repérer les enfants soumis à l’obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d’enseignement public ou privé et qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’instruction dans la famille.
Présidée par le préfet ou son représentant et par le directeur académique des services de l’Education nationale ou son représentant, l’instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire comprend en outre :
1° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
2° Les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ou leurs représentants ;
3° Le directeur de la caisse d’allocations familiales et le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants ;
4° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental.
L’un des présidents peut associer aux séances, en tant que de besoin, des représentants d’autres services de l’Etat.
L’instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire se réunit à l’initiative de l’un de ses présidents au moins deux fois par an.

SECTION 1 - CHOIX DE L’INSTRUCTION ET LIMITES

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