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CONGÉS POUR GARDE D’ENFANT ET PRESTATION

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Le congé pour garde d’enfant peut ouvrir droit à une prestation versée par l’organisme débiteur de prestations familiales.


A. Présentation générale

Le congé parental d’éducation prend éventuellement le relais après un congé de naissance (ou d’adoption) et permet aux parents qui le souhaitent de cesser temporairement leur activité (ou de la réduire) pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants.
Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité (ou d’adoption), tout salarié qui justifie d’une ancienneté d’un an à la date de la naissance (ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de seize ans adopté ou confié en vue de son adoption), peut interrompre son activité pour bénéficier d’un congé parental d’éducation. Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu. Pendant cette même période, le salarié peut choisir d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ou encore bénéficier successivement de ces deux possibilités.
La répartition des horaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Le droit au congé parental ou à l’activité à temps partiel est ouvert au père comme à la mère. Les deux parents peuvent même avoir recours simultanément au congé ou au travail à temps partiel (C. trav., art. L. 1225-47 à L. 1225-59).


B. A quel moment et quelle durée d’indemnisation ?



1. LE BÉNÉFICE DU CONGÉ OU DE L’ACTIVITÉ RÉDUITE

Ce bénéfice peut être demandé immédiatement après le congé de maternité ou à tout moment avant les trois ans de l’enfant.


EN DÉBAT : LE PARTAGE DES PRESTATIONS ET LA RÉSIDENCE ALTERNÉE

En cas de divorce, de séparation de droit, de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, l’allocataire est celui des membres du couple auprès duquel vit l’enfant (CSS, art. R. 513-1). La règle dite d’« unicité » de l’allocataire résulte de la rédaction actuelle de cet article. Sauf cas des allocations familiales, faisant l’objet de dispositions spécifiques (CSS, art. R. 521-2), le droit n’est donc reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Dans une décision du 16 septembre 2020, la Défenseure des droits a considéré cependant que l’application de la règle d’unicité « paraît de nature à entraîner une discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille et porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant » (Défenseur des droits, Déc. n° 2020-170, 16 sept. 2020).
Le sujet a par ailleurs fait l’objet de décisions du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation. Au sujet des aides au logement, le Conseil d’Etat a considéré que, dans le cadre de la résidence alternée d’un enfant, lesdites aides doivent être partagées entre les deux parents. Autrement dit, l’enfant concerné doit être considéré comme vivant de manière habituelle au foyer de chacun de ses deux parents. Dès lors, chacun des parents peut prétendre à l’aide au logement au titre de la période pendant laquelle l’enfant réside chez lui (CE, 21 juill. 2017, n° 398563).
Mais la Haute juridiction, statuant dans le cadre d’un contentieux sur le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, n’a pas admis le partage en ce domaine et a enjoint au gouvernement de modifier l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale. Et ce, afin que, en cas de résidence alternée effective et équivalente d’un enfant chez chacun de ses parents séparés, celui des parents qui n’a pas la qualité d’« allocataire » puisse bénéficier du complément de libre choix (CE, 19 mai 2021, n° 435429).
La Cour de cassation, quant à elle, considère que les règles particulières à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments ne permettent pas leur attribution à chacun des parents de l’enfant en résidence alternée sans la modification ou l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi ou du règlement (Cass. 2e civ., 25 nov. 2021, n° 19-25456). Le refus opposé par une caisse d’allocations familiales (CAF) au partage de l’allocation est donc fondé en l’état du droit. Ce qui entraîne, en pratique, des inconvénients importants puisque l’attribution de l’AEEH conditionne le versement de complément à l’AEEH ou de la prestation de compensation du handicap enfant (PCH).
Voir aussi Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, « Les ruptures de couples avec enfants mineurs », janv. 2020 ; Rép. min. nos 19602, 19611, 19615, JO Sénat Q. 31 déc. 2010, p. 6377.
La durée initiale du congé et de l’activité réduite est d’un an au plus. Mais elle peut être prolongée deux fois pour prendre fin au plus tard lorsque l’enfant atteint son troisième anniversaire quelle que soit la date du début du congé, ou, en cas d’adoption, au plus tard à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant. Toutefois, lorsque l’enfant adopté ou confié en vue d’adoption est âgé de plus de trois ans, mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire (seize ans), le congé parental et la période d’activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l’arrivée au foyer (C. trav., art. L. 1225-48). À l’occasion des prolongations, le salarié peut transformer son congé en temps partiel et inversement.
En cas de maladie, d’accident ou de handicap graves attestés par un certificat médical, le congé et la période d’activité à temps partiel prennent fin au plus tard un an après ces dates limites indiquées ci-avant, quelle que soit la date de leur début (C. trav., art. R. 1225-12).
Le salarié ne peut écourter son congé pour reprendre une activité à plein temps ou à temps partiel qu’en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage (chômage du conjoint, longue maladie...). Il en est de même pour le salarié à temps partiel désirant reprendre son activité initiale.


2. STATUT SOCIAL DU SALARIÉ EN CONGÉ PARENTAL D’ÉDUCATION

Le salarié bénéficie, comme toute personne résidant en France, de la couverture d’assurance maladie maternité. Pendant le congé parental, aucun salaire n’est versé, sauf si la convention collective applicable dans l’entreprise le prévoit.
La CAF peut verser, pour le salarié qui a au moins un enfant à charge, la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PréParE).
La durée d’indemnisation dépend de la situation de la personne (en couple ou non) et du nombre d’enfants. Pour inciter les pères à prendre une partie du congé parental, l’indemnisation a été limitée à deux ans et demi. Selon le rapport « 1 000 premiers jours », la prestation est peu partagée entre le père et la mère (2,5 %), elle est prise très majoritairement par la mère (94 %) et, à l’inverse, très minoritairement par le père (6 %).
Source : « Mission d’évaluation du congé parental d’éducation et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant », Rapport IGAS, avr. 2019.
Lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel, il perçoit le salaire correspondant à son temps de travail et peut prétendre, s’il remplit les conditions, à la prestation partagée d’éducation.

SECTION 2 - PRESTATIONS FAMILIALES – SYNTHÈSE EN FONCTION DE LEURS FINALITÉS

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