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Introduction

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Le code de l’action sociale et des familles prévoit expressément que les structures relevant des établissements, services et lieux de vie et d’accueil, soumis à autorisation, tout comme les structures habilitées, agréées ou déclarées, sont soumises à un contrôle exercé dans les conditions définies au sein du titre Ier du livre III sur l’action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services.
Les établissements et services soumis à un contrôle sont donc :
  • les structures relevant du régime des autorisations ;
  • les structures habilitées à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale ;
  • les structures relevant des périmètres des agréments intégrant l’agrément pour les organismes accompagnant l’insertion des victimes de prostitution, l’agrément des services assurant la domiciliation des personnes sans résidence stable, l’agrément pour les communautés assurant l’accueil et l’hébergement des personnes en difficulté et l’agrément des espaces de rencontre dédiés au maintien des relations entre un enfant et ses parents ou un tiers ;
  • l’ensemble des établissements déclarés pour l’hébergement des mineurs et des adultes en difficulté.
L’ensemble des structures précitées sont soumises à un contrôle administratif ainsi qu’à des mesures de police administrative qui figurent dans les règles prévues par le CASF pour les établissements et services soumis à autorisation.
Obligation de surveillance et de signalement dans le cadre de la lutte contre les mauvais traitements
Les établissements ont l’obligation de tenir un registre au sein duquel ils doivent indiquer l’identité des personnes qui séjournent dans l’établissement, leur date d’entrée et leur date de sortie. Le CASF précise que le registre doit être tenu à la disposition permanente des autorités administratives et judiciaires compétentes.
Une obligation de signalement est également imposée à l’ensemble des structures sociales et médico-sociales ainsi qu’aux lieux de vie et d’accueil. Elle est issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Les établissements et services doivent ainsi informer sans délai l’autorité compétente qui a délivré leur autorisation ou reçu leur déclaration s’agissant de « dysfonctionnements graves dans leur gestion ou leur organisation susceptibles d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes prises en charge ou accompagnées »(1).
Il existe donc, en dehors des contrôles qui peuvent être exercés par les autorités administratives compétentes, des obligations à charge des établissements ou services qui doivent participer de manière active à la lutte contre les mauvais traitements.


(1)
CASF, art. L. 331-8-1.

SECTION 3 - LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

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