Les travailleurs handicapés admis en ESAT peuvent exercer des activités à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail tout en restant bénéficiaires d’un accompagnement médico-social et professionnel de l’établissement lorsque cette activité permet de favoriser son épanouissement personnel et professionnel mais également de développer sa capacité d’emploi(1).
L’activité à caractère professionnel peut être exercée pour le compte d’une personne physique, d’une entreprise, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé(2).
La mise en place de ce dispositif nécessite la conclusion d’un contrat écrit entre l’ESAT et la personne physique ou morale qui accepte de faire travailler le travailleur handicapé(3). Le CASF fixe le contenu du contrat. Ce dernier doit alors contenir(4) :
« –1° Le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d’équipes dont la composition est susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;
2° La nature de l’activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;
3° La base de facturation à l’utilisateur du travail fourni ou du service rendu et des dépenses correspondant aux charges particulières d’exploitation incombant à l’établissement ou au service d’aide par le travail, entraînées par la mise à disposition ;
4° Les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service d’aide par le travail assure au travailleur handicapé l’aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé ;
6° Les mesures prévues pour assurer l’adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail. »
Un contrat de mise à disposition d’un ou de plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés peut être conclu pour une durée maximale de deux ans. Il est ensuite envoyé à la maison départementale des personnes handicapées dans un délai de quinze jours à compter de la signature. Si les parties souhaitent proroger la mise à disposition au-delà de deux ans, le directeur de l’établissement doit solliciter l’accord de la CDAPH(5).
La personne morale ou physique qui accueille le ou les travailleurs handicapés est tenue de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la surveillance médicale(6).
(1)
CASF, art. L. 344-2-4 et R. 344-16.
(2)
CASF, art. R. 344-16.
(3)
CASF, art. R. 344-17.
(4)
CASF, art. R. 344-17.
(5)
CASF, art. R. 344-18.
(6)
CASF, art. R. 344-19.