Recevoir la newsletter

LE STATUT SPÉCIFIQUE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Article réservé aux abonnés



I. Période d’essai

La décision d’orientation en ESAT peut prévoir une période d’essai d’une durée de six mois au maximum. Cette période d’essai peut être prolongée pour une durée de six mois sur proposition du directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail. Durant cette période d’essai, la personne en situation de handicap comme le directeur de l’ESAT peuvent solliciter auprès de la commission la rupture anticipée de la période d’essai(1).


II. Congé

Les travailleurs handicapés qui ont conclu un contrat de soutien et d’aide par le travail bénéficient d’un droit à congé lorsqu’ils justifient d’un mois de présence dans l’établissement. La durée des congés se décompte à raison de deux jours et demi ouvrables par mois d’accueil au sein de l’établissement. Au total, les travailleurs peuvent en conséquence bénéficier de trente jours ouvrables. Le directeur de l’ESAT dispose toutefois de la possibilité d’attribuer trois jours mobiles supplémentaires(2).
De surcroît, les travailleurs handicapés accueillis en ESAT bénéficient d’une autorisation d’absence exceptionnelle pour certains événements familiaux(3) :
« – quatre jours pour le mariage du travailleur ;
– trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
– deux jours pour le décès d’un conjoint, d’un concubin ou de la personne avec laquelle il aura conclu un pacte civil de solidarité, ou d’un enfant ;
– un jour pour le mariage d’un enfant ;
– un jour pour le décès du père, de la mère, du beaupère, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ».
Ils bénéficient enfin d’une autorisation d’absence pour les examens de surveillance de la grossesse mais également pour le congé maternité, le congé paternité, le congé parental d’éducation, le congé de solidarité familiale et le congé de présence parentale(4).


III. Rémunération

Les travailleurs handicapés accueillis dans un ESAT bénéficient d’une rémunération garantie. Cette rémunération est déterminée par référence au Smic et tient compte de l’activité exercée par le travailleur à temps partiel ou à temps plein. Elle est versée par l’établissement dès l’admission en période d’essai, mais elle est financée pour partie par l’État(5).
Lorsque les travailleurs exercent une activité à caractère professionnel à temps plein, le montant de la rémunération garantie est compris entre 55,7 % et 110,7 % du Smic. L’exercice d’une activité à temps partiel a pour conséquence de réduire proportionnellement le montant de la rémunération garantie(6).


À NOTER :

Les conditions de fixation de la rémunération sont prévues par le CASF(7).
La rémunération garantie est versée au travailleur handicapé pendant toutes les périodes de suspension de son activité à caractère professionnel, comme les congés payés, les congés paternité et maternité ou encore les congés pour événements familiaux. Elle est également maintenue intégralement au cours des périodes d’indemnisation au titre de l’assurance maladie(8).
En outre, cette rémunération est particulière dans la mesure où elle ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Toutefois, elle s’analyse comme une rémunération du travail pour calculer les cotisations des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ou encore des retraites complémentaires.
Par ailleurs, les ESAT peuvent décider d’affecter une partie de leur excédent d’exploitation à l’intéressement des travailleurs handicapés. Le montant de cette prime d’intéressement, versée à la discrétion des établissements, est limité à un plafond légal égal à « 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail pour ce même travailleur au cours de l’exercice au titre duquel l’excédent d’exploitation est constaté »(9).


(1)
CASF, art. R. 243-2.


(2)
CASF, art. R. 243-11.


(3)
CASF, art. R. 243-12.


(4)
CASF, art. D. 243-14


(5)
CASF, art. L. 243-4.


(6)
CASF, art. R. 243-5.


(7)
CASF, art. R. 243-5 et s.


(8)
CASF, art. R. 243-7.


(9)
CASF, art. R. 243-6.

SECTION 4 - LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur