Règles générales à la rentrée 2022. – Pour les prestations familiales dues pour des enfants soumis à l’obligation scolaire, c’est-à-dire en principe à partir de trois ans, le versement est conditionné au respect de l’inscription dans un établissement. A partir de la rentrée 2022, le versement est conditionné au respect d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente en cas de décision par les parents de recourir à l’instruction dans la famille (CSS, art. L. 552-4 ; C. éduc., art. L. 131-5 ; L. n° 2021-1109, 24 août 2021, art. 49 ; C. éduc., art. R. 131-11 et s., D. 131-11-10 à D. 131-11-13 ; D. n° 2022-182, 15 févr. 2022 ; D. n° 2022-183, 15 févr. 2022).
Voir aussi Chapitre 5 Section 1.
L’allocation de rentrée scolaire. – Elle est due à la famille lorsque la condition d’inscription dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé ou celle relative à la poursuite des études ou du placement en apprentissage ne sont pas remplies au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle elle est due en raison du décès de l’enfant lorsque celui-ci est intervenu à compter du 1er juin précédant la rentrée scolaire (CSS, art. D. 552-7, créé par D. n° 2022-86, 28 janv. 2022). [Attention, ce paragraphe est déroutant, incompréhensible]
Cas de décès. – La situation de la famille continue d’être appréciée en tenant compte de l’enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l’appréciation des conditions d’attribution des prestations qui lui sont dues au titre d’autres enfants (CSS, art. L. 552-7, modifié par L. n° 2020-692, 8 juin 2020, art. 4 ; D. n° 2022-85, 28 janv. 2022).