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LES CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE PRISE EN CHARGE DANS LES ESAT

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Les capacités de travail des personnes en situation de handicap sont évaluées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à l’instar des IME(1). Afin de bénéficier d’une prise en charge par un ESAT, il convient de remplir le formulaire de demande unique et d’être âgé d’au minimum 20 ans. Les ESAT peuvent toutefois accueillir des personnes handicapées dès l’âge de 16 ans(2). C’est ensuite cette commission qui oriente les personnes handicapées vers les ESAT.
La CDAPH oriente vers les ESAT les personnes handicapées qui disposent d’une capacité de travail inférieure à un tiers de la normale et d’une aptitude potentielle à travailler suffisante(3). Elle peut également orienter les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsqu’elles ne peuvent être dirigées vers le marché du travail en raison de leurs besoins en termes de soutien médical, éducatif, social ou psychologique. Lorsque les travailleurs handicapés dépassent en cours d’activité et de façon durable cette capacité de travail, le directeur de l’ESAT doit saisir la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Le rôle de la commission est alors d’apprécier si les personnes doivent rester ou non au sein de l’ESAT(4).
À NOTER :
L’orientation vers un ESAT entraîne automatiquement la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Des périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites dans les ESAT. L’objectif est alors de compléter ou de confirmer l’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée faite au sein de la MDPH ou encore de mettre en œuvre les décisions d’orientation professionnelle de la CDAPH(5). Dans ces hypothèses, une convention est conclue entre le bénéficiaire et l’établissement ou le service qui intervient dans la mise en situation professionnelle(6). Elle peut être conclue pour une durée maximale de dix jours ouvrés renouvelable une fois(7).
En outre, la commission peut être saisie d’une mesure conservatoire prise par le directeur de l’ESAT lorsque le travailleur handicapé porte atteinte aux biens, à la santé ou à la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de la structure. Elle doit alors décider s’il convient de maintenir le travailleur handicapé au sein de l’établissement. La mesure conservatoire d’une durée maximale d’un mois se trouve prorogée automatiquement jusqu’à la décision de la commission, le cas échéant. Le travailleur handicapé peut se faire assister devant la commission par un membre du personnel, un usager de l’établissement ou une personne qualifiée extérieure(8).


(1)
CASF, art. L. 344-2 et L. 146-9.


(2)
CASF, art. R. 344-6.


(3)
CASF, art. R. 243-1.


(4)
CASF, art. R. 243-3.


(5)
CASF, art. R. 146-31-1.


(6)
CASF, art. R. 146-31-3.


(7)
CASF, art. R. 146-31-4.


(8)
CASF, art. R. 243-4.

SECTION 4 - LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL

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