Différent du congé pour enfant malade, instauré pour les salariés et non indemnisé, sauf convention collective plus favorable (C. trav., art. L. 1225-61), un nouveau congé est prévu pour les salariés lors de l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant (C. trav., art. L. 3142-1 et L. 3142-4 ; L. n° 2021-1678, 17 déc. 2021).
Sa durée est fixée par convention ou accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par convention accord de branche. À défaut, il est de deux jours.
Il n’entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel (C trav., art. L. 3142-2).