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Introduction

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Les actions de soutien à la parentalité sont des « actions permettant d’accompagner les parents pour mieux exercer leur fonction parentale » (Ministère des Solidarités et de la santé, « Dessine-moi un parent – Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022 »). Par ailleurs, des services de soutien à la parentalité sont visés par l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles (voir Chapitre 2).
Il convient de s’interroger sur ce que recouvrent la notion de « parentalité » et la « fonction parentale ». Différentes approches, d’ordre sociologique et pluridisciplinaire, permettent d’appréhender le cadre général et les contextes dans lesquels s’est développée cette notion de « parentalité », d’en préciser son contenu et son évolution. Dans l’approche de la notion de « parentalité », un changement important s’est opéré progressivement, lié à la prise en compte d’évolutions sociologiques intégrant des enjeux d’égalité, de liberté : ainsi est-il de plus en plus question des « parentalités » – monoparentalité, homoparentalité, handiparentalité...
Sur le plan juridique, la fonction de parent est liée à « l’autorité parentale », qui en découle, et qui est définie par le code civil (C. civ., art. 371-1 et s.). L’exercice de l’autorité parentale vise « l’intérêt de l’enfant ».
La fonction de parent s’accompagne de l’exercice de droits et de devoirs qui se manifestent dans le cadre de relations familiales. Ce cercle peut être modifié, élargi dans certaines situations où interviennent des « tiers » – recomposition familiale – ou limité en cas de rupture de liens...
Les aspects liés à la responsabilité, au contrôle et à la protection sont également importants (voir Chapitre 5).
LE CHOIX (OU REFUS) DE LA PARENTALITÉ, L’ACCÈS À LA PARENTALITÉ
Le thème de la (ou des) parentalité(s) questionne en amont sur le choix d’avoir un enfant et donc de disposer de son corps (contraception, interruption volontaire de grossesse [IVG]).
Des évolutions législatives récentes s’attachent à prendre en compte des choix sociétaux pour accueillir un enfant (adoption, procréation médicalement assistée [PMA]...).
Sont présentées succinctement les réponses juridiques apportées par le législateur.
1. Contraception et IVG. Le choix de disposer de son corps découle de l’accès à la contraception et à l’avortement. Des droits ont profondément évolué et à ce jour peuvent se heurter à des situations de fait, conséquences d’inégalités territoriales ou culturelles. Des mesures ont été prises en direction des femmes de moins de 25 ans : depuis le 1er janvier 2022, les jeunes femmes de moins de 26 ans bénéficient de la gratuité de la contraception ainsi que de la prise en charge des frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle (L. n° 2021-1754, 23 déc. 2021 ; D. n° 2022-258, 23 févr. 2022 ; CSS, art. L. 160-14, modifié en dernier lieu par L. n° 2021-1754, 23 déc. 2021 ; CSS, art. L. 162-4-5 ; CSS, art. L. 162-8-1 et R. 160-17). Concernant l’avortement, après de nombreux obstacles (voir « Numéro juridique ASH, Refus de soins », janv. 2021), une loi a finalement vu le jour pour que le délai soit allongé de 12 à 14 semaines. Cet allongement concerne les interruptions volontaires de grossesse pour motif non médical (C. santé publ., art. L. 2212-1 à L. 2212-3 ; L. n° 2022-295, 2 mars 2022 ; CSS, art. L. 321-1, 4°).
Concernant l’IVG médicamenteuse, des mesures dérogatoires, qui avaient été mises en place en raison des difficultés liées à la situation sanitaire, ont été pérennisées. L’IVG est possible jusqu’à la septième semaine et l’ensemble des consultations peuvent être réalisées sous forme de téléconsultations, si la patiente le souhaite et si le praticien l’estime possible. Dans le cas de téléconsultation, les médicaments nécessaires à la réalisation de l’IVG par voie médicamenteuse peuvent être délivrés à la femme en ayant recours à une pharmacie (C. santé publ., art. R. 2212-10, R. 2212-14-1 et R. 2212-16 ; D. n° 2022-212, 19 févr. 2022).
Le tiers payant intégral s’applique pour les actes en lien avec la pratique d’une IVG (CSS, art. L. 162-1-21 ; Circ. CNAMTS CIR-21/2021, 18 août 2021).
2. Procréation médicalement assistée. Autre débat sociétal à forts enjeux politiques et religieux, la procréation médicalement assistée (PMA) a fait l’objet d’une évolution lors de la loi « bioéthique » du 2 août 2021. La PMA est possible pour toutes les femmes (hétérosexuelles, homosexuelles ou monoparentales). Des textes d’application de la loi sur la bioéthique sont venus préciser les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation (et notamment les conditions d’âge pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation ou d’une conservation de ses gamètes sans motif médical). Les conditions dans lesquelles la participation aux frais afférents à l’assistance médicale à la procréation sont également précisées (L. n° 2021-1017, 2 août 2021, art. 1 à 7 ; Code santé publ., art. R. 2141-36 et s., R. 2142-18 ; CSS, art. R. 160-18 ; D. n° 2021-1243, 28 sept. 2021 ; Arr. 28 sept. 2021, NOR : SSAP2127003A).
3. Gestation pour autrui. La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a complété le texte de l’article 47 du code civil pour préciser que la réalité des faits qui sont déclarés dans l’acte de l’état civil étranger établissant ce mode de filiation est « appréciée au regard de la loi française ». L’acte de naissance d’un enfant né d’une gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger ne peut donc être transcrit que pour établir un lien de filiation à l’égard du parent biologique, ainsi que le permet la loi française. Le second parent (dit « d’intention ») doit avoir recours à une procédure d’adoption pour établir son lien de filiation.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, la Défenseure des droits a présenté des observations concernant le refus de versement de la prime de naissance à un couple de même sexe ayant eu recours à la GPA aux Etats-Unis. En l’espèce, les deux membres du couple ont été reconnus pères de l’enfant par l’acte de naissance transcrit par les services de l’état civil. S’appuyant sur le droit international (Convention internationale des droits de l’enfant de 1990), sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que sur le droit interne, la Défenseure des droits considère qu’un tel refus de versement « porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et constitue une discrimination fondée sur les critères de situation de famille, du sexe et de l’orientation sexuelle » (Déc. Défenseur des droits, 10 sept. 2021, n° 2021-242). La caisse d’allocations familiales, quant à elle, justifiait ce refus principalement par l’absence de justificatif de l’état de grossesse. Mais une telle position conduirait à exclure les personnes qui ne peuvent pas être enceintes, dont celles qui ont recours à la GPA. Selon le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en l’état actuel des textes en vigueur, le parent d’un enfant issu d’une gestation pour autrui ne peut bénéficier de la prime de naissance (TI Mulhouse, 15 nov. 2021, n° 2100063).
4. Accouchement sous X. Ce sujet pose la question du droit de connaître ses origines. Sans modifier les règles en vigueur (l’accès aux origines reste subordonné à l’accord du parent biologique et le secret est levé si le parent est décédé au moment de la demande d’accès aux origines), un décret crée un traitement de données à caractère personnel dénommé « Origines personnelles » (ORPER), mis en œuvre par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) et nécessaire à la mise en œuvre de la procédure d’accès aux origines des personnes nées avec demande de secret de l’identité du parent de naissance (D. n° 2022-360, 14 mars 2022).
5. Adoption. Une réforme de l’adoption poursuit plusieurs objectifs dont celui de permettre aux couples non mariés (liés par un pacte civil de solidarité et concubins) de pouvoir adopter un enfant. Le texte vise à sécuriser les parcours pour garantir le respect des droits des enfants (L. n° 2022-219, 21 févr. 2019). Les droits sociaux ont également évolué : durée du congé allongée depuis le 1er juillet 2021 (C. trav., art. L. 1225-37 et s., et R. 1225-9 et s. ; CSS, art. L. 331-7). Le congé est pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret (L. n° 2022-219, 21 févr. 2022 ).

CHAPITRE 1 - DÉFINITION – REPÈRES JURIDIQUES ET SOCIOLOGIQUES

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