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LES CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE PRISE EN CHARGE DANS LES IME

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L’admission au sein d’un IME nécessite une notification d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) puis le dépôt d’un dossier d’admission directement auprès des IME(1).
Le rôle de la CDAPH est d’examiner la situation de l’enfant ou de l’adolescent et d’identifier s’il a besoin d’une prise en charge au sein d’un établissement spécifique et, le cas échéant, dans quel type d’établissement. Après avoir analysé la situation et si elle l’estime nécessaire, la commission rend une décision d’orientation vers un type d’établissement.
À NOTER :
La CDAPH ne fixe pas les conditions d’accueil et d’hébergement de la personne. Ces dernières sont déterminées directement par l’établissement et la personne accueillie.
Une fois qu’une décision d’orientation en IME a été rendue par la CDAPH, l’enfant ou l’adolescent et sa famille peuvent prendre contact avec les établissements désignés par la CDAPH et transmettre leur dossier. La décision d’admission est ensuite prononcée par le directeur de l’établissement. Dans un délai de quinze jours à compter de la décision d’admission, le directeur est tenu d’informer la maison départementale des personnes handicapées (MDPH)(2).
À NOTER :
L’établissement doit conserver pour chaque enfant ou adolescent accueilli un dossier qui regroupe notamment les résultats des examens et des enquêtes utilisés pour la décision d’orientation, une autorisation des parents ou tuteurs pour l’utilisation des traitements urgents reconnus nécessaires par les médecins de l’établissement, le projet individualisé d’accompagnement ou encore le compte rendu de la surveillance régulière du développement psychologique, cognitif et corporel de l’enfant(3).
FOCUS SUR LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
Rôle de la MDPH
Chaque département dispose d’une MDPH. Elle a un rôle d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur entourage. Elle est également amenée à sensibiliser les citoyens au handicap(4). De surcroît, la MDPH met en place et organise le fonctionnement de la CDAPH. Elle accompagne les personnes handicapées et leur famille suite aux décisions prises par la CDAPH, notamment pour effectuer leurs démarches auprès des établissements et services d’aide par le travail et des instituts médico-éducatifs(5).
Dans la mise en œuvre de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut être accompagnée par les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, mais également par les organismes qui œuvrent en matière d’évaluation et d’accompagnement des besoins des personnes handicapées(6).
Fonctionnement de la MDPH
La MDPH est un groupement d’intérêt public. La tutelle administrative et financière de ce groupement est assurée par le département(7).
En outre, l’État, le département et les organismes locaux de sécurité sociale comme la caisse primaire d’assurance maladie ou encore la caisse d’allocations familiales sont des membres de droit. Les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, les organismes assurant une mission de coordination en faveur des personnes handicapées ou encore les personnes morales qui participent au financement du fonds départemental de compensation du handicap peuvent demander à être membre de la MDPH(8).
Par ailleurs, la MDPH se compose d’une commission exécutive dont la présidence est assurée par le président du conseil départemental. La commission regroupe également(9) :
  • des membres représentant le département, désignés pour partie par le président du conseil départemental et pour partie par le représentant de l’État dans le département et par le recteur d’académie ;
  • des membres représentant les associations des personnes handicapées désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) ;
  • des représentants des organismes locaux d’assurance maladie et d’allocations familiales ;
  • le directeur de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
  • des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement (le cas échéant).
La MDPH prend ses décisions à la majorité des voix. La voix du président devient prépondérante en cas de partage des voix(10).


(1)
CASF, art. D. 312-35.


(2)
V. notamment CASF, art. D. 312-35.


(3)
V. notamment CASF, art. D. 312-37.


(4)
CASF, art. L. 146-3.


(5)
CASF, art. L. 146-3 et R. 146-31.


(6)
CASF, art. L. 146-3.


(7)
CASF, art. L. 146-4.


(8)
CASF, art. L. 146-4.


(9)
CASF, art. L. 146-4.


(10)
CASF, art. L. 146-4.

SECTION 3 - LES INSTITUTS MÉDICO-ÉDUCATIFS

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