A. Séparations : la co-parentalité à l’épreuve
Parmi les diverses situations pouvant amener à des ruptures de lien familial, la question des séparations conjugales est bien identifiée. La mise en place d’une nouvelle organisation familiale peut engendrer des conflits et/ou difficultés.
L’accompagnement peut prendre différentes formes (temps d’écoute, groupe de parole, rencontre dans un lieu neutre, méditation familiale, interventions à domicile). Un cadre partenarial et territorial sert de cadre de référence pour la mise en œuvre d’actions incombant à différents acteurs en lien avec les relations au sein des familles (voir Chapitre 2).
Si, d’un point de vue juridique, la séparation ne remet pas en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale, comme nous l’avons évoqué (voir Chapitre 1), la co-parentalité se trouve mise à l’épreuve.
Il convient d’aborder parmi les points saillants :
- la problématique du choix de la résidence et de ses enjeux pour chaque parent. D’une part, la fin de la cohabitation nécessite de trouver un autre logement, qui peut ne pas se situer à proximité de la résidence de l’autre parent. L’éloignement géographique peut être un frein pour préserver le lien. D’autre part, le logement du parent chez qui l’enfant ne réside pas au quotidien peut ne pas être adapté (taille et qualité du logement...). Les conditions de vie peuvent donc jouer un rôle majeur dans le maintien du lien et le distendre ;
- le paiement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant : le paiement des pensions alimentaires fait l’objet d’une attention particulière. Un mécanisme d’intermédiation financière s’est systématisé ;
- les situations d’isolement donnent lieu à des dispositifs spécifiques avec les leviers d’aides financières et d’accompagnement.
B. Un logement « temps partagé »
Des services d’appui à la parentalité des CAF proposent un logement « temps partagé », mis à disposition ponctuellement pour accueillir le parent avec son ou ses enfants pendant les périodes comme les week ends ou les vacances scolaires.
Le logement est ponctuel et ne se substitue pas à un logement définitif. Il est mis à la disposition de la personne qui peut être sans domicile personnel ou avoir un logement non adapté ou vivre éloigné géographiquement du lieu de résidence des enfants.
Un contrat est passé entre la CAF et le parent concerné ; il participe financièrement aux frais de logement en fonction de ses revenus.
C. Intermédiation financière des pensions alimentaires : un dispositif devenant systématique
En cas de séparation, la question de la pension alimentaire est un point de tension sous deux aspects : détermination du montant et garantie d’un versement régulier.
Des dispositifs existent de longue date pour aider au recouvrement des pensions, les CAF ayant un rôle important dans l’aide au recouvrement (L. n° 84-1171, 22 déc. 1984). Le mécanisme a évolué depuis janvier 2017, avec la création d’une Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), des aménagements successifs ayant ensuite été apportés (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 41 ; L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019, art. 79 ; D. n° 2020-1201, 30 sept. 2020 ; D. n° 2020-1202, 30 sept. 2020 ; D. n° 2020-1797, 29 déc. 2020).
L’intermédiation financière consiste pour le parent débiteur d’une pension alimentaire à en verser mensuellement le montant à l’organisme débiteur des prestations familiales (la CAF ou la caisse de la mutualité sociale agricole [MSA]), qui se charge de le reverser au parent créancier.
Depuis le 1er janvier 2021, la condition d’existence d’un impayé a été supprimée.
L’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en place :
- à la demande d’un des parents directement auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales (la circonstance que le titre exécutoire fixant la pension alimentaire mentionne ou non l’intermédiation financière est sans incidence) ;
- sur décision du juge aux affaires familiales : qui peut l’ordonner, même d’office, en cas de violences conjugales ou familiales ou qui peut l’ordonner dès lors qu’elle est demandée par une partie ;
- sur accord des parties mentionné dans une convention homologuée par le juge, une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat, un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire.
Avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, une étape nouvelle est franchie (L. n° 2021-1754, 23 déc. 2021, art. 100). Le dispositif devient systématique, avec toutefois deux dérogations à la mise en place automatique de l’intermédiation :
- les parents peuvent s’accorder pour refuser l’intermédiation, sauf en cas de violences conjugales ou familiales ;
- à titre exceptionnel, le juge peut, même d’office, écarter l’intermédiation financière s’il estime, par décision spécialement motivée, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
QU’EST-CE QU’UN TITRE EXÉCUTOIRE ?
Il peut s’agir d’une décision de justice délivrée par le juge aux affaires familiales, dans les situations suivantes : divorce ou séparation de corps avec enfants mineurs fixant le montant de la pension alimentaire, modification de la pension alimentaire après un divorce ou une séparation de corps, ou bien encore décision relative à la pension alimentaire des enfants nés hors mariage.
En cas d’accord des deux parents, ces décisions peuvent prendre la forme d’une convention parentale homologuée par le juge aux affaires familiales, d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel établie par les avocats des époux, déposée chez un notaire. Cette voie nécessite l’accord des deux parents mais pas de passer devant le juge aux affaires familiales. Il peut s’agir d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire. Dans ce cas, l’intermédiation est prévue dans un acte notarié portant sur la pension alimentaire. Cette voie nécessite l’accord des deux parents tandis que l’intervention du juge aux affaires familiales n’est pas requise.
Une autre voie est possible : l’ARIPA peut donner force exécutoire à une convention parentale. En cas d’accord des deux parents sur les modalités de résidence et sur le montant de la pension alimentaire de l’enfant, les parents peuvent demander directement auprès de l’ARIPA la délivrance d’un titre exécutoire, sans passer par un professionnel du droit. Cette possibilité est ouverte aux parents après une rupture de pacte civil de solidarité, après une séparation suite à un concubinage ou en cas d’absence de vie commune. Les parents mariés ou divorcés ne peuvent pas obtenir un titre exécutoire auprès de l’ARIPA.
Un modèle de convention parentale et un formulaire de demande de délivrance du titre exécutoire sont disponibles (Arr. 25 juin 2018, NOR : SSAS1816847A ; CERFA n° 15992*01).
Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l’accord fixant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur de l’enfant mise à la charge du débiteur, sous certaines conditions (CSS, art. L. 582-2) :
- les parents attestent qu’aucun d’eux n’est titulaire d’une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un accord ou un autre acte ou n’a engagé de démarche en ce sens ;
- le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l’enfant, des ressources du débiteur et du nombre d’enfants de ce dernier lorsqu’ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret ;
- l’accord précise les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution.
La décision de l’organisme débiteur a les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire. Elle n’est susceptible d’aucun recours.
Si l’organisme débiteur refuse de conférer force exécutoire à l’accord, les parents peuvent, ensemble ou séparément, saisir le juge aux affaires familiales pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Les parents sont tenus de signaler à l’organisme débiteur tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision du montant de la contribution.
Toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant et postérieure au titre exécutoire prive ce titre de tout effet.
Depuis le 1er mars 2022, suite la parution d’un décret d’application (D n° 2022-259, 25 févr. 2022), l’intermédiation financière est généralisée dans le cadre des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date. L’intermédiation s’applique, sauf si elle est expressément écartée, soit par le couple parental, soit par le juge aux affaires familiales. Les CAF et caisses de MSA ont un rôle d’intermédiaire dans le versement de la somme due au parent (CSS, art. R. 582-4-1, R. 582-5 et R. 582-5-1 ; Circ. n° JUSC2206763C, 28 févr. 2022).
A compter du 1er janvier 2023, le champ d’application de cette généralisation sera étendu à toutes les autres décisions judiciaires rendues à compter de cette date et aux divers titres mentionnés aux articles 373-2-2, 2° à 5°, du code civil, à savoir :
- une convention homologuée par le juge ;
- une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel sans juge ;
- un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
- une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire, en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même de la transaction ou de l’acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente, qui valent titres exécutoires (CPC exéc., art. L. 111-3).
Pour les situations où l’intermédiation financière n’est pas automatique et en cas d’impayé, l’organisme engage la procédure de recouvrement (CSS, art. R. 582-8 et s.).
D. Deuil
Pour prendre en compte les situations auxquelles une personne doit faire face suite à un décès d’un parent ou d’une personne qui était une aide dans l’éducation (grand-parent, ou autres...), des dispositifs existent : groupes de parole, lieux ressources...
Dans le ressort des dispositifs d’indemnisation, un congé de décès existe : il peut être demandé à l’occasion du décès d’un enfant, d’un parent, d’un frère ou d’une sœur (C. trav., art. L. 3142-1).
Pour éviter l’arrêt brutal de versement de prestations (ou la réclamation d’indu) qui rajouterait un risque de déséquilibre financier à la situation affective, des prestations continuent d’être versées pendant une durée limitée (voir Chapitre 4).,
Par ailleurs, un congé de deuil parental indemnisé par la CPAM a été créé, qui s’applique lorsque l’enfant avait moins de 25 ans. Il s’ajoute au congé de deuil (C. trav., art. L. 3142-1-1 et D. 3142-1-1).
Le congé de deuil bénéficie également aux parents d’un enfant qui n’est pas né vivant mais a atteint le seuil de viabilité fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soit une naissance après vingt-deux semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 grammes. L’indemnisation de ce congé se fait alors dans les mêmes conditions que pour un enfant décédé après sa naissance.
E. Autres situations de rupture
1. SITUATIONS DE RUPTURE PROFESSIONNELLE
a. Des enjeux transversaux
La stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022 souligne les enjeux transversaux et les besoins spécifiques des familles à prendre en compte par l’ensemble des acteurs en cas de précarité (voir aussi « Numéro juridique et social ASH – Insertion – Précarités », déc. 2021).
L’accompagnement des parents en situation de précarité nécessite en effet de surmonter certains freins ou peurs, empêchant les parents en situation de vulnérabilité de recourir à des actions de soutien. Les causes peuvent être multiples : « difficultés à accéder à l’information, à comprendre le fonctionnement des différents dispositifs, à se déplacer pour des actions qui n’ont pas lieu dans une structure de proximité immédiate, à se focaliser sur sa parentalité lorsque d’autres problématiques immédiates se posent ; peur d’un jugement porté par les professionnels accompagnant ou par les autres parents, peur du placement ».
b. Rôle renforcé des établissements d’accueil de jeunes enfants
Les établissements et services d’accueil de jeunes enfants sont directement concernés par les objectifs d’insertion. Ces différents modes d’accueil contribuent à garantir que des places soient réservées aux enfants non scolarisés âgés de moins de trois ans, notamment ceux qui sont à la charge de demandeurs d’emploi et de personnes isolées bénéficiaires du revenu de solidarité activé ainsi que de personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle pour leur permettre d’accéder à un emploi, de créer une activité ou de participer aux formations et actions d’accompagnement professionnel qui leur sont proposées (CASF, art. L. 214-7 ; L. n° 2021-1774, 24 déc. 2021, art. 6).
Les établissements et services d’accueil des enfants doivent prévoir des places réservées aux enfants de moins de six ans à la charge des demandeurs d’emploi, de personnes considérées comme isolées dans le cadre du dispositif de revenu de solidarité active (CASF, art. L. 262-9) ainsi que des personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle, comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue, y compris s’agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, et répondant à des conditions de ressources fixées par voie réglementaire. Le but est de leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d’accompagnement professionnel qui leur sont proposées.
Sont considérés comme étant « à vocation d’insertion professionnelle » les établissements et services d’accueil dont le projet d’établissement et le règlement intérieur prévoient l’accueil d’au moins 20 % d’enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées ayant la charge d’un ou plusieurs enfants de moins de trois ans. Une convention passée entre les ministères concernés, Pôle emploi, la CNAF, doit apporter des précisions notamment sur les modalités de mise en œuvre, les avantages accordés aux établissements en contrepartie, ainsi que sur le dispositif de suivi (CASF, art. D. 214-7 à D. 214-8 ; CASF, art. L. 214-7, modifié par L. n° 2021-1774, 24 déc. 2021).
c. En milieu rural : rôle de la Mutualité sociale agricole
En tant que « guichet unique », la MSA accompagne les ressortissants agricoles et leurs familles tout au long de leur parcours de vie (retraite, maladie, accident du travail et maladie professionnelle, famille, recouvrement).
Dans ce cadre, elle les accompagne pour prévenir ou faire face aux ruptures professionnelles ou familiales et porte une attention particulière :
- aux situations de ruptures familiales liées au vieillissement : conflits familiaux autour d’un parent âgé, aidants familiaux ;
- aux liens entre la rupture familiale et la situation professionnelle en milieu agricole.
Le renforcement de son « maillage territorial » figure dans la convention-cadre nationale relative à la prévention et à l’accompagnement des ruptures familiales 2022-2024 de mars 2022.
Les modalités d’engagement doivent faire l’objet de la prochaine convention d’objectifs et de gestion (2021-2025), en cours d’approbation.
2. DÉTENTION
Un travail de sensibilisation est mené concernant l’incarcération d’un parent, un élément qui peut contribuer à fragiliser, voire à distendre durablement les liens enfants-parents.
Aux dispositifs existants au sein des établissements pénitentiaires pour maintenir les liens parents-enfants (unités de vie familiale, groupes de parole sur la parentalité...) s’ajoute un dispositif permettant un accompagnement des enfants pour se rendre sur le lieu d’incarcération.
Pour prévenir la rupture de liens familiaux, il convient de surmonter des difficultés liées notamment à l’éloignement géographique des centres, au coût financier que représente le déplacement. Afin de soutenir la mise en contact entre enfants et parents détenus et aider au maintien des liens familiaux, un volet du Fonds national parentalité (FNP) prévoit des modalités de financement, donnant une visibilité sur les possibilités d’actions durables. Une circulaire CNAF n° 2002-002 du 14 avril 2022 détaille les missions des structures et services spécialisés auprès des publics concernés et diffuse un référentiel permettant de prétendre à un financement (voir Chapitre 2).
Le développement d’actions d’accompagnement des familles concernées s’appuie notamment sur les partenaires associatifs.
Les structures ou services permettant d’accompagner l’enfant au parloir sont généralement dénommées « relais enfants parents » (REP), essentielles pour organiser l’accompagnement des enfants.
Les REP proposent une palette de services aux familles concernées par la détention : transport et accompagnement individuel des enfants au parloir, animation d’espaces enfants par des éducatrices pour que les visites des enfants se déroulent dans un environnement plus agréable et moins anxiogène que le parloir traditionnel, ateliers de création regroupant des mères détenues, groupes de parole autour de la parentalité.
Occasionnellement, les REP peuvent également proposer une solution d’hébergement au parent et aux enfants dont le domicile est très éloigné du lieu d’incarcération de l’autre parent.
Pour prétendre à un financement, les REP doivent remplir plusieurs critères et notamment organiser :
- des temps d’entretiens individuels auprès des parents en charge des enfants, avec prise en considération des coûts associés ;
- des temps d’entretiens avec les parents incarcérés en amont et en aval des visites ;
- le transport des enfants jusqu’au parloir.