Recevoir la newsletter

LES MESURES DU CONTRÔLE : INJONCTION, MISE EN CONFORMITÉ ET SANCTIONS

Article réservé aux abonnés

Lorsque, à l’occasion du contrôle, sont révélées des conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil qui contreviennent aux dispositions du code de l’action sociale et des familles ou qui présentent des risques pour la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou pour le respect de leurs droits, l’autorité compétente a la faculté de délivrer une injonction.
Il s’agit pour l’autorité compétente d’octroyer au gestionnaire de l’établissement ou du service, un délai pour une mise en conformité en fonction des manquements découverts. Le code de l’action sociale et des familles précise que le délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. L’injonction de mise en conformité peut comprendre également une obligation relative à la réorganisation ou encore des mesures conservatoires de nature individuelle. Il est à noter que, en présence d’un conseil de la vie sociale, celui-ci doit impérativement être informé. S’agissant des établissements et services accueillant des personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique, le représentant de l’État doit être tenu informé.
Afin de rendre l’injonction efficace, l’autorité compétente a la faculté de prononcer une astreinte. Elle peut également interdire à l’organisme gestionnaire de gérer toute nouvelle structure. Le montant de l’astreinte, qui est de nature journalière, ne saurait excéder 500 euros par jour. Quant à la durée de l’interdiction éventuelle de gérer toute nouvelle structure, elle doit de nouveau être proportionnée à la gravité des faits et sa durée maximale est de trois ans.
Lors du contrôle, des sanctions financières sont également susceptibles d’être prononcées. Le CASF retient le montant à une hauteur maximale de 1 % du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire français et dans le champ d’activité pour le dernier exercice clos. La sanction financière doit être proportionnée à la gravité des faits constatés. En pratique, le versement est effectué directement auprès du Trésor public.
Quid du non-respect de l’injonction ?
Afin de garantir la qualité de la prise en charge de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, l’autorité ayant diligenté le contrôle a la faculté de désigner un administrateur provisoire. Cette désignation peut intervenir de manière alternative à la mise en place d’une astreinte ou d’une sanction financière ou cumulative. La durée de la désignation d’un administrateur provisoire est d’un maximum de six mois, renouvelable une fois.
Point d’alerte sur le déséquilibre financier significatif et prolongé ou les dysfonctionnements dans la gestion financière d’un ESMS géré par un organisme de droit privé à but non lucratif
Le code de l’action sociale et des familles prévoit des dispositions spécifiques concernant la découverte d’une situation financière faisant apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou un dysfonctionnement dans la gestion financière lors du contrôle pour les établissements et services qui sont gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif. Ainsi, l’autorité de tarification compétente doit adresser dans cette hypothèse à la personne morale gestionnaire une injonction spécifique de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté. L’autorité de tarification impose un délai raisonnable qui doit être adapté à l’objectif recherché. L’établissement ou le service a alors l’obligation de signer un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens initial sur les modalités de retour à l’équilibre financier(1).
S’agissant de la structure pouvant être soumise à l’injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements d’ordre financier, l’article L. 313-14-1 du CASF précise que sont concernés tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1, à l’exception des foyers de jeunes travailleurs et des services d’aide à la personne à domicile et d’aide à la mobilité des familles fragiles.


(1)
Les conditions de financement des établissements et services dans le cadre de la signature d’un CPOM sont développées au sein de la section 3 du présent chapitre 2.

SECTION 3 - LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur