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L’ABSENTÉISME SCOLAIRE

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L’absentéisme peut être lié à d’autres problèmes qu’ils soient d’ordre familial ou scolaire (harcèlement...) et révélateur d’un mal-être ou de difficultés sociales.
Des textes encadrent les conditions dans lesquelles un enfant peut manquer momentanément la classe et donnent une liste de motifs légitimes (C. éduc., art. L. 131-8 et L. 131-9). En cas de persistance du défaut d’assiduité, le directeur de l’établissement d’enseignement réunit les membres concernés de la communauté éducative afin de proposer aux personnes responsables de l’enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d’éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l’établissement d’enseignement.
Le directeur de l’établissement d’enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l’enfance des mesures prises dans l’établissement scolaire contre l’absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l’interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d’accompagnement des personnes responsables de l’enfant et de prévention de l’absentéisme.
L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut, sur demande des responsables légaux de l’enfant et après avis du directeur de l’école arrêté dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l’école maternelle des enfants scolarisés en petite section.
Lorsqu’un enfant d’âge scolaire est trouvé par un agent de l’autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l’école ou à l’établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si l’autorisation (d’instruction à domicile) n’a pas été délivrée, à l’école publique la plus proche. Le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l’Education nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son délégué (C. éduc., art. R. 131-9).
Des dispositions applicables à la rentrée scolaire 2022 en lien avec les nouvelles règles d’autorisation pour l’instruction à domicile prévoient une instance de prévention de l’« évitement scolaire » (voir Chapitre 5).

SECTION 2 - SOUTIEN À LA PARENTALITÉ PRENANT EN COMPTE L’ÂGE DES ENFANTS

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