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SITUATION DE HANDICAP DE L’ENFANT : ARTICULATION ENTRE ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPÉ, COMPLÉMENT ET PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

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A. Présentation de l’AEEH et complément

Un enfant handicapé ouvre droit à des prestations spécifiques, versées par les organismes de sécurité sociale, sous certaines conditions : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et un éventuel complément.
Cette allocation est destinée à aider les parents qui assument la charge d’un enfant handicapé. En cas de garde alternée, l’AEEH ne peut être attribuée à chacun des deux parents (Cass. 2e civ., 25 nov. 2021, n° 19-25456).
L’AEEH et son complément éventuel sont versés par la CAF. La décision sur le taux d’incapacité relève de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) (CSS, art. L. 541-1 et R. 541-1 ; CASF, art. L. 241-6). Elle est versée sans conditions de ressources. Une majoration de l’allocation s’applique au parent isolé. Un complément d’allocation est en outre versé si l’enfant est atteint d’un handicap dont la nature et la gravité nécessitent l’aide d’une tierce personne ou entraînent des dépenses particulièrement élevées.


B. Conditions liées à l’enfant

L’enfant doit être âgé de moins de 20 ans et avoir un taux d’incapacité permanente (CSS, art. R. 541-1) :
  • au moins égal à 80 % ;
  • ou compris entre 50 % et 80 %, s’il est :
    • pris en charge par un service d’éducation adaptée ou de soins à domicile,
    • pris en charge par un service de rééducation ou de soins pratiqués au titre de l’éducation adaptée,
    • en cure ambulatoire dans un établissement de soins préconisés ou constatés par la CDAPH,
    • admis dans un établissement d’enseignement adapté.
L’allocation n’est pas due si l’enfant est placé en internat avec prise en charge de ses frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale. Elle l’est seulement pendant les périodes de congés, de suspension de prise en charge (week-end...).
Elle n’est pas non plus due, en principe, en cas d’hospitalisation au-delà de deux mois. Toutefois, si les contraintes liées à l’hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l’activité professionnelle, y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses d’un certain montant, le versement de la prestation peut être maintenu sur décision de la CDAPH (CSS, art. R. 541-8).


C. Des compléments selon la situation

Pour ouvrir droit aux compléments, l’enfant doit remplir les conditions d’ouverture de l’allocation de base et avoir recours à une tierce personne ou exposer ses parents à des dépenses particulièrement élevées (CSS, art. L. 541-1, L. 541-2, et R. 541-2 ; Arr. 29 mars 200 ; Circ. DSS/DGAS/DES n° 2002-290, 3 mai 2002, BO Santé-Protection sociale-Solidarités 2002/25).
Six compléments possibles. – Ces six compléments sont non cumulables entre eux.
La notion de « surveillance » renvoie aux situations où la sécurité du jeune ou de son entourage nécessite une surveillance rapprochée, assurée individuellement par un adulte, lequel ne peut, pendant ce temps, se consacrer à d’autres activités.
La notion de « soins » fait référence aux soins techniques ou à ceux de base et d’hygiène.
L’idée de « permanence », quant à elle, a trait au temps passé à assurer la surveillance rapprochée de l’enfant, de l’adolescent ou de son entourage, ou à des soins fréquents, durées cumulées, qui laissent peu de temps libre à la personne concernée.
Ainsi, la conjugaison de la surveillance et/ou des soins avec le facteur de permanence constitue la condition d’attribution du 6e complément.
Les critères d’appréciation. – L’ouverture du droit à l’un des six compléments d’AEEH est appréciée en fonction de :
  • la durée du recours à une tierce personne ;
  • et/ou l’importance des dépenses supplémentaires engagées par la personne qui assume la charge de l’enfant handicapé.


D. Le montant et le versement

Le montant de l’allocation de base, de ses compléments et de la majoration pour parent isolé est revalorisé chaque année, au 1er avril, en fonction de la base mensuelle des allocations familiales et publié par les ASH (à titre indicatif pour 2022 : n° DSS/2B/2022/82, 28 mars 2022, BO santé-protection sociale-solidarité n° 2208, 31 mars 2022).


E. Complément AEEH ou PCH : quels choix ?

La prestation de compensation du handicap (PCH) vise les enfants handicapés. Les parents d’enfant handicapé peuvent ainsi opter pour le cumul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de la PCH pour les charges auxquelles ils sont exposés en raison du handicap de leur enfant : aides humaines, ou techniques, aménagement du logement et/ou du véhicule, surcoûts de transport, charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap, aides animalières (IGAS, Rapport « Améliorer et simplifier la compensation du handicap pour les enfants – Clarifier l’articulation entre l’AEEH et la PCH », par D. Lenoir et H. Droal, juin 2019, disponible sur www.igas.gouv.fr).
Dans ce cas, ils ne peuvent pas prétendre aux compléments de l’AEEH (CASF, art. L. 245-1).
Les modalités des conditions d’exercice du droit d’option ont été définies réglementairement (CSS, art. D. 245-31 et D. 245-32-1).
Le référentiel pour l’accès à la PCH a été adapté pour prendre en compte cette ouverture de la prestation aux enfants. Pour déterminer le niveau des difficultés rencontrées par les enfants, il est fait référence aux étapes de développement habituel d’un enfant. Les références concernant les étapes du développement habituel d’un enfant sont les références mentionnées au I de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 (Arr. 7 mai 2008).
Par ailleurs, il est précisé que les actes essentiels de l’existence comprennent les besoins éducatifs. Ces besoins sont pris en compte, pour les enfants et les adolescents soumis à obligation scolaire et qui sont dans l’attente d’une décision d’orientation par la CDAPH vers un établissement médico-social à temps partiel ou à temps plein, sur la base d’un nombre fixe de temps d’aide humaine de 30 heures par mois.
Eléments pour choisir. – Les familles peuvent choisir de cumuler l’AEEH :
  • avec la PCH en lieu et place du complément. La possibilité d’option n’est ouverte que si un droit potentiel à un complément d’AEEH existe. L’administration a souligné que devraient avoir intérêt à choisir cette option les familles confrontées à des enfants lourdement handicapés requérant une aide importante d’une tierce personne rémunérée, c’est-à-dire des personnes bénéficiant du complément d’AEEH 5e ou 6e catégorie, voire 4e catégorie ;
  • ou pour les seuls frais exposés pour l’aménagement du logement ou du véhicule ou le transport de l’enfant (CASF, art. D. 245-13). Dans ce cas, elles peuvent prétendre à un complément d’AEEH, mais ces charges ne sont pas prises en compte pour l’attribution de ce complément.
La demande peut être faite à l’occasion de la première demande, en fin de droit ou à l’occasion d’un renouvellement de droit ou à tout moment en fonction de l’évolution du handicap de la personne ou des facteurs déterminant les charges de la famille.
Le choix est effectué sur la base des propositions faites dans le plan personnalisé de compensation établi par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Les montants de l’AEEH, du complément et de la PCH y sont indiqués. Le choix est effectué dans les quinze jours suivant la transmission du document par la CDAPH.
Si aucun choix n’est exprimé, soit la personne bénéficiait déjà d’une prestation et, dans ce cas, elle continue de la percevoir, soit elle ne percevait pas de prestation, et, dans ce cas, elle est présumée opter pour le complément d’AAEH.
Si la décision de la CDAPH diffère des propositions figurant dans le plan de compensation, un délai d’un mois est ouvert après notification de la décision pour modifier le choix auprès de la MDPH (CASF, art. D. 245-32-1).

SECTION 3 - ACCOMPAGNEMENT ET BESOINS EN CAS DE HANDICAP OU MALADIE ET AIDES LIÉES À L’EXERCICE DE LA PARENTALITÉ

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