Deux prestations visent les situations d’isolement : l’allocation de soutien familial (sans conditions de ressources) et la majoration du revenu de solidarité active (sous conditions de ressources).
L’allocation de soutien familial peut être versée à titre d’avance sur pension dans le cadre de l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour aider au recouvrement des créances alimentaires dues pour l’entretien des enfants (pensions alimentaires totalement ou partiellement impayées). Des dispositifs ont été mis en place et renforcés.
Ne sont pas détaillées dans le cadre de cette étude l’ensemble des règles applicables au calcul de prestations sous conditions de ressources. Pour les familles monoparentales, des plafonds d’un montant majoré s’appliquent.
A. Objet et conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial
L’allocation de soutien familial (ASF) est destinée à venir en aide aux personnes qui ont la charge d’enfants ayant perdu leurs père et mère ou l’un de leurs deux parents seulement. Il peut s’agit également d’enfant dont la filiation n’est pas établie à l’égard d’un des parents ou des deux.
L’allocation peut être versée lorsque les parents ou l’un d’entre eux se soustrait ou se trouve hors d’état de faire face à ses obligations d’entretien depuis au moins un mois (voir sur cette notion, CSS, art. D. 523-2).
L’allocation de soutien familial, qui est versée sans condition de ressources, s’ajoute aux prestations familiales auxquelles ces enfants peuvent ouvrir droit (CSS, art. L. 523-1 à L. 523-3, R. 523-1 à R. 523-8, D. 523-1 et D. 523-2 ; CSS, art. L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-1 à R. 581-9).
B. Parent manquant à son obligation alimentaire
L’ASF peut être versée à titre d’avance sur pension lorsque les pensions alimentaires sont totalement ou partiellement impayées. Ces organismes sont alors subrogés dans les droits du créancier auprès du débiteur défaillant (sur les évolutions dans le domaine du recouvrement des pensions, voir Chapitre 3, Section 1).
Deux situations se présentent :
▸ absence de décision de justice, de convention judiciairement homologuée ou d’acte ou accord fixant le montant de l’obligation d’entretien. Lorsque le parent débiteur est défaillant, l’ASF est versée pendant quatre mois.
Au-delà de la quatrième mensualité, elle peut continuer à être versée lorsque, à l’issue d’un contrôle diligenté par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur est considéré comme hors d’état de faire face à son obligation d’entretien (CSS, art. D. 523-2). Est notamment considéré comme hors d’état le parent sans adresse connue, le parent insolvable (bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation aux adultes handicapés, incarcéré, sans domicile fixe), le parent ayant fait l’objet de plaintes ou de condamnation à la suite de menaces ou de violences volontaires.
Si le parent débiteur n’est pas considéré comme hors d’état de faire face à son obligation, l’ASF peut également continuer à être versée si le parent en charge de l’entretien de l’enfant a saisi l’autorité judiciaire (CSS, art. R. 523-3) ;
▸ en présence de décision de justice, de convention judiciairement homologuée ou d’acte ou accord fixant le montant de l’obligation d’entretien.
En cas de non-paiement d’une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire ou d’une contribution à l’entretien de l’enfant fixée par un accord passé devant notaire dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ou par un accord reçu sous la forme d’un acte authentique, l’ASF est versée à titre d’avance sur pension alimentaire. L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliment si celle-ci lui est inférieure.
Lorsque le versement de la pension n’est que partiel, l’ASF est versée intégralement au créancier de la pension alimentaire. En cas de recouvrement de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales, le surplus de la prestation demeure acquis au créancier d’aliments (CSS, art. L. 581-2).
C. Montant de l’allocation de soutien familial
Le montant de l’ASF est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales familiales (BMAF).
Pour l’enfant privé de l’aide de ses deux parents, le taux de l’ASF est de 37,5 % de la BMAF.
Pour l’enfant privé de l’aide de l’un de ses parents, le taux de l’ASF est de 28,13 % de la BMAF (CSS, art. R. 523-7).
Il est un cas particulier au sujet du maintien du versement de l’ASF en cas de décès d’un enfant. Depuis le 1er janvier 2022, en cas de décès de l’enfant, l’ASF versée au titre de cet enfant est maintenue pendant une durée précisée jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l’enfant. Par ailleurs, l’ASF servie à titre d’avance sur créance alimentaire impayée n’est pas recouvrée auprès du parent débiteur par la CAF. Elle demeure acquise au parent créancier pendant cette même durée (CSS, art. L. 552-7 et R. 552-3 ; D. n° 2022-85, 28 janv. 2022).
D. Fin du versement de l’allocation de soutien familial
L’ASF est versée jusqu’aux vingt ans de l’enfant.
Elle cesse d’être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage (CSS, art. L. 523-2) (ex. : la mère qui a reconnu son enfant et vit soit avec le père qui ne l’a pas reconnu, soit avec un autre homme).
UN MONTANT DE RSA MAJORÉ
Le revenu de solidarité active (RSA) est majoré pour les personnes isolées.
Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France (CASF, art. L. 262-9).