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LES ESPACES DE RENCONTRE PARENTS-ENFANTS

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A. Evolution du cadre juridique – finalités

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a donné une base légale aux espaces de rencontre : ce sont des lieux dans lesquels s’exercent les droits de visite après une séparation ou un divorce, que l’autorité parentale soit exercée conjointement ou pas.
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a étendu les possibilités pour le juge des enfants d’ordonner des droits de visite en présence d’un tiers – on vise ici les visites « médiatisées » prévues par les dispositions de l’article 375-7 du code civil. Le décret n° 2017-1572 du 15 novembre 2017 précise leurs modalités d’organisation ainsi que le statut et le rôle du tiers professionnel.
Une convention nationale-cadre relative à la prévention et à l’accompagnement des ruptures familiales 2022-2024 élargit le périmètre couvert par le partenariat (Convention-cadre ministère des Solidarités et de la Santé, ministère de la Justice, CNAF et CCMSA) et l’étend aux violences conjugales et intrafamiliales ainsi qu’au milieu carcéral.
En 2020, les espaces rencontre ont organisé 106 842 rendez-vous parents-enfants après une mesure judiciaire.


LEXIQUE JURIDIQUE – TERMES JUDICIAIRES. ORGANISATION – JUGES – MISSION – TYPES DE MESURES

Assistance éducative. – Si la santé, la sécurité, la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou que les conditions de son éducation, de son développement physique, affectif, intellectuel ou social sont gravement compromises, une mesure d’assistance éducative peut être ordonnée par le juge des enfants pendant deux ans (C. civ., art. 375 et s.).
Juge aux affaires familiales. – Ce magistrat est chargé de régler les questions liées à l’exercice de l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs (C. civ., art. 373-2-6 à 373- 2-13). Il peut ainsi être amené à statuer sur la résidence (en alternance ou au domicile de l’un des parents), sur les modalités du droit de visite qui peut, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. En cas de désaccord, il peut proposer la médiation (C. civ., art. 373-2-10).
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le juge homologue la convention, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement. (C. civ., art. 373-2-7).
Juge des enfants. – Dans le cadre de sa mission de sauvegarde des mineurs en danger, le juge des enfants est principalement chargé de mettre en œuvre des mesures d’assistance éducative. Il a également un rôle en matière de justice pénale des mineurs : il existe l’avertissement judiciaire et la mesure judicaire (C. just. pén. mineurs, art. L. 111-1). La mesure judiciaire peut être prononcée par le juge, elle peut comporter différentes modalités (insertion, placement, santé, réparation de l’infraction commise).
Il est compétent pour ordonner une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, afin que des prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite « délégué aux prestations familiales » (C. civ. art. 375-9-1).
Mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO). – Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre.
Le juge des enfants doit s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure qu’il ordonne.
Droit de visite « médiatisé ». – Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée (C. civ., art. 375-7).
Mesure de placement. – Le juge peut décider de placer un enfant en danger, c’est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple, d’un enfant livré à lui-même ou d’un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l’école, l’aide sociale à l’enfance (ASE) (CASF, art. L. 221-1 et s).
La CNAF participe au financement du dispositif selon des critères et modalités définis par circulaire (Circ. CNAF n° 2020-014, 23 déc. 2020).
Le champ de cette disposition est plus large que l’assistance éducative et concerne les procédures de séparation ou divorce donnant lieu à des conflits.


1. CODE CIVIL

En application de l’article 373-2-1 du code civil, lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En application de l’article 375-7 du code civil, le dispositif concerne également l’exercice des droits de visite prévus dans le cadre de l’assistance éducative, communément appelés « droits de visite médiatisés ». Lorsque l’enfant a été confié à un établissement ou à un service, le juge peut, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne puisse être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par le juge ou l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié.


2. CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Le code de l’action sociale et des familles définit et précise la finalité de l’espace de rencontre : c’est un lieu permettant à un enfant de rencontrer l’un de ses parents ou un tiers, ou de faire l’objet d’une remise à un parent ou à un tiers. Il contribue au maintien des relations entre un enfant et ses parents ou un tiers, notamment en assurant la sécurité physique et morale et la qualité d’accueil des enfants, des parents et des tiers (CASF, art. D. 216-1).
Un espace de rencontre peut être désigné par une autorité judiciaire, sous réserve de faire l’objet d’un agrément délivré (C. civ., art. 375-7, 373-2-1 et 373-2-9).


B. L’agrément

La procédure d’agrément est prévue par des textes réglementaires et explicitée par circulaire (CASF, art. D. 216-3 ; Arr. 28 juin 2013 ; Circ. n° 2013-240, 28 juin 2013, NOR : AFSA1315581C).
La demande d’agrément est adressée au préfet du département du lieu d’implantation de l’espace rencontre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen permettant d’établir une date certaine. A défaut de notification d’une décision dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet, l’agrément est réputé acquis. Tout refus d’agrément doit être motivé (CASF, art. R. 216-2).
La demande comprend des éléments obligatoires : identité de la personne physique ou statuts des organismes gestionnaires (s’il s’agit d’une personne morale), objectifs, modalités d’accueil, moyens mis en œuvre, plan des locaux... (CASF, art. D. 216-3).
Le préfet accorde l’agrément lorsque :
  • les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre par l’espace de rencontre permettent d’assurer des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort ;
  • les personnes chargées de l’accueil des familles au sein de l’espace rencontre justifient d’une expérience ou d’une qualification suffisante dans le domaine des relations avec les familles et avec les enfants (CASF, art. D. 216-4).
Si les conditions ne sont plus remplies, l’agrément est retiré (CASF, art. D. 216-6).


C. Principes d’intervention

Les principes d’intervention (caractère transitoire, information des parents, gratuité ou participation modique, confidentialité) ainsi que les conditions de fonctionnement et d’encadrement de l’espace de rencontre sont définis dans le référentiel diffusé par la CNAF (Circ. CNAF n° 2020-014, 23 déc. 2020).
Chaque espace de rencontre doit disposer d’un projet de service conforme aux différentes exigences réglementaires, et décrivant de manière précise :
  • les modalités d’accompagnement et l’organisation du service (ex. : amplitude horaire d’ouverture de l’espace, nombre de mesures différentes que l’espace de rencontre est en capacité de recevoir...) ;
  • les spécificités éventuelles de l’espace de rencontre (ex. : accueil de bébés, d’adolescents...) ;
  • le profil des professionnels et leurs qualifications ;
  • la configuration des locaux ;
  • les moyens mis en œuvre par l’espace de rencontre pour l’analyse de la pratique et la formation des intervenants.
Le projet de service fonde les différentes pratiques des professionnels au sein de l’espace de rencontre.
Ce projet de service doit être communiqué aux autorités administratives et judiciaires (et notamment aux juges des affaires familiales), en particulier dans le cadre des comités des financeurs rattachés au schéma départemental des services aux familles.
Afin de garantir le respect des droits des enfants et des adultes accueillis dans l’espace de rencontre, le projet de service doit répondre aux principes suivants.
L’enfant doit être mis au cœur du dispositif. – La rencontre vise à protéger l’enfant et/ou à restaurer les relations entre l’enfant et son parent, en cas de contexte familial difficile ou fragile. Le choix de l’espace de rencontre (notamment pour les magistrats) doit se faire prioritairement selon la localisation du domicile de l’enfant afin de faciliter l’inscription des rencontres dans sa vie quotidienne. De la même manière, l’organisation des rencontres doit tenir compte du rythme de l’enfant et des horaires scolaires. L’amplitude horaire de l’espace de rencontre doit être adaptée aux besoins et disponibilités des enfants (ex. : ouverture des structures durant les périodes de petites et grandes vacances scolaires, les weekends et les périodes de fêtes).
Caractère transitoire de l’intervention. – Le recours à l’espace de rencontre doit conserver un caractère temporaire et transitoire, avec comme perspective, dans la mesure du possible, la reprise d’un exercice des responsabilités parentales sans encadrement. Les cas plus complexes, nécessitant des mesures d’accompagnement plus longues au sein de l’espace de rencontre, doivent demeurer l’exception et ne pas gêner son fonctionnement, auquel cas une réorientation de ces familles vers d’autres dispositifs et partenaires spécialisés est à réaliser (ex. : consultations familiales, consultations en psychiatrie ou pédopsychiatrie, médiation familiale, services d’aide et d’accompagnement à domicile...).
Information des magistrats et des partenaires. – L’espace de rencontre informe régulièrement les magistrats et partenaires des conditions d’accueil des familles au sein de la structure et les alerte si des listes d’attente existent afin que des solutions alternatives soient trouvées (ex. : réorientation des mesures vers d’autres espaces de rencontre du département si les délais d’attente sont trop longs pour les familles).
Information des parents. – Les parents sont tenus informés, préalablement aux rencontres et/ou visites, des objectifs et des modalités de celles-ci, des moyens mis en œuvre, du règlement de fonctionnement et du caractère transitoire de la mesure en espace de rencontre, ainsi que des rapports que la structure entretient avec les institutions judiciaires et administratives. Un document comportant ces informations doit leur être remis au préalable, lors du premier entretien au sein de l’espace de rencontre.
Gratuité. – Rencontrer son enfant ne doit pas avoir un coût. L’accompagnement en espace de rencontre doit donc être gratuit pour les familles. Les espaces de rencontre qui demandent aujourd’hui une participation même symbolique aux familles sont invités à se rapprocher de leur comité des financeurs pour les accompagner dans cette phase de transition vers la gratuité totale pour les familles d’ici à 2022.
Confidentialité. – Les intervenants au sein de l’espace de rencontre sont tenus à une obligation de discrétion sur les situations qu’ils accompagnent dans le cadre de leur activité. Cette obligation de confidentialité doit être levée en cas d’incident. Conformément aux articles L. 226-2-1 et L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance, certaines informations sont en effet transmises et/ou partagées.
Pour prendre en considération le fait que la remise de l’enfant à l’occasion de l’exercice du droit de visite constitue un moment critique pouvant donner lieu à des actes de violence, le référentiel a été actualisé (D. n° 2020-930, 28 juill. 2020 ; Circ. CNAF n° 2020-014, 23 déc. 2020).
Le projet de service de la structure doit notamment permettre la mise en œuvre effective des ordonnances de protection en rendant tout contact impossible entre la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection et l’autre parent.
A cet égard, la CNAF recommande fortement que les professionnels de l’établissement soient formés à la gestion de ces types de situations spécifiques et à l’accompagnement des enfants et des parents, victimes de violences.


D. Modalités et déroulement

Le référentiel (Circ. CNAF n° 2020-014, 23 déc. 2020) indique les modalités de la mise en place de la mesure.


1. ENTRETIEN PRÉALABLE

Le respect d’un délai de quinze jours au maximum entre la première prise de contact des parents avec l’espace de rencontre et le premier entretien préalable est préconisé, afin que la visite puisse se mettre en place le plus rapidement possible.
Dans certains espaces de rencontre, cet entretien préalable est réalisé sous forme de réunion d’information collective.
D’autres espaces de rencontre organisent la visite le même jour que le premier entretien d’accompagnement.
Un ou plusieurs entretiens préalables peuvent être réalisés selon les situations. Dans tous les cas, l’espace de rencontre doit poursuivre l’objectif d’une mise en œuvre des rencontres le plus rapidement possible, afin de limiter le temps durant lequel l’enfant ne voit pas son parent.


2. ORGANISATION DES RENCONTRES

La rencontre peut être individuelle, ou avec l’accompagnement d’un professionnel qualifié.
La régularité des rencontres est indispensable au bon déroulement de la mesure et à son évolution. Un minimum de deux rencontres par mois doit être préconisé. Il convient de prévoir une durée adaptée à l’âge des enfants et, pour les bébés, une fréquence a minima hebdomadaire ou bihebdomadaire.
Ces rencontres doivent se dérouler sur des créneaux horaires adaptés aux besoins et au rythme des enfants, notamment lorsqu’ils sont scolarisés.
La fixation des modalités des rencontres relève du juge aux affaires familiales.
Cependant, l’espace de rencontre peut, le cas échéant, avec l’accord des parties et/ou en raison de ses contraintes de service, aménager la mise en œuvre pratique des rencontres (ex. : changement de jour ou d’horaire). Il peut en informer le juge.
En cours de mesure, les parties peuvent s’entendre pour organiser les modalités à fixer à l’issue de la mesure.
En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge conformément à l’article 1180-5 du code de procédure civile.


3. RÉALISATION D’ENTRETIENS INTERMÉDIAIRES

Ces entretiens permettent de faire le point sur l’évolution de la situation.

SECTION 4 - PLACE DES JUGES DANS LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

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