Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale doit s’exercer sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’autorité parentale s’exerce en principe en commun (C. civ., art. 372). Cette règle s’applique, sauf situations particulières, notamment dans le cas où la filiation n’a pas été établie pour un des parents ou se trouve limitée ou retirée (C. civ., art. 372, 375, 377 et s.).
Selon l’article 373-2, en cas de séparation, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».