A. Convention internationale des droits de l’enfant
En application de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CIDE), dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Ce principe s’applique aux particuliers et donc aux parents à qui incombe en premier chef la responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement aux termes de l’article 18 de la Convention, ou, à défaut, aux représentants légaux.
En application de l’article 9 de la CIDE :
- les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant ;
- les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Selon le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, l’« intérêt supérieur de l’enfant » est « un droit, un principe et une règle de procédure », il « vise à assurer tant la réalisation complète et effective de tous les droits reconnus dans la Convention que le développement global de l’enfant. » (Observation générale n° 14 [2013] sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale [art. 3, par. 1]). « Le développement est entendu comme un concept global embrassant le développement physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social » (Observation générale n° 5 [2002] sur les mesures d’application générales de la CIDE [art. 4, par. 12]).