Recevoir la newsletter

LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR LE CONTRÔLE

Article réservé aux abonnés

Le contrôle est exercé par l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation, l’habilitation ou l’agrément ou a reçu la déclaration(1).
Comme précédemment évoqué au sein du chapitre liminaire, s’agissant des établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant du régime de l’autorisation, les autorités compétentes pour délivrer les agréments sont multiples. Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant de la compétence du représentant de l’État, les contrôles sont effectués par les personnes placées sous l’autorité de l’État ou celle de l’ARS, ou encore mises à sa disposition par d’autres services de l’État ou d’autres ARS, ou enfin par des professionnels spécifiques s’agissant de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans cette hypothèse, les visites d’inspection doivent impérativement être conduites par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l’action sanitaire et sociale.
S’agissant des établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant de la compétence du directeur général de l’ARS, les contrôles sont effectués par les personnels des ARS. Pour les structures relevant de la compétence du président du conseil départemental, les contrôles sont assurés par les agents départementaux. Enfin, s’agissant de structures qui relèveraient d’une autorisation conjointe entre deux autorités compétentes, les contrôles peuvent être menées par les personnes nommées précédemment, de manière conjointe ou séparée.
À NOTER :
Le CASF précise que, quelle que soit l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation, le représentant de l’État dans le département a la faculté de diligenter des contrôles à tout moment. Il existe également une obligation pour le président du conseil départemental d’informer sans délai le représentant de l’État dans le département de tout événement survenu dans un établissement ou service qu’il a autorisé dès lors que l’événement est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes accueillies. Lorsque cela concerne les majeurs bénéficiaires d’une protection juridique, le représentant de l’État a l’obligation d’informer le procureur de la République. De plus, quelle que soit l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, tous les établissements, services et lieux de vie et d’accueil peuvent être soumis à un contrôle de l’inspection générale des affaires sociales(2).
En pratique, les contrôles interviennent sous des conditions d’horaire strictes et d’autorisation d’accès. On note, pour précision, s’agissant d’accéder à des locaux, lieux ou installations ayant un usage d’habitation, que les contrôles doivent en principe être effectués avec l’autorisation de l’autorité judiciaire. Cette dernière n’est cependant pas requise dans l’hypothèse d’un contrôle effectué en présence de l’occupant, dès lors que ce dernier a donné son accord écrit ou que l’accord du représentant légal a été acté. L’accord doit être recueilli par un agent habilité et assermenté.


(1)
CASF, art. L. 331-1.


(2)
CASF, art. L. 313-3.

SECTION 3 - LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur