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APPROCHE EN DROIT INTERNE ET CAS D’APPLICATION

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A. Code civil

L’autorité parentale a pour finalité « l’intérêt de l’enfant ».
Depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, il est fait référence à la notion d’« intérêt de l’enfant » à l’article 371-1 du code civil ; l’article 373-2-6 du même code précise, quant à lui, que le juge veille à la « sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ».
La loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance y fait référence, pour l’assistance éducative : le juge doit se prononcer en « stricte considération de l’intérêt de l’enfant » (C. civ., art. 375-1, modifié en dernier lieu par L. n° 2022-140, 7 févr. 2022).
Cette notion peut imposer de prendre en compte la demande d’un enfant d’être auditionné (Cass. 1re civ., 18 mai 2005 n° 02-20613).


B. Code de l’action sociale et des familles

Des textes figurant dans le code de l’action sociale et des familles (CASF) ont recentré la finalité des interventions sur les droits de l’enfant, tout en l’articulant avec les possibilités de soutenir la famille. La recherche de l’équilibre entre droits des parents et intérêt de l’enfant est difficile et particulièrement dans le cas des enfants placés et de retour en famille (voir Chapitre 5) :
  • l’article L. 112-4, créé par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, énonce : « L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant » ;
  • l’article L. 112-3 énonce : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits (...). Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant, en sa présence, et s’appuyer sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité (...). »
Cette notion figure également aux articles L. 221-1 et suivants du CASF.


C. Autres domaines d’application

La notion d’« intérêt supérieur » irrigue de plus en plus de textes (codes ou textes-cadres).
Ainsi, le texte-cadre que constitue la charte nationale d’accueil du jeune enfant expose les principes et prend en compte les besoins fondamentaux des tout-petits et « reformule les pratiques professionnelles à partir du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant » (Arr. 23 sept. 2021 ; voir Chapitre 2).
La récente modification apportée à l’instruction à domicile fait également référence à l’intérêt supérieur de l’enfant (voir Chapitre 5, Section 1).

SECTION 3 - L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT

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