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LES MODALITÉS DE SUIVI ET DE RÉVISION DU CPOM : LES EPRD

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Les établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à des CPOM ont l’obligation de transmettre chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) et d’effectuer également un état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD).
L’état de prévision des recettes et des dépenses remplace le budget prévisionnel qui existait jusqu’en 2017. Il doit permettre un pilotage par les ressources et les recettes dans lequel les recettes déterminent les dépenses. À l’inverse, le budget prévisionnel qui existait auparavant était un outil de pilotage budgétaire par la dépense, qui déterminait les recettes en fonction des dépenses effectuées pour une gestion normale des ESMS.
L’ensemble des structures ont dorénavant l’obligation de déposer chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui couvre l’ensemble des établissements et services inclus dans le CPOM. Au sein du secteur non lucratif, si l’organisme gestionnaire non lucratif gère des EHPAD habilités à l’aide sociale et des EHPAD non habilités, il a la faculté de présenter un EPRD unique sur autorisation de son autorité de tarification et de contrôle (ATC). À défaut d’autorisation, l’organisme gestionnaire a l’obligation de présenter un EPRD complet pour le périmètre habilité et un EPRD simplifié pour le périmètre non habilité.
De même, si un organisme gestionnaire gère, d’une part, des ESMS relevant du champ des personnes handicapées et des EHPAD et, d’autre part, des ESMS non habilités à l’aide sociale ou partiellement minoritaires, il pourra établir un EPRD complet unique pour l’ensemble des établissements sur accord de son autorité de tarification et de contrôle. À défaut, il devra déposer un EPRD complet pour le périmètre habilité et un EPRD simplifié regroupant le volet des EHPAD et/ou des centres d’accueil de jour autonomes, non habilités à l’aide sociale ou partiellement minoritaires.
Les EPRD doivent comprendre des comptes de résultats prévisionnels pour chacun des ESMS inclus. Au regard des dispositions du code de l’action sociale et des familles, l’EPRD doit respecter trois conditions cumulatives intégrant le fait que chacun des comptes de résultats prévisionnels respecte l’équilibre réel, que l’EPRD tienne compte des engagements prévus par le CPOM et, enfin, en cas de situation financière dégradée, qu’il intègre des mesures de redressement adaptées(1).
Au-delà de l’obligation de tenir l’EPRD, les organismes gestionnaires privés à but non lucratif ont l’obligation de transmettre un ensemble de documents imposés par le CASF. Il s’agit d’un rapport budgétaire et financier portant sur l’analyse globale des équilibres généraux, l’activité prévisionnelle et les loyers des établissements et/ou services en les comparant aux exercices précédents et en intégrant les objectifs du CPOM, ainsi que l’analyse des dépenses de personnel et l’évolution de la masse salariale consacrée à l’ESMS. Pour chacune des activités ou chacun des ESMS, devront être transmis un tableau prévisionnel des effectifs rémunérés ainsi que les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l’établissement ou au service.
À NOTER :
Si l’ESMS est cofinancé, l’organisme gestionnaire a l’obligation d’intégrer une annexe financière permettant d’identifier les charges couvertes par les différents financeurs. Pour les maisons d’accueil spécialisées et les foyers d’accueil médicalisés assurant un accueil de jour, il convient de joindre également le plan relatif au transport. Peut également être joint, le cas échéant, le plan pluriannuel d’investissement actualisé.
Le rejet de l’EPRD doit impérativement être motivé et faire l’objet d’une notification au gestionnaire. Ce dernier dispose ensuite d’un délai de trente jours pour établir un nouvel EPRD qui tienne évidemment compte des motifs de refus. En l’absence de fourniture par le gestionnaire de l’état prévisionnel corrigé, c’est l’ARS qui peut fixer l’EPRD, le cas échéant avec avis du président du conseil départemental.
Calendrier de transmission et d’approbation
• Phase 1 : transmission de l’annexe « activité » prévisionnelle
– Pour le 31 octobre N-1 : l’annexe « activité » doit être transmise, via la plateforme dédiée, aux autorités de tarification.
– Pour le 31 janvier N : l’annexe prévisionnelle « Creton » actualisée au titre de l’année N doit être transmise pour les ESMS accueillant des bénéficiaires de l’amendement « Creton ».
• Phase 2 : notification des ressources par les autorités de tarification et transmission de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses
Si la notification des produits de la tarification au gestionnaire par l’autorité de tarification intervient avant le 31 mars de l’année N, la date de transmission de l’EPRD doit intervenir avant le 30 avril de l’année N.
Si la notification par l’autorité de tarification est effectuée après le 31 mars de l’année N, l’EPRD devra être transmis dans les trente jours qui suivent la date de la notification et au plus tard le 30 juin de l’année N.
Attention : Dans l’hypothèse où l’autorité de tarification n’aurait pas notifié les ressources à la date du 30 juin de l’année N, l’ESMS a l’obligation de déposer quand même son EPRD avant la date butoir du 30 juin de l’année N. Il pourra alors répartir les recettes notifiées l’année précédente ou indiquer les sommes déjà actées dans le cadre du CPOM ou encore inscrire les recettes escomptées.
• Phase 3 : modalités d’approbation de l’EPRD
Approbation tacite : par principe, l’agence régionale de santé, le cas échéant avec le président du conseil départemental, dispose d’un délai de trente jours suite à la réception de l’EPRD pour faire part de son éventuelle opposition. À défaut, l’EPRD est réputé approuvé.
Approbation expresse : cette modalité est limitée uniquement aux structures confrontées à des difficultés et signataires d’un plan de redressement ou d’un contrat de retour à l’équilibre financier. Dans cette hypothèse, l’absence de réponse des autorités de tarification dans le délai de trente jours vaut rejet de l’EPRD : les motifs sont strictement limités par le CASF(2). Ledit code liste les motifs de rejet et inclut l’absence d’équilibre réel de l’EPRD, le non-respect des engagements prévus dans le CPOM, l’absence de mesures de redressement adaptées en cas de situation financière dégradée, l’absence d’un ou plusieurs documents obligatoires en annexe, une répartition de la dotation globalisée commune (DGC) ne convenant pas aux autorités de tarification et, enfin, une mauvaise évolution des équilibres et des ratios financiers.
Le rejet de l’EPRD doit impérativement être motivé et faire l’objet d’une notification au gestionnaire. Ce dernier dispose ensuite d’un délai de trente jours pour établir un nouvel EPRD qui tienne évidemment compte des motifs de refus. En l’absence de fourniture par le gestionnaire de l’état prévisionnel corrigé, c’est l’ARS qui peut fixer l’EPRD, le cas échéant avec avis du président du conseil départemental.
• Phase 4 : exécution budgétaire
Cette phase est constitutive du virement des crédits décidés. Des décisions modificatives peuvent intervenir à l’initiative, soit de l’organisme gestionnaire, soit de l’autorité de tarification en fonction de l’évolution de l’économie générale du budget décidé dans l’EPRD initial. L’ensemble des modifications sont soumises aux mêmes processus que ceux décrits précédemment(3).
• Phase 5 : clôture de l’exercice
Il s’agit ici de l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) qui doit permettre d’évaluer la conformité des dépenses au regard des prévisions. On note que l’ERRD est soumis également à un formalisme très strict et doit comprendre un compte de résultat par entité, une analyse financière complète, le suivi des provisions et des réserves, le détail de l’ensemble des emprunts éventuels, le suivi d’affectation sous forme de tableau et enfin le suivi des résultats et les transferts éventuels d’une structure à l’autre en cas de pluralisme d’établissements gérés par l’organisme.


(1)
CASF, art. R. 314-221 et R. 314-222.


(2)
CASF, art. R. 314-221 et R. 314-2222.


(3)
CASF, art. R. 314-225, IV.

SECTION 4 - LE FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF ET LA GÉNÉRALISATION DES CPOM

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