Les établissements et services relevant du secteur social et médico-social sont soumis à des modes de financement spécifiques qui peuvent permettre la prise en charge des prestations fournies. Cette prise en charge peut relever de l’État, d’un organisme de sécurité sociale ou encore de l’aide sociale.
Toutefois, le code de l’action sociale et des familles prévoit que les établissements et services doivent être titulaires d’habilitations financières qui permettent de déclencher les financements ou la prise en compte dans les budgets étatiques. Ainsi, il est important de relever que tant l’autorisation que son renouvellement déclenchent l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou de dispenser des prestations prises en charge par l’État ou les organismes de sécurité sociale(1).
En dehors de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale précitée, le législateur n’a pas fixé le contenu des autorisations de dispense des prestations de prise en charge par l’État ni de celles permettant de dispenser des prestations prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
La tarification et la contractualisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ont fait l’objet d’une réforme engagée en 2016, par deux décrets du 21 décembre 2016, complétés par un arrêté du 3 mars 2017(2).
(1)
CASF, art. L. 313-6.
(2)
D. n° 2016-1815, 21 déc. 2016, modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF ; D. n° 2016-1814, 21 déc. 2016, relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global « dépendance » et au tarif journalier des établissements hébergeant des personnes âgées, dépendantes, relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du CASF ; Arr. 3 mars 2017, fixant le contenu du cahier des charges des CPOM prévu au IV ter de l’article L. 313-12 du CASF.