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LES DROITS FONDAMENTAUX DES BÉNÉFICIAIRES ACCUEILLIS EN ESMS

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Conformément à l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des ESMS disposent, au même titre que l’ensemble des citoyens, d’un droit au respect de leurs libertés individuelles. En ce sens, sont ainsi garantis :
  • le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité, de la sécurité et du droit d’aller et venir librement ;
  • le libre choix entre les prestations adaptées qui sont offertes soit dans le cadre d’un service à domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé (sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés) ;
  • une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité permettant de favoriser le développement, l’autonomie et l’insertion ;
  • la confidentialité des informations ;
  • l’accès à toute information ou document relatif à la prise en charge ;
  • une information sur les droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont la personne bénéficie ;
  • la participation directe de la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement.
En vue de garantir le respect des droits fondamentaux, le législateur précise que les bénéficiaires accueillis dans un établissement ou un service social ou médico-social doivent recevoir un livret d’accueil auquel sont annexés une charte des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement. Un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge doit également être remis à la personne accueillie(1).


I. Livret d’accueil

Le livret d’accueil constitue le véritable « mode d’emploi » de l’établissement. Il doit ainsi être remis au bénéficiaire lors de son arrivée au sein de l’établissement et être mentionné dans le règlement de fonctionnement et dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge.
Une circulaire en date du 24 mars 2004 relative à la mise en place du livret d’accueil revient sur son contenu et donne certaines indications en précisant à titre indicatif la nature des renseignements qui pourraient utilement y figurer(2).
Le livret d’accueil peut ainsi recenser des informations sur l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil amené à prendre en charge la personne accueillie. Peuvent notamment être précisés la situation géographique et les moyens d’accès, le nom des responsables, les conditions de facturation des prestations, l’organisation générale de la structure, les coordonnées et les missions du service social de l’établissement ou du service, les garanties souscrites en matière d’assurance contractées par l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil, la liste des personnes qualifiées remplissant les fonctions de conciliateur pour faire valoir les droits des usagers ou encore la liste des numéros de téléphone des services d’accueil et d’écoute téléphonique adaptés aux besoins de prise en charge.
De surcroît, le livret d’accueil peut donner des renseignements aux personnes prises en charge et à leurs représentants légaux. De cette façon, il peut préciser les principales formalités administratives d’admission, de prise en charge, d’accompagnement pour les services à domicile ou sans hébergement et de sortie à accomplir. En outre, le livret d’accueil peut rappeler les conditions d’accueil et d’hébergement éventuellement proposées aux représentants légaux et aux familles.
Par ailleurs, le livret peut informer les bénéficiaires que leurs données personnelles peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé, qu’ils disposent d’un droit d’opposition, que les données médicales sont transmises au médecin responsable de l’information médicale dans l’établissement ou le service et sont protégées par le secret médical et que les autres données recueillies sont couvertes par le secret professionnel.
Enfin, conformément à une instruction ministérielle de 2007, le livret d’accueil doit préciser les actions menées par l’établissement en matière de prévention et de lutte contre la maltraitance. Il convient également de rappeler les numéros d’appel dédiés à l’écoute des situations de maltraitance et les coordonnées des autorités administratives(3).


II. Charte des droits et libertés de la personne accueillie

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 a instauré la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Les établissements sociaux et médico-sociaux sont tenus de la délivrer aux bénéficiaires et de l’afficher dans l’établissement ou le service. Le contenu de la charte est prévu par une annexe à l’arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles.
La charte reprend douze principes, droits et libertés dont bénéficient les personnes accueillies :
  • le principe de non-discrimination à raison de l’origine, de l’apparence physique, des caractéristiques génétiques, de l’orientation sexuelle, du handicap, de l’âge et des opinions et convictions ;
  • le droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté aux besoins dans la continuité des interventions ;
  • le droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement mais également sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement ;
  • le principe du libre choix entre les prestations adaptées offertes, du consentement éclairé et de la participation directe ou avec l’aide du représentant légal de la personne à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement ;
  • le droit à la renonciation ou au changement à tout moment par écrit des prestations ;
  • le droit au respect des liens familiaux dans le but de favoriser le maintien des liens familiaux et tendant à éviter la séparation des familles dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation et des décisions de justice ;
  • le droit à la protection, le droit à la sécurité, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté et le droit au respect de la confidentialité des informations personnelles ;
  • le droit à l’autonomie, qui confère la possibilité de circuler librement et de conserver des biens, effets et objets personnels et de disposer de son patrimoine et de ses revenus pendant la durée du séjour, sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont bénéficie la personne accueillie ;
  • le principe de prévention et de soutien, qui se matérialise par la prise en compte des conséquences affectives et sociales résultant de la prise en charge ou de l’accompagnement mais également du rôle des familles, des représentants légaux ou des proches ;
  • le droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie dans le respect des décisions de justice ;
  • le droit à la pratique religieuse, qui doit s’exercer dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services ;
  • le respect de la dignité de la personne et de son intimité.
Selon l’article 2 de l’arrêté du 8 septembre 2003 précité, les établissements sociaux et médico-sociaux doivent adjoindre à la charte les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 du CASF qui reprennent les missions et les principes de l’action sociale mais également les droits et libertés fondamentaux des bénéficiaires.
Cette charte possède une force contraignante à l’égard des établissements dans la mesure où l’autorité qui délivre l’autorisation est en droit d’enjoindre la remise de la charte aux bénéficiaires et l’affichage de la charte dans les locaux en cas de contrôle, selon l’article 4 de l’arrêté du 8 septembre 2003 précité.


III. Contrat de séjour

Les établissements sociaux et médico-sociaux sont tenus d’élaborer un contrat de séjour lorsque la personne est accueillie dans le cadre d’un séjour continu ou discontinu pour une durée prévisionnelle supérieure à deux mois. Le contrat de séjour est conclu entre, d’une part, le représentant de l’établissement et, d’autre part, la personne accueillie ou son représentant légal.


À NOTER :

Lorsque le séjour est inférieur à deux mois, il est établi un document individuel de prise en charge et non un contrat de séjour. Le document est alors établi par le directeur de l’établissement ou son représentant et peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant(4). Il est également établi un document individuel de prise en charge si la personne refuse de signer un contrat de séjour ou encore lorsque la prise en charge ne nécessite pas de séjour.
Conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge doit notamment comporter la définition des objectifs de la prise en charge, les prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement, la description des conditions de séjour et d’accueil, le coût prévisionnel des prestations ainsi que les conditions de la participation financière de la personne accueillie(5). En ce sens, il s’articule avec le projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé. Il prévoit également les conditions et modalités de sa révision, de sa résiliation ou de la cessation des mesures prévues. Une annexe « à caractère indicatif et non contractuel » relative aux tarifs généraux et aux modalités de facturation des prestations est adjointe au contrat ou au document individuel. Cette annexe est mise à jour en cas de changement et au minimum une fois par an(6).


À NOTER :

Lors de l’établissement du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge, l’établissement doit, à peine de nullité, faire intervenir la personne accueillie et éventuellement sa famille si cela est nécessaire.
Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge doit être remis à la personne accueillie ou à son représentant dans un délai de quinze jours suivant l’admission. Il doit ensuite être signé dans le délai d’un mois à compter de l’admission au sein de l’établissement. La personne accueillie peut être accompagnée de la personne de confiance qu’elle a désignée pour la signature du contrat. Une fois le contrat signé, une copie peut être remise à la personne de confiance si le résident donne son accord. Dans un délai maximal de six mois, un avenant précise les objectifs et les prestations adaptées à la personne accueillie. La définition des objectifs et des prestations doit ensuite être réactualisée chaque année sous la forme d’un avenant(7).


(1)
CASF, art. L. 311-4.


(2)
Circ. DGAS/SD 5 n° 2004-138, 24 mars 2004, relative à la mise en place du livret d’accueil prévu à l’article L. 311-4 du CASF.


(3)
Instr. DGAS/2A n° 2007-112, 22 mars 2007, relative au développement de la bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance.


(4)
CASF, art. D. 311.


(5)
CASF, art. L. 311-4 et D. 311.


(6)
CASF, art. D. 311.


(7)
CASF, art. D. 311.

SECTION 1 - LE CADRE COMMUN AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOUMIS À AUTORISATION

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