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LE RÉGIME DE L’AUTORISATION

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En premier lieu, il est important de relever qu’il existe des autorisations relevant du domaine sanitaire et soumises aux dispositions du code de la santé publique et des autorisations concernant le domaine médico-social soumises au code de l’action sociale et des familles.
S’agissant des ESMS relevant des autorisations médico-sociales, on relève différentes autorités chargées de délivrer les autorisations. Ces dernières peuvent être ainsi délivrées par le président du conseil départemental, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) ou encore l’autorité compétente de l’État. Il est important de définir de quelle autorité relève chacun des établissements et services listés par l’article L. 312-1 du CASF.


I. Les autorités compétentes



A. Les autorisations délivrées par le président du conseil départemental

La liste des établissements et services relevant de l’autorisation du président du conseil départemental vise les structures suivantes :
  • établissements et services pour mineurs ou majeurs âgés de moins de 21 ans ;
  • établissements et services accueillant des personnes âgées ou fournissant une assistance à domicile ;
  • établissements et services intégrant les foyers médicalisés accueillant des adultes handicapés ;
  • établissements et services comportant un hébergement assurant l’accueil d’urgence des personnes en désinsertion sociale ;
  • établissements ou services, centres de ressources ou d’information et de coordination et également pour les centres prestataires de services de proximité pour le dépistage et la formation aux personnes défavorisées ;
  • établissements et services à caractère expérimental.
C’est le président du conseil départemental qui délivre également l’autorisation pour les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans un environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles.


B. Les autorisations délivrées par le directeur général de l’agence régionale de santé

La liste est fixée de la manière suivante et relève de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles :
  • établissements ou services d’enseignement ou d’éducation spécialisée pour mineurs ou jeunes adultes handicapés ;
  • centres d’action médico-sociale précoce ;
  • centres de réadaptation et de rééducation professionnelle ;
  • établissements et services accueillant des personnes âgées ou leur offrant un domicile ou une assistance dans la vie quotidienne ;
  • établissements ou services accueillant des adultes handicapés, comprenant les foyers médicalisés ;
  • établissements ou services accueillant ou accompagnant des personnes rencontrant des difficultés spécifiques en insertion professionnelle et sociale ;
  • établissements ou services, centres de ressources ou d’information et de coordination, centres prestataires de services de proximité pour le dépistage et la formation aux personnes défavorisées ;
  • établissements ou services à caractère expérimental.


C. Les autorisations délivrées par l’État

Il s’agit ici des établissements et services énumérés ci-après :
  • établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire dans le cadre de l’enfance délinquante ;
  • établissements ou services comprenant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment en situation d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou à l’insertion sociale ou professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
  • les foyers de jeunes travailleurs ;
  • les établissements ou services en qualité de centres de ressources, d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité qui mettent en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice des usagers ou d’autres établissements et services ;
  • établissements ou services à caractère expérimental ;
  • centres d’accueil pour demandeurs d’asile.


D. Les autorisations conjointes

Il arrive parfois que les établissements ou services sociaux et médico-sociaux relèvent conjointement de deux autorités.
Il en est ainsi pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément de la compétence du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, tout comme les centres d’action médico-sociale précoce. Il en est de même des établissements, services et lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément de l’autorité compétente de l’État et du président du conseil départemental, ainsi que concernant les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire.


II. La durée et la cession de l’autorisation

L’autorisation est par principe accordée pour une durée de quinze ans. Son renouvellement, total ou partiel, est subordonné au résultat de l’évaluation menée. On relèvera que si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’est pas ouverte au public dans le délai fixé par décret, l’autorisation est réputée caduque. L’autorité compétente a toutefois la faculté de prolonger le délai.
S’agissant de la cession de l’autorisation d’une structure à une autre, comme lors d’un transfert d’entreprise ou d’association, des conditions très spécifiques sont fixées. Il convient ainsi que l’établissement ou le service obtienne l’accord de l’autorité compétente pour la délivrer, qui doit s’assurer que le cessionnaire pressenti remplit bien les conditions pour gérer l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil dans le respect de l’autorisation préexistante. L’autorité compétente vérifie, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il gère déjà d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil. On souligne également le fait que la décision autorisant la cession de l’autorisation est prise et publiée dans des conditions identiques à une autorisation délivrée initialement. Le délai est en revanche de trois mois pour l’ouverture au public de l’activité.
Afin de garantir la cohérence et la qualité de l’autorisation délivrée, tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement ou d’un service sera impérativement soumis à l’autorité compétente.


À NOTER :

Les dispositions relatives à l’autorisation sont applicables à l’accueil familial, dès lors que cet accueil comprend plus de trois personnes âgées ou des adultes en situation de handicap.


III. Les projets soumis à autorisation et à financement public

Les dispositions de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles énoncent les modalités selon lesquelles les projets sont soumis à autorisation. Il s’agit ainsi des projets, même ceux à caractère expérimental, relevant de la création, de la transformation ou de l’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux qui relèvent de la liste complète prévue à l’article L. 312-1 du CASF.
La procédure est différente lorsque les projets font appel à des financements publics, qu’il s’agisse d’un financement partiel ou intégral. Il convient alors de recueillir l’avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social. On relève également qu’une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants qui correspondent à un cahier des charges allégé. La procédure d’appel à projet fixée par le CASF n’est toutefois pas obligatoire pour certaines situations. Sont ainsi concernés des projets d’extension dont le seuil est inférieur à celui fixé par l’article D. 313-2, I, qui est de 30 % de la capacité de l’établissement, ou du service social ou médico-social. Il s’agit également des opérations de regroupement d’établissements de services sociaux et médico-sociaux initiées par des gestionnaires déjà détenteurs d’une autorisation dès lors que les modifications entraînent une extension d’une capacité inférieure au seuil de 30 % précédemment cité.
De même, les projets de transformation d’établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie de bénéficiaires sont exemptés de la procédure d’appel à projet. Il en va de même de ceux relevant des conditions d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) pour la modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, ou encore pour les projets de transformation d’établissements de santé, tels que définis par le code de la santé publique, en établissements sociaux ou médico-sociaux qui relèvent également de la conclusion d’un CPOM.
Les projets de création et d’extension des lieux de vie qui ne constituent pas des ESMS figurant sur la liste de l’article L. 312-1, I, sont également exonérés, ainsi que les projets d’extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits qui justifient d’une augmentation faisant porter la capacité autorisée à moins de quinze places ou lits, conformément aux dispositions de l’article D. 313-2 du CASF. Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont également exonérés et soumis à une procédure spécifique, tout comme les établissements et services mettant en œuvre des mesures judiciaires ou encore ceux non personnalisés des départements et des établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental.


À NOTER :

L’article L. 313-1-1 du CASF prévoit qu’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social a l’obligation de donner son avis sur les projets relevant d’une modification des catégories de bénéficiaires, des établissements ou services de santé engageant une transformation en ESMS avec CPOM et des établissements ou services non personnalisés des départements et établissements publics départementaux.


FOCUS

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant de l’article L. 312-1, I, 6° et 7°, du CASF doivent obtenir une autorisation spécifique s’ils n’ont pas l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour intervenir auprès de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap. Tout service autorisé dans les conditions précitées a l’obligation d’accueillir, dans la limite de sa spécialité de sa zone d’intervention autorisée, toute personne pouvant bénéficier des prestations qui s’adressent à lui, sans aucune distinction. De plus, le code fixe l’obligation de mise en place d’un cahier des charges obligatoire.
Quid des demandes d’autorisation pour des structures non soumises à appel à projet ?
Dans cette hypothèse, les demandes d’autorisation sont présentées par le dirigeant de la structure (personne physique ou morale de droit public ou privé qui en assure ou est susceptible d’en assurer la gestion). Dès lors que l’autorité compétente ne délivre pas de réponse dans un délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande, cette dernière est réputée rejetée. Le demandeur de l’autorisation a la faculté de solliciter dans un délai de deux mois des explications sur les motifs du rejet. Ces derniers doivent lui être notifiés dans un délai d’un mois et il dispose d’un délai de recours contentieux prorogé jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le jour où les motifs de refus lui auront été notifiés. On relèvera que si l’autorité ne donne pas de notification des motifs qui ont justifié le rejet de la demande, l’autorisation est alors réputée acquise.


IV. Les conditions d’autorisation des projets

Le CASF énonce de manière très détaillée les modalités selon lesquelles l’autorisation doit être délivrée pour les projets. Ces derniers doivent être compatibles avec les objectifs et répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux qui sont fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont l’établissement ou le service relève. Pour les établissements de réadaptation, de préorientation ou de rééducation professionnelle, les projets doivent correspondre aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle. Une seconde condition est relative au fait de satisfaire aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues dans le cadre du code et prévoyant les démarches d’évaluation et les systèmes d’information. Le projet a l’obligation de répondre au cahier des charges fixé par les autorités qui délivrent l’autorisation, sauf pour les projets exemptés de la procédure d’appel à projet.
On relève que l’autorisation, comme son renouvellement, peut être assortie de conditions spécifiques que l’autorité peut imposer dans l’intérêt des personnes accueillies.
Quid des projets qui ne relèvent pas de financements publics ?
Dans cette hypothèse, l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement du code de l’action sociale et des familles. Des démarches d’évaluation doivent être fixées.


V. Le renouvellement de l’autorisation et son retrait

Les dispositions du code de l’action sociale et des familles prévoient que le renouvellement de l’autorisation s’effectue par tacite reconduction au regard des résultats de l’évaluation externe effectuée au sein de l’établissement ou du service. En effet, l’autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction, sauf exception, lorsque, au moins un an avant la date de renouvellement, l’autorité compétente enjoint l’établissement ou le service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement compte tenu du résultat de l’évaluation menée. Dans cette hypothèse, la demande de renouvellement déposée bénéficie d’un renouvellement automatique si, dans les six mois qui suivent la réception de la demande, l’autorité compétente ne notifie aucune réponse.


À NOTER :

Dès lors que l’autorisation fait l’objet de modifications ultérieures ou qu’elle a été suivie d’une ou plusieurs autorisations en complément, la date d’échéance du renouvellement est fixée par rapport à la date à laquelle l’autorité compétente a délivré la première autorisation dans les conditions prévues par le CASF.
En fonction de la taille de la structure sollicitant l’autorisation, il convient de mettre en place une visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement. Cette visite de conformité est, à titre d’exemple, obligatoire lorsque les projets d’extension sont inférieurs au seuil de 30 % de la capacité de l’établissement ou du service, mais nécessitent la réalisation de travaux subordonnés à la délivrance d’un permis de construire, à une modification du projet d’établissement ou à un déménagement sur tout ou partie des locaux. On souligne également que l’autorisation, comme son renouvellement, vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires à l’aide sociale, sauf mention contraire. Lorsque l’autorisation est accordée par le représentant de l’État ou le directeur général de l’ARS, de manière conjointe ou non avec le président du conseil départemental, cette dernière permet de dispenser des prestations prises en charge par l’État ou les organismes de sécurité sociale.
Enfin, s’agissant des établissements et services à caractère expérimental, les autorisations sont accordées pour une durée déterminée maximale de cinq ans et renouvelable une fois si les résultats de l’évaluation sont positifs, conformément aux dispositions de l’article L. 313-7 du CASF. Enfin, le refus de l’autorisation ou de l’habilitation peut être prononcé lorsque les coûts de fonctionnement apparaissent manifestement disproportionnés avec le service rendu ou en comparaison avec des établissements qui délivrent des services analogues. Elles peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue. Le refus peut intervenir également lorsque la délivrance de l’autorisation ou de l’habilitation est susceptible d’entraîner des charges injustifiées ou excessives compte tenu d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses pour les budgets des collectivités territoriales. Il en est de même d’agissant de l’utilisation du budget de l’État ou des budgets d’organismes de sécurité sociale.

SECTION 1 - LE DROIT DE CRÉER UN ÉTABLISSEMENT PRIVÉ À BUT NON LUCRATIF

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